Conseil d'Etat — 8ème et 3ème sous-sections réunies
24 avril 2012
ECLI:FR:CESSR:2012:326979.20120424
3 mai 2011
Cartographie jurisprudentielle
17-03-01-02 Les dispositions de l'article 707-1 du code de procédure pénale et de l'article 128 II de la loi n°2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 permettent, dans l'hypothèse où une contravention au code de la route est relevée à l'encontre d'un conducteur d'un véhicule automobile fait l'objet de la procédure de l'amende forfaitaire et à défaut de paiement de l'amende forfaitaire, de requête en exonération contre cette amende forfaitaire et de paiement de l'amende forfaitaire majorée par l'intéressé, au trésorier public compétent mettre en oeuvre pour recouvrer cette dernière amende, la procédure de recouvrement par voie d'opposition administrative auprès de l'établissement bancaire, teneur du compte du redevable.,,,La demande du conducteur tendant d'une part, à contester la décision d'opposition administrative du trésorier public dont il a fait l'objet ainsi que le prélèvement de la somme afférente à l'amende forfaitaire majorée de son compte bancaire et d'autre part, au remboursement de cette somme pour manquements aux dispositions des articles 2 et 6-1 du décret modifié n° 64-1333 du 22 décembre 1964 relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables directs du Trésor, relève d'une procédure d'amende forfaitaire majorée pour infraction au code de la route, ayant un caractère pénal et des conditions du recouvrement de celle-ci mise en oeuvre par un comptable du Trésor au nom du procureur de la République.,,,Par suite, alors que le requérant ne conteste pas le bien fondé de l'amende forfaitaire majorée et l'obligation de payer celle-ci, son action qui concerne les poursuites en recouvrement de cette amende, lesquelles ne sont pas détachables de cette procédure pénale, ressortit à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.,,,Les conclusions tendant à l'indemnisation des conséquences dommageables de la mise en oeuvre de la procédure d'opposition administrative relèvent également de la compétence du juge judiciaire.[RJ1]. 17-03-02-05-01-02 Les dispositions de l'article 707-1 du code de procédure pénale et de l'article 128 II de la loi n°2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 permettent, dans l'hypothèse où une contravention au code de la route est relevée à l'encontre d'un conducteur d'un véhicule automobile fait l'objet de la procédure de l'amende forfaitaire et à défaut de paiement de l'amende forfaitaire, de requête en exonération contre cette amende forfaitaire et de paiement de l'amende forfaitaire majorée par l'intéressé, au trésorier public compétent mettre en oeuvre pour recouvrer cette dernière amende, la procédure de recouvrement par voie d'opposition administrative auprès de l'établissement bancaire, teneur du compte du redevable.,,,La demande du conducteur tendant d'une part, à contester la décision d'opposition administrative du trésorier public dont il a fait l'objet ainsi que le prélèvement de la somme afférente à l'amende forfaitaire majorée de son compte bancaire et d'autre part, au remboursement de cette somme pour manquements aux dispositions des articles 2 et 6-1 du décret modifié n° 64-1333 du 22 décembre 1964 relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables directs du Trésor, relève d'une procédure d'amende forfaitaire majorée pour infraction au code de la route, ayant un caractère pénal et des conditions du recouvrement de celle-ci mise en oeuvre par un comptable du Trésor au nom du procureur de la République.,,,Par suite, alors que le requérant ne conteste pas le bien fondé de l'amende forfaitaire majorée et l'obligation de payer celle-ci, son action qui concerne les poursuites en recouvrement de cette amende, lesquelles ne sont pas détachables de cette procédure pénale, ressortit à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.,,,Les conclusions tendant à l'indemnisation des conséquences dommageables de la mise en oeuvre de la procédure d'opposition administrative relèvent également de la compétence du juge judiciaire.[RJ1]. 49-04-01-04 Les dispositions de l'article 707-1 du code de procédure pénale et de l'article 128 II de la loi n°2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 permettent, dans l'hypothèse où une contravention au code de la route est relevée à l'encontre d'un conducteur d'un véhicule automobile fait l'objet de la procédure de l'amende forfaitaire et à défaut de paiement de l'amende forfaitaire, de requête en exonération contre cette amende forfaitaire et de paiement de l'amende forfaitaire majorée par l'intéressé, au trésorier public compétent mettre en oeuvre pour recouvrer cette dernière amende, la procédure de recouvrement par voie d'opposition administrative auprès de l'établissement bancaire, teneur du compte du redevable.,,,La demande du conducteur tendant d'une part, à contester la décision d'opposition administrative du trésorier public dont il a fait l'objet ainsi que le prélèvement de la somme afférente à l'amende forfaitaire majorée de son compte bancaire et d'autre part, au remboursement de cette somme pour manquements aux dispositions des articles 2 et 6-1 du décret modifié n° 64-1333 du 22 décembre 1964 relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables directs du Trésor, relève d'une procédure d'amende forfaitaire majorée pour infraction au code de la route, ayant un caractère pénal et des conditions du recouvrement de celle-ci mise en oeuvre par un comptable du Trésor au nom du procureur de la République.,,,Par suite, alors que le requérant ne conteste pas le bien fondé de l'amende forfaitaire majorée et l'obligation de payer celle-ci, son action qui concerne les poursuites en recouvrement de cette amende, lesquelles ne sont pas détachables de cette procédure pénale, ressortit à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.,,,Les conclusions tendant à l'indemnisation des conséquences dommageables de la mise en oeuvre de la procédure d'opposition administrative relèvent également de la compétence du juge judiciaire.[RJ1].
Conseil d'Etat — 8ème et 3ème sous-sections réunies
ECLI:FR:CESSR:2012:326979.20120424
Conseil d'Etat — 6eme et 1ere sous sections reunies
ECLI:FR:CESSR:2012:344936.20120424
Conseil d'Etat — 8ème et 3ème sous-sections réunies
Conseil d'Etat — 7eme et 2eme sous sections reunies
Conseil d'Etat — 10eme et 9eme sous sections reunies
Conseil d'Etat — 7eme et 2eme sous sections reunies
Conseil d'Etat — 3eme et 8eme sous sections reunies
Conseil d'Etat — 5eme et 4eme sous sections reunies