Vu la requête, enregistrée le 2 mars 2009, présentée pour M. Mohamed A, demeurant ... par Me Grillon ; M. A demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0424258/6-3 en date du 22 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 13 mai 2004 par laquelle le préfet de police a refusé à son épouse le bénéfice du regroupement familial, ensemble la décision en date du 18 juillet 2004 par laquelle le préfet de police a rejeté son recours gracieux;
2°) d'annuler lesdites décisions ;
3°) d'enjoindre audit préfet d'autoriser l'introduction en France de son épouse au titre du regroupement familial sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2009 :
- le rapport de M. Magnard, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Versol, rapporteur public ;
Considérant que M. A, de nationalité malienne, fait appel du jugement en date du 22 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 13 mai 2004 par laquelle le préfet de police a refusé à son épouse le bénéfice du regroupement familial, ensemble la décision en date du 18 juillet 2004 par laquelle le préfet de police a rejeté son recours gracieux ;
Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article 29 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, alors applicable, désormais codifié à l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins un an, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par la présente ordonnance ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans (...) / Le regroupement ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : / 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. Les ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel ; / 2° Le demandeur ne dispose ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A disposait, à la date de la décision attaquée, de ressources inférieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait estimé lié par ce seul motif des ressources et n'aurait pas procédé à un examen de l'ensemble des circonstances de l'espèce ; qu'il a ainsi pu légalement retenir l'insuffisance des ressources de M. A pour refuser, sur le fondement de l'article 29 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 alors applicable, le regroupement familial sollicité en faveur de son épouse ; que le requérant ne saurait invoquer les dispositions postérieures issues de l'article 2 de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007, qui prévoient l'absence de condition de ressources lorsque la personne qui demande le regroupement familial est titulaire de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la possibilité de fonder légalement sa décision sur l'insuffisance des ressources ne dispense pas le préfet d'apprécier l'ensemble des circonstances de l'espèce et de tenir compte notamment de la situation de handicap dans laquelle peut se trouver le demandeur ; qu'il suit de là que la décision attaquée ne saurait être regardée comme présentant à l'égard d'un demandeur handicapé un caractère discriminatoire au sens des stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la délibération n° 2006-285 du 11 décembre 2006 de la haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité n'ouvre à cet égard aucun droit au bénéfice des justiciables ;
Considérant en deuxième lieu qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que le requérant fait valoir qu'il souffre d'une grave insuffisance rénale, qui constitue pour lui un handicap majeur et un frein à son activité professionnelle, et que la présence à ses côtés de son épouse est nécessaire pour l'assister, voire pour qu'elle puisse lui donner un rein en vue d'une transplantation et que, dans ces circonstances particulières, les décisions attaquées ont méconnu les dispositions précitées ;
Considérant, qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du certificat établi par un praticien hospitalier de l'hôpital de la Pitié-Salpétrière que le requérant est traité par hémodialyse itérative, qu'il a déjà bénéficié d'une première transplantation rénale qui a fait l'objet d'une réaction de rejet et qu'il est en cours de réinscription sur une liste de transplantation rénale ; que le requérant, qui souffre de cette insuffisance rénale depuis 1986, et a subi sa première greffe de rein en 1993, laquelle a fait l'objet d'un rejet en 1995, n'établit pas que son état de santé nécessiterait désormais une assistance permanente ; que le certificat produit au dossier ne permet pas à lui seul d'établir ni que l'épouse du requérant serait effectivement disposée à donner un rein à son mari, ni qu'elle constituerait une donneuse compatible ; que le requérant n'est dès lors pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa privée et familiale et aurait ainsi méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision attaquée n'ayant ni pour objet ni pour effet d'interdire à l'intéressé de se marier et de fonder une famille, il ne saurait se prévaloir de la méconnaissance de l'article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. A ne nécessite aucune mesure d'exécution ; que par suite, ses conclusions aux fins d'injonction tendant à ce que la cour ordonne la délivrance d'un titre de séjour doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
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N° 09PA01170