Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2008 en télécopie et le 7 juillet 2008 en original au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Nacer A, demeurant ..., par Me Bozetine ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0800890 du 2 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 décembre 2007 du préfet du Val-d'Oise rejetant sa demande de certificat de résidence, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il serait reconduit ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- le préfet a méconnu l'article 6-1 de l'accord franco-algérien, dans la mesure où il justifie de dix années de résidence sur le sol français ;
- le préfet a également méconnu les prescriptions de la circulaire du 19 décembre 2002 ;
- l'arrêté en cause est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 2009 :
- le rapport de M. Lenoir, président-assesseur,
- et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ;
Considérant que M. A, ressortissant algérien né le 6 juillet 1962, a sollicité, le 15 mai 2006, la délivrance d'un certificat de résidence ; que, par un arrêté en date du 20 décembre 2007, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande en assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et en fixant le pays d'origine de l'intéressé comme pays à destination duquel il serait reconduit ; que le requérant relève appel du jugement en date du 2 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes du I de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) ; que, si le requérant soutient que le préfet aurait dû lui délivrer un certificat de résidence en application de ces stipulations, dès lors qu'il apporte la preuve de la réalité et de la continuité de son séjour en France depuis l'année 1991, les éléments qu'il produit à l'appui de sa requête ne permettent pas d'établir qu'il aurait séjourné de manière habituelle en France entre 1991 et 1996, ni entre 1998 et 2001 ; qu'ainsi, M. A ne justifiait pas d'une présence continue en France depuis plus de dix ans à la date à laquelle il a sollicité son titre de séjour ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise a méconnu les stipulations précitées de l'accord franco-algérien en prenant l'arrêté critiqué ;
Considérant, d'autre part, que, si M. A soutient que la décision en cause a été prise en méconnaissance de la circulaire du ministre de l'intérieur du 19 décembre 2002, ce moyen ne saurait être accueilli, dès lors que les mentions de cette circulaire sont dépourvues de toute valeur réglementaire ;
Considérant, enfin, que M. A, célibataire et sans enfant, qui s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français, bien qu'ayant déjà fait l'objet de deux refus de délivrance de titre de séjour en 2003 et 2005, n'est pas fondé à soutenir que la décision qu'il critique serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, dès lors, de rejeter ses conclusions tendant à l'annulation dudit jugement ainsi que, par voie de conséquence, tant ses conclusions à fin d'injonction, dès lors que le présent arrêt de rejet n'appelle aucune mesure d'exécution, que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dès lors que l'État n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;
DECIDE
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
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N° 08VE02105