Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 décembre 2008, complétée par un mémoire enregistré le 24 juin 2009, présentée pour M. André A, demeurant ..., par Me Ohama, avocat ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0700940 en date du 6 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 2003 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient :
- que les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de la réalité de la reprise de la vie commune avec Mme Liliane B ;
- que l'absence des formalités prévues à l'article 305 du code civil ne peut lui être opposée dès lors que l'article 6 du code général des impôts, qui ne comporte pas de telles exigences, constitue un texte particulier seul applicable à l'espèce ;
- que l'administration a été informée de sa reprise de la vie commune avec son épouse, qui est démontrée par les pièces jointes à l'appel et n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de son absence ;
- que selon la doctrine administrative, les conjoints ne pouvaient faire l'objet d'une imposition séparée que s'ils étaient séparés de biens et ne vivaient pas ensemble ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2009, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ;
Le ministre conclut au rejet de la requête ;
Il soutient :
- que les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
- qu'à titre subsidiaire, en ce qui concerne la quotité du litige, qu'il y aurait lieu, parallèlement au dégrèvement accordé au titre de l'année 2003, de rétablir l'imposition initiale mise en recouvrement au nom des époux A au titre des années 2002 à 2005, dont le dégrèvement n'est intervenu qu'en raison de l'imposition séparée au titre de 2003 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 2009 :
- le rapport de Mme Stefanski, président,
- et les conclusions de Mme Fischer-Hirtz, rapporteur public ;
Considérant qu'aux termes de l'article 6 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : 1... Sauf application des dispositions des 4 et 5, les personnes mariées sont soumises à une imposition commune pour les revenus perçus par chacune d'elles et ceux de leurs enfants et des personnes à charge mentionnés au premier alinéa... 4. Les époux font l'objet d'impositions distinctes : a. Lorsqu'ils sont séparés de biens et ne vivent pas sous le même toit ... ; qu'aux termes de l'article 302 du code civil : La séparation de corps entraîne toujours séparation de biens. En ce qui concerne les biens, la date à laquelle la séparation de corps produit ses effets est déterminée conformément aux dispositions des articles 262 à 262-2 ; qu'aux termes de l'article 262 du même code : Le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l'état civil ont été accomplies ; qu'aux termes de l'article 305 du code civil : La reprise volontaire de la vie commune met fin à la séparation de corps. Pour être opposable aux tiers, celle-ci doit, soit être constatée par acte notarié, soit faire l'objet d'une déclaration à l'officier d'état civil. Mention en est faite en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance. La séparation de biens subsiste sauf si les époux adoptent un nouveau régime matrimonial suivant les règles de l'article 1397. ;
Considérant, en premier lieu, que par un jugement en date du 23 septembre 1986, dont il n'est pas soutenu qu'il ne serait pas opposable aux tiers, le Tribunal de grande instance de Lure a prononcé la séparation de corps de M. André A et Mme Liliane B A ; qu'il n'est pas allégué et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, que les intéressés auraient ultérieurement adopté un nouveau régime matrimonial ; que, dans ces conditions et en application des dispositions précitées de l'article 305 du code civil, ils étaient encore séparés de biens lors de l'année 2003 en litige ;
Considérant, en second lieu, qu'il n'est pas contesté que M. A et Mme B n'ont pas procédé aux formalités prévues par les dispositions précitées de l'article 305 du code civil en vue de mettre fin à la séparation de corps ; que, dans ces conditions, la reprise alléguée de la vie commune n'est pas opposable à l'administration ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. André A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. André A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.
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N° 08NC01783