Cour administrative d'appel de Bordeaux — 2ème chambre (formation à 3)
20 mai 2011
Cartographie jurisprudentielle
01-04-02-01 Il résulte des dispositions de l'article L. 621-24 du code de commerce, dans sa version en vigueur jusqu'au 1er janvier 2006, désormais repris à l'article L. 622-7 du même code, du I de l'article L. 622-21, de l'article L. 622-24 qui reprend en substance l'ancien article L. 621-43 dans sa rédaction applicable jusqu'au 1er janvier 2006, de l'article L. 624-3 dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, applicable aux procédures collectives ouvertes avant le 1er janvier 2006, dont le contenu est désormais repris à l'article L. 651-2 et de l'article R. 651-6 que le législateur n'a pas entendu exclure que l'action en comblement de passif intentée sur le fondement de l'article L. 624-3 ancien à l'encontre du dirigeant d'une entreprise soumise à une procédure collective puisse l'être à l'encontre d'un dirigeant étant lui-même soumis à une telle procédure, y compris après l'expiration du délai de déclaration des créances dans le cadre de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire de ce dirigeant. Dans cette hypothèse, une telle action déroge nécessairement à l'interdiction du paiement de toute créance posée par l'article L. 622-7, à l'interdiction des poursuites des créanciers individuels tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent posée par l'article L. 622-21 et à l'obligation de déclaration des créances posée par l'article L. 621-43 ancien. Il ressort des pièces du dossier que l'article R. 651-6 se borne à préciser les modalités de mise en oeuvre de l'article L. 624-3 ancien lorsque le dirigeant se trouve soumis lui-même à une procédure collective, en disposant notamment que la décision de condamnation établissant le montant du passif mis à la charge du dirigeant est portée, à la demande du mandataire de justice qui a exercé l'action, sur l'état des créances de la procédure de redressement ou la liquidation judiciaire de ce dirigeant. Si ces dispositions ont, lorsqu'elles sont mises en oeuvre à l'égard d'un dirigeant faisant l'objet d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, pour effet d'instituer une exception à l'obligation de déclaration des créances détenues sur ce dirigeant, cette exception trouve son fondement légal implicite mais nécessaire dans l'article L. 624-3 ancien du code de commerce. Par suite, l'article R. 651-6 n'a pas pour effet de méconnaître les dispositions de l'article L. 621-43 ancien. 14 Il résulte des dispositions de l'article L. 621-24 du code de commerce, dans sa version en vigueur jusqu'au 1er janvier 2006, désormais repris à l'article L. 622-7 du même code, du I de l'article L. 622-21, de l'article L. 622-24 qui reprend en substance l'ancien article L. 621-43 dans sa rédaction applicable jusqu'au 1er janvier 2006, de l'article L. 624-3 dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, applicable aux procédures collectives ouvertes avant le 1er janvier 2006, dont le contenu est désormais repris à l'article L. 651-2 et de l'article R. 651-6 que le législateur n'a pas entendu exclure que l'action en comblement de passif intentée sur le fondement de l'article L. 624-3 ancien à l'encontre du dirigeant d'une entreprise soumise à une procédure collective puisse l'être à l'encontre d'un dirigeant étant lui-même soumis à une telle procédure, y compris après l'expiration du délai de déclaration des créances dans le cadre de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire de ce dirigeant. Dans cette hypothèse, une telle action déroge nécessairement à l'interdiction du paiement de toute créance posée par l'article L. 622-7, à l'interdiction des poursuites des créanciers individuels tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent posée par l'article L. 622-21 et à l'obligation de déclaration des créances posée par l'article L. 621-43 ancien. Il ressort des pièces du dossier que l'article R. 651-6 se borne à préciser les modalités de mise en oeuvre de l'article L. 624-3 ancien lorsque le dirigeant se trouve soumis lui-même à une procédure collective, en disposant notamment que la décision de condamnation établissant le montant du passif mis à la charge du dirigeant est portée, à la demande du mandataire de justice qui a exercé l'action, sur l'état des créances de la procédure de redressement ou la liquidation judiciaire de ce dirigeant. Si ces dispositions ont, lorsqu'elles sont mises en oeuvre à l'égard d'un dirigeant faisant l'objet d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, pour effet d'instituer une exception à l'obligation de déclaration des créances détenues sur ce dirigeant, cette exception trouve son fondement légal implicite mais nécessaire dans l'article L. 624-3 ancien du code de commerce. Par suite, l'article R. 651-6 n'a pas pour effet de méconnaître les dispositions de l'article L. 621-43 ancien. 17-04-02 Il résulte des dispositions de l'article L. 621-24 du code de commerce, dans sa version en vigueur jusqu'au 1er janvier 2006, désormais repris à l'article L. 622-7 du même code, du I de l'article L. 622-21, de l'article L. 622-24 qui reprend en substance l'ancien article L. 621-43 dans sa rédaction applicable jusqu'au 1er janvier 2006, de l'article L. 624-3 dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, applicable aux procédures collectives ouvertes avant le 1er janvier 2006, dont le contenu est désormais repris à l'article L. 651-2 et de l'article R. 651-6 que le législateur n'a pas entendu exclure que l'action en comblement de passif intentée sur le fondement de l'article L. 624-3 ancien à l'encontre du dirigeant d'une entreprise soumise à une procédure collective puisse l'être à l'encontre d'un dirigeant étant lui-même soumis à une telle procédure, y compris après l'expiration du délai de déclaration des créances dans le cadre de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire de ce dirigeant. Dans cette hypothèse, une telle action déroge nécessairement à l'interdiction du paiement de toute créance posée par l'article L. 622-7, à l'interdiction des poursuites des créanciers individuels tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent posée par l'article L. 622-21 et à l'obligation de déclaration des créances posée par l'article L. 621-43 ancien. Il ressort des pièces du dossier que l'article R. 651-6 se borne à préciser les modalités de mise en oeuvre de l'article L. 624-3 ancien lorsque le dirigeant se trouve soumis lui-même à une procédure collective, en disposant notamment que la décision de condamnation établissant le montant du passif mis à la charge du dirigeant est portée, à la demande du mandataire de justice qui a exercé l'action, sur l'état des créances de la procédure de redressement ou la liquidation judiciaire de ce dirigeant. Si ces dispositions ont, lorsqu'elles sont mises en oeuvre à l'égard d'un dirigeant faisant l'objet d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, pour effet d'instituer une exception à l'obligation de déclaration des créances détenues sur ce dirigeant, cette exception trouve son fondement légal implicite mais nécessaire dans l'article L. 624-3 ancien du code de commerce. Par suite, l'article R. 651-6 n'a pas pour effet de méconnaître les dispositions de l'article L. 621-43 ancien.
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