Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2009, présentée pour Mme Jinmei demeurant ... par Me Bracka ; Mme demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0815315 du 31 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en annulation de l'arrêté du préfet de police du 10 septembre 2008 refusant le renouvellement de son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
3°) de prescrire au préfet de police de délivrer à Mme un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2009 :
- le rapport de M. Vincelet, rapporteur,
- les conclusions de M. Gouès, rapporteur public,
- et les observations de Me Bracka, pour la requérante ;
Considérant que Mme a sollicité le renouvellement du titre de séjour temporaire dont elle bénéficiait sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par arrêté du 10 septembre 2008, le préfet de police a rejeté sa demande au motif que l'intéressée avait fait l'objet d'une condamnation pénale pour une infraction au code du travail à raison de laquelle l'article L. 313-5 du code susmentionné prévoyait le retrait de la carte ; que par le même arrêté, il a également obligé Mme à quitter le territoire et a fixé le pays de destination de cet éloignement ; que Mme demande l'annulation du jugement du 31 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée vie familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française (...) sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme , de nationalité chinoise, a organisé et dirigé, en 2006, un atelier de confection clandestin, où elle employait, dans des conditions de sécurité et de salubrité déplorables, sept travailleurs étrangers démunis de titre de travail, faits pour lesquels elle a été condamnée, par un jugement du Tribunal de grande instance de Paris en date du 11 janvier 2007, à une peine de huit mois de prison avec sursis et à mille cinq cents euros d'amende ; que le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'un tel comportement constituait une menace pour l'ordre public de nature à justifier un refus de renouvellement de la carte de séjour temporaire dont elle était titulaire ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, (...) ; 2° Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme , ressortissante chinoise née en 1970 et qui déclare être entrée en France en 1998, fait valoir qu'elle vit en France depuis plusieurs années avec son époux, ressortissant chinois titulaire d'un titre temporaire de séjour d'un an, et ses deux enfants nés en Chine et âgés de quatorze et seize ans ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier, d'une part, que l'intéressée, ainsi qu'il a été dit plus haut, s'est rendue coupable d'infractions graves, pénalement sanctionnées, d'autre part, qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de 28 ans et où vivent ses parents, et, enfin, qu'aucune circonstance ne fait obstacle à la poursuite de la vie familiale dans ce pays ; que, dans ces conditions, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs de son intervention ; qu'elle n'est, dès lors, pas intervenue en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, (...) l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations que dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
Considérant qu'en se bornant à faire état de ce que l'exécution de l'arrêté attaqué aura pour effet de la séparer de ses enfants présents en France depuis leur jeune âge, dès lors que ceux-ci préféreront demeurer en France auprès de leurs amis et relations, la requérante n'établit pas que l'arrêté attaqué n'a pas pris en compte l'intérêt supérieur de ses deux enfants ;
Considérant, enfin, que si la requérante soutient que l'arrêté attaqué est contraire à l'article 9 de la convention relative aux droits de l'enfant, ce moyen n'est assorti d'aucun élément permettant d'en apprécier la portée et le bien-fondé ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence les conclusions de sa requête tendant au prononcé d'une injonction et à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme est rejetée.
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N° 09PA00405
Classement CNIJ :
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