Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 novembre 2008, présentée pour M. Arezki A, demeurant ..., par Me Kipffer, avocat ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0800085 en date du 22 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 juin 2007 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé l'Algérie comme pays de destination ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sous réserve de la renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- le préfet devait saisir préalablement la commission du titre de séjour avant de prendre la décision attaquée, conformément aux dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- le préfet a commis une erreur de droit en mentionnant qu'il ne remplit aucune des conditions de délivrance d'un titre de séjour en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers, alors que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit de manière complète les conditions dans lesquelles les algériens peuvent être admis en France ;
- le préfet a commis une erreur de droit en estimant qu'une promesse d'embauche est sans incidences sur ses droits au séjour ;
Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2009, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les moyens présentés à l'appui de la requête de M. A ne sont pas fondés ;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nancy du 19 septembre 2008 accordant l'aide juridictionnelle totale à M. A ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 2009 :
- le rapport de M. Brumeaux, président ;
- et les conclusions de M Collier, rapporteur public ;
Sur la légalité de la décision refusant le titre de séjour :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : ...Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : .....5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ;
Considérant, d'une part, que si le préfet a cru devoir examiner, au surplus, la situation de M. A au regard des dispositions du code de l'entrée et du séjour en France, alors que l'accord franco-algérien régit de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants peuvent être admis en France, cette circonstance ne saurait toutefois conduire à considérer qu'il n'aurait pas pris la même décision au regard des seules stipulations de cet accord, auquel il s'est également référé ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté ;
Considérant , d'autre part, qu'une promesse d'embauche ne saurait à elle seule justifier de plein droit la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien précité ; que, par suite, le préfet de Meurthe-et-Moselle n'a pas fait une application inexacte de cette stipulation en estimant que cet élément ne suffisait pas à faire droit à la demande de M. A ;
Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ne comporte aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée par M. A devant le tribunal administratif ; qu'il y a lieu dès lors de l'écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi :
Considérant que la décision par laquelle l'autorité administrative oblige un étranger à quitter le territoire français est au nombre des décisions qui doivent être motivées en application de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; que l'arrêté en date du 29 juin 2007 ne comporte pas de mention spécifique rappelant les dispositions législatives qui permettent au préfet d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français et ne satisfait pas ainsi aux prescriptions de la loi du 11 juillet 1979 ; que, par suite, ledit arrêté doit être annulé en tant qu'il oblige M. A à quitter le territoire français et, par voie de conséquence, qu'il fixe le pays à destination duquel il sera renvoyé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M A est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de Meurthe-et-Moselle portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;
Sur l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur ce fondement ;
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du préfet du Meurthe-et-Moselle en date du 29 juin 2007 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi de M. A sont annulées.
Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Nancy du 22 avril 2008 est annulé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er du présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Arezki A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
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08NC01687