Vu la requête, enregistrée le 13 mai 2009, complétée par des mémoires enregistrés les 20 mai, 27 août et 18 novembre 2009, présentée pour Mme Aldja A, demeurant ..., par Me Levi-Cyferman ; Mme A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0804876 du 27 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Haut-Rhin en date du 2 octobre 2008 portant refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en combinaison avec l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;
Elle soutient que :
- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 6-5° de l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 dès lors qu'elle est la seule à pouvoir porter assistance à sa mère, que la majeure partie de sa famille et deux de ses enfants régulièrement scolarisés sont en France, qu'elle a séjourné régulièrement plus de vingt trois ans sur le territoire français et y est donc bien intégrée ;
- elle était fondée à invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet vise ce même code dans son arrêté portant refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ;
- le Tribunal n'a pas répondu au moyen invoqué tiré de la violation de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est fondée à invoquer les dispositions de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle est à la charge de son fils, de nationalité française ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle dès lors qu'elle est très bien insérée en France compte tenu de la durée et des conditions de son séjour ;
Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;
Vu les mémoires en défense, enregistrés les 17 Août et 28 septembre 2009, présentés par le préfet du Haut Rhin ; le préfet conclut au rejet de la requête ;
Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé ; que le jugement prononcé le 2 juin 2009 est postérieur à la décision attaquée ;
Vu la décision en date du 20 mars 2009 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy (section administrative) a admis Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 2009 :
- le rapport de M. Soumet, président de chambre,
- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que si Mme A soutient que le Tribunal aurait omis de statuer sur le moyen tiré de l'application de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce moyen est inopérant dès lors que Mme A, de nationalité algérienne, ne peut utilement se prévaloir des dispositions de ce même code, sa situation étant exclusivement régie par les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; qu'ainsi, le jugement attaqué n'est entaché d'aucune irrégularité ;
Sur les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 313-14 et L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
Considérant que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles régit, d'une manière complète, les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité ; que, par suite, Mme A ne saurait utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 313-14 et L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 :
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; et qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : ...Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : ...5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ;
Considérant que Mme A, de nationalité algérienne, a vécu en France de 1959 à 1982 avec l'ensemble de sa famille, date à laquelle elle a quitté le territoire français pour s'installer en Algérie avec son mari, qui a bénéficié de l'aide au retour ; que si elle soutient que sa mère, qui vit en France, a besoin de l'assistance d'une tierce personne, elle ne démontre pas, par les attestations produites à hauteur d'appel émanant de ses soeurs, que cette assistance doit être exclusivement celle de la requérante ou même d'un membre de la famille ; que, par suite, compte tenu des circonstances de l'espèce, notamment des conditions et de la durée du séjour en France de l'intéressée, la décision du préfet du Haut-Rhin refusant de l'admettre au séjour n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a ainsi ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien susvisé ;
Sur le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences du refus d'admission au séjour sur la situation personnelle de l'intéressée :
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Haut-Rhin ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son refus sur la situation personnelle de l'intéressée ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à ce que le préfet du Haut-Rhin lui délivre un titre de séjour avec autorisation de travail ;
Sur les conclusions de Mme A tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont Mme A demande le versement au bénéfice de son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme Adja A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Adja A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
''
''
''
''
2
N° 09NC00697