Conseil d'Etat — 2ème et 7ème sous-sections réunies
18 décembre 2013
ECLI:FR:CESSR:2013:364839.20131218
21 juin 2010
Cartographie jurisprudentielle
17-03-01-02-04 Ne relève pas du contentieux général de la sécurité sociale institué par l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale (CSS) l'action en responsabilité d'une association dirigée contre une caisse d'allocations familiales et fondée non sur le bénéfice d'un droit que lui auraient conféré les législations et réglementations de sécurité sociale, mais sur les fautes que cette caisse aurait commises dans l'instruction de sa demande tendant au bénéfice d'une subvention d'équipement dans le cadre de l'action familiale et sociale en faveur de la petite enfance prévue à l'article L. 263-1 du même code. 17-03-02-05-01-01 Lorsqu'elle se prononce sur une demande de subvention d'équipement dans le cadre de l'action familiale et sociale en faveur de la petite enfance qui lui est confiée par l'article L. 263-1 du code de la sécurité sociale (CSS) et qui est financée par des prélèvements obligatoires, une caisse d'allocations familiales, organisme de droit privé chargé d'une mission de service public, agit dans l'exercice de prérogatives de puissance publique. Par suite, le litige né d'une action en responsabilité introduite par une association et fondée sur les fautes qu'aurait commises une caisse dans l'instruction de sa demande de subvention d'équipement pour la création d'une crèche parentale relève de la compétence du juge administratif. 62-05-01-01 Lorsqu'elle se prononce sur une demande de subvention d'équipement dans le cadre de l'action familiale et sociale en faveur de la petite enfance qui lui est confiée par l'article L. 263-1 du code de la sécurité sociale (CSS) et qui est financée par des prélèvements obligatoires, une caisse d'allocations familiales, organisme de droit privé chargé d'une mission de service public, agit dans l'exercice de prérogatives de puissance publique. Par suite, le litige né d'une action en responsabilité introduite par une association et fondée sur les fautes qu'aurait commises une caisse dans l'instruction de sa demande de subvention d'équipement pour la création d'une crèche parentale relève de la compétence du juge administratif. 62-05-01-03 Ne relève pas du contentieux général de la sécurité sociale institué par l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale (CSS) et confié en premier ressort aux tribunaux des affaires de sécurité sociale l'action en responsabilité d'une association dirigée contre une caisse d'allocations familiales et fondée non sur le bénéfice d'un droit que lui auraient conféré les législations et réglementations de sécurité sociale, mais sur les fautes que cette caisse aurait commises dans l'instruction de sa demande tendant au bénéfice d'une subvention d'équipement dans le cadre de l'action familiale et sociale en faveur de la petite enfance prévue à l'article L. 263-1 du même code.
Conseil d'Etat — 2ème et 7ème sous-sections réunies
ECLI:FR:CESSR:2013:364839.20131218
Conseil d'Etat — 7eme et 2eme sous sections reunies
ECLI:FR:CESSR:2012:346339.20120509
Conseil d'Etat — 4eme et 5eme sous sections reunies
ECLI:FR:CESSR:2012:348637.20120427
Tribunal des conflits
Conseil d'Etat — 6eme et 1ere sous sections reunies
Conseil d'Etat — 10eme et 9eme sous sections reunies
ECLI:FR:CESSR:2009:306297.20091230
Conseil d'Etat — 8ème et 3ème sous-sections réunies
Conseil d'Etat — 9eme et 10eme sous sections reunies