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Cour administrative d'appel de Paris — 4eme chambre

17 novembre 2009

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

Vu la requête, enregistrée le 5 janvier 2009, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0814193/5-3 du 3 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de M. Abdallah A tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juillet 2008 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 2009 :

- le rapport de M. Rousset, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ;

Sur les conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, où à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. A, ressortissant égyptien né en 1969, a épousé le 9 août 2008 une ressortissante française, cette circonstance est postérieure à l'arrêté contesté ; que, par ailleurs, l'existence d'une vie commune depuis le mois de septembre 2007, qui en tout état de cause présenterait un caractère récent, n'est pas établie ; que s'il fait valoir que la séparation d'avec son épouse pourrait avoir des conséquences sur son état de santé, il ne le démontre pas ; qu'enfin, il n'est pas sérieusement contesté que M. A ne réside en France de manière habituelle que depuis le mois d'août 2003 et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Egypte, pays dans lequel il a passé la majorité de sa vie ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment du caractère récent de la vie maritale alléguée, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 30 juillet 2008 au motif qu'il méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le Tribunal administratif de Paris et devant la cour ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 30 juillet 2008 :

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué a été signé pour le PREFET DE POLICE par Mlle Sophie B, qui disposait à cet effet d'une délégation de signature régulière, intervenue par arrêté n° 2008-00466 du 7 juillet 2008, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris le 11 juillet 2008 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'auteur de l'arrêté attaqué n'aurait pas été compétent manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7°) A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que le PREFET DE POLICE s'est borné par l'arrêté attaqué à rejeter la demande présentée par M. A sur le seul fondement des dispositions du 11° de l'article L 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance par le PREFET DE POLICE des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile comme inopérant ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ;

Considérant que M. A fait valoir qu'il souffre de graves séquelles physiques et psychologiques suite à l'agression dont il a été victime le 10 mai 2005 ; que, par un avis du 31 janvier 2008, le médecin chef du service médical de la préfecture de police a estimé que, si l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, M. A pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que le certificat médical du 28 août 2008 que l'intéressé produit à l'appui de son moyen, ne permet pas d'établir qu'il ne pourrait bénéficier du traitement approprié à son état de santé en Egypte où il existe, ainsi que le fait valoir le PREFET DE POLICE sans être sérieusement contredit, des médecins spécialisés susceptibles de le prendre en charge ; qu'ainsi, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, le préfet de police, a méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour (... ) ; qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions qui ne concernent que la procédure de délivrance d'un visa de long séjour et non celle d'un titre de séjour, qu'elles ne peuvent être utilement invoquées par M. A pour contester la décision du PREFET DE POLICE lui refusant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11 ° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors qu'au surplus, il n'en a pas demandé le bénéfice aux fins de délivrance d'un tel visa de long séjour préalablement à sa demande de titre de séjour ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 30 juillet 2008 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. A la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 3 décembre 2008 est annulé.
Article 2 : La demande de M. A devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions présentées devant la cour sont rejetées.
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N° 09PA00021



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