Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le préfet du Pas-de-Calais a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler la délibération n° 2023-001 du 15 février 2023 du conseil municipal de Hénin-Beaumont qui a évalué les préjudices subis par la commune dans le cadre de l’affaire des marchés publics survenue lors de la mandature de M. A... I..., à la suite des condamnations pénales prononcées par l’arrêt définitif de la cour d’appel de Douai n° 548/19 du 12 novembre 2019.
Par un jugement n° 2305739 du 10 juillet 2025, le tribunal administratif de Lille a annulé la délibération attaquée.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2025, et des mémoires, enregistrés les 16 septembre et 4 décembre 2025, la commune de Hénin-Beaumont, représentée par Me Laurent Frölich, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter le déféré du préfet du Pas-de-Calais devant le tribunal administratif ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est irrégulier dès lors qu’il est entaché d’une dénaturation des pièces du dossier et d’une erreur de droit ;
- le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation de la délibération n’est pas fondé ;
- l’autorité de la chose jugée qui s’attache à l’arrêt de la cour d’appel du 12 novembre 2019 ne s’étend pas à la déclaration d’incompétence de la cour d’appel pour statuer sur l’action civile, et la qualification juridique d’absence de faute personnelle détachable du service ne lie pas le juge administratif ;
- les fautes commises constituent des fautes personnelles détachables du service et engagent la responsabilité pécuniaire de leurs auteurs ;
- la commune est compétente pour émettre un titre exécutoire afin de recouvrer sa créance ;
- elle a subi un préjudice financier à hauteur de 9 582,55 euros et un préjudice moral à hauteur de 10 000 euros s’agissant de la passation du marché n° 12FCS794 ;
- elle a subi un préjudice financier à hauteur de 5 220 euros et un préjudice moral à hauteur de 10 000 euros s’agissant de la passation des marchés n° 13FCS861 et 13FCS862.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 31 octobre 2025 et 12 mars 2026, ce dernier n’ayant pas été communiqué, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête et à l’annulation de la délibération attaquée.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
S’agissant de la délibération attaquée :
- elle méconnait l’autorité de la chose jugée par la cour d’appel de Douai le 12 novembre 2019 ;
- le conseil municipal n’a pas compétence pour statuer sur la réparation de préjudices subis par la commune ;
- la délibération attaquée est insuffisamment motivée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Alice Minet, première conseillère,
- les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public,
- et les observations de Me Laurent Frölich, représentant la commune de Henin-Beaumont.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération n° 2023-001 du 15 février 2023, le conseil municipal de Hénin-Beaumont a fixé l’évaluation des préjudices subis par la commune dans le cadre de l’affaire des marchés publics survenue lors de la mandature de M. I..., à la suite des condamnations pénales prononcées par l’arrêt de la cour d’appel de Douai, devenu définitif, n° 548/19 du 12 novembre 2019 et a réparti la charge de l’indemnisation de ces préjudices entre les différentes personnes condamnées. Le 24 avril 2023, le maire de la commune a, en application de cette délibération, émis les titres de recettes correspondants.
2. Le préfet du Pas-de-Calais a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler cette délibération. La commune de Hénin-Beaumont relève appel du jugement du 10 juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Lille a fait droit à cette demande.
Sur la régularité du jugement :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ».
4. Il ressort des mentions du jugement attaqué que le tribunal administratif a apporté une réponse suffisante aux moyens des parties sur l’autorité de chose jugée de l’arrêt de la cour d’appel de Douai du 12 novembre 2019. Par suite, le moyen d’appel tiré de ce que le jugement attaqué est insuffisamment motivé doit être écarté.
5. En second lieu, les moyens tirés de la dénaturation des pièces du dossier et de l’erreur de droit qu’aurait commises le tribunal administratif, qui relèvent du bien-fondé du jugement, sont sans incidence sur sa régularité.
Sur la légalité de la délibération :
En ce qui concerne le moyen retenu par le tribunal :
S’agissant de la délibération en tant qu’elle a mis une indemnisation à la charge de M. ... Huyghe :
6. Il ressort du dispositif de l’arrêt de la cour d’appel de Douai du 12 novembre 2019, devenu définitif, que celle-ci a déclaré M. O..., en sa qualité d’ancien gérant de la société B’comm, attributaire du marché n° 12FCS794 relatif à la fourniture de matériel de sonorisation, coupable de recel du délit de favoritisme et de recel de prise illégale d’intérêt puis, au titre de l’action civile exercée par la commune de Hénin-Beaumont, a condamné l’intéressé à verser à celle-ci une somme de 2 000 euros en réparation du préjudice matériel et a rejeté la demande d’indemnisation de la commune au titre du préjudice moral.
7. Eu égard à l’autorité de chose jugée qui s’attache à ce dispositif, c’est à bon droit que les premiers juges ont, pour annuler la délibération en tant qu’elle concerne M. O..., estimé que la commune de Hénin-Beaumont ne pouvait pas légalement, d’une part, décider de rectifier d’elle-même le chiffrage du préjudice matériel ainsi déterminé pour le porter à la somme de 2 395 euros et, d’autre part, mettre une somme de 2 500 euros à la charge de M. Yohan Huyghe au titre de son préjudice moral.
8. Par suite, la commune de Hénin-Beaumont n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé la délibération attaquée dans cette mesure.
S’agissant de la délibération en tant qu’elle a mis une indemnisation à la charge de M. C..., de M. J..., de M. I... et de M. K... :
9. Pour annuler la délibération en tant qu’elle a mis une indemnisation à la charge de M. I..., de M. C..., de M. J... et de M. K..., le tribunal administratif a d’abord relevé que si, par un arrêt du 12 novembre 2019 devenu définitif, la cour d’appel de Douai avait déclaré M. I..., maire de la commune de Hénin-Beaumont, et M. C..., M. J... et M. K..., agents publics territoriaux de cette même commune, coupables du délit de favoritisme et les avait condamnés à des peines d’emprisonnement avec sursis, elle s’était déclarée incompétente pour statuer sur les demandes de la commune de Hénin-Beaumont constituée comme partie civile au motif que les manquements à des règles fondamentales de la commande publique commis en toute connaissance de cause par M. I..., M. C..., M. J... et M. K... ne leur avaient cependant pas apporté un bénéfice personnel direct et ne pouvaient pas être qualifiés de fautes personnelles détachables du service. Le tribunal a ensuite estimé que cet arrêt définitif, dont il résultait que les fautes ainsi commises n’étaient pas des fautes personnelles mais des fautes de service, s’imposait avec l’autorité de la chose jugée notamment à la commune de Hénin-Beaumont, de sorte que celle-ci ne disposait pas d’une créance dont M. I..., M. C..., M. J... et M. K... étaient personnellement redevables à son égard en raison des faits ayant donné lieu aux condamnations pénales.
10. Toutefois, d’une part, le juge administratif ne saurait conférer aux motifs d'un arrêt rendu par le juge civil l’autorité de la chose jugée qui s'attache au seul dispositif.
11. D’autre part, le litige qui survient entre une commune et l’un de ses élus ou de ses agents en raison du comportement de ces derniers dans l'exercice de leurs fonctions et quel que soit le caractère des fautes qui leur sont imputées ne trouve sa solution que dans les principes du droit public et relève de la compétence de la juridiction administrative. Il en va notamment ainsi du litige relatif à l’indemnisation des préjudices subis par une commune et imputables à des fautes personnelles commises par l’un de ses élus ou de ses agents et détachables de l’exercice de leurs fonctions alors même qu’elles auraient été commises avec l'autorité et les moyens de ces fonctions.
12. Par suite, si la cour d’appel de Douai a, par le dispositif de son arrêt du 12 novembre 2019, rejeté pour incompétence les conclusions indemnitaires présentées au titre de l’action civile par la commune de Hénin-Beaumont à l’encontre de M. I..., de M. C..., de M. J... et de M. K..., l’autorité de la chose jugée qui s’attache à ce dispositif ne faisait pas obstacle à ce que la commune de Hénin-Beaumont se prononce par voie de délibération, sur le fondement du régime de responsabilité régissant les rapports de droit public entre cette commune, d’une part, et son maire et ses agents, d’autre part, en vue de l’indemnisation due par ces derniers à raison des préjudices nés de fautes personnelles détachables de l’exercice de leurs fonctions.
13. Il résulte de ce qui précède que c’est à tort que le tribunal administratif de Lille a estimé que la délibération attaquée, en tant qu’elle a mis une indemnisation à la charge de M. I..., de M. C..., de M. J... et de M. K..., était illégale au motif qu’eu égard à l’autorité de chose jugée attachée à l’arrêt de la cour d’appel, la commune ne disposait pas d’une créance dont les intéressés étaient personnellement redevables à son égard.
14. Toutefois, il appartient à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par le préfet devant le tribunal administratif et devant la cour à l’encontre de la délibération attaquée en tant qu’elle a mis une indemnisation à la charge de M. I..., de M. C..., de M. J... et de M. K....
Sur les autres moyens :
15. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune ».
16. D’autre part, si les fonctionnaires et agents des collectivités publiques ne sont pas pécuniairement responsables envers lesdites collectivités des conséquences dommageables de leurs fautes de service, il ne saurait en être ainsi quand le préjudice qu’ils ont causé à ces collectivités est imputable à des fautes personnelles détachables de l’exercice de leurs fonctions.
17. Enfin, une collectivité publique est irrecevable à demander au juge administratif de prononcer une mesure qu’elle a le pouvoir de prendre. En particulier, les collectivités territoriales, qui peuvent émettre des titres exécutoires à l’encontre de leurs débiteurs, ne peuvent saisir directement le juge administratif d’une demande tendant au recouvrement de leur créance.
18. Il résulte de ces principes que la commune de Hénin-Beaumont n’aurait pu valablement saisir le juge administratif d’une demande de condamnation de ses anciens maire et agents à l’encontre desquels il lui appartenait d’émettre des titres exécutoires et que, dès lors, le conseil municipal de la commune pouvait légalement évaluer le préjudice subi par la commune à raison des fautes personnelles détachables de l’exercice de leurs fonctions commises par ses anciens élus ou agents afin de déterminer l’étendue de sa créance et autoriser le maire à procéder au recouvrement des sommes correspondantes par l’émission de titres exécutoires.
19. Par suite, le moyen tiré de ce que le conseil municipal était incompétent pour édicter la délibération attaquée doit être écarté.
20. En second lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 3° Subordonnent l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions (…) ».
21. Il ressort de la délibération attaquée, d’une part, qu’elle a visé l’arrêt de la cour d’appel de Douai du 12 novembre 2019 et a fait mention des condamnations pénales prononcées à l’encontre de M. I... et des coauteurs des délits dans le cadre de la passation des marchés n° 12FCS794, n° 13FCS861 et n° 13FCS862, et d’autre part, qu’elle a indiqué les éléments sur la base desquels elle a fixé l’évaluation des préjudices moral et financier subis par la commune en raison des agissements de son maire et de ses agents.
22. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la délibération du 15 février 2023 doit être écarté.
23. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Hénin-Beaumont est seulement fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé la délibération attaquée en tant qu’elle a mis une indemnisation à la charge de M. I..., de M. C..., de M. J... et de M. K....
Sur les frais liés au litige :
24. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme réclamée par la commune de Hénin-Beaumont sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n°2305739 du 10 juillet 2025 du tribunal administratif de Lille est annulé en tant qu’il a annulé la délibération du 15 février 2023 en tant qu’elle a mis une indemnisation à la charge de M. I..., M. C..., M. J... et M. K....
Article 2 : Les conclusions du préfet du Pas-de-Calais tendant à l’annulation des décisions mentionnées à l’article 1er sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Hénin-Beaumont et au préfet du Pas-de-Calais.
Délibéré après l'audience publique du 17 septembre 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Marc Heinis, président de chambre,
- Mme Corinne Baes-Honoré, présidente assesseure,
- Mme Alice Minet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2026.
La rapporteure,
Signé : A. Minet
Le président de chambre,
Signé : M. Heinis
La greffière,
Signé : N. Roméro
mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak