Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme F... C...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la délibération du conseil municipal de la commune de La Grande-Motte du 9 avril 2015 en tant qu'elle porte suppression du poste de responsable administratif et financier du port, d'annuler l'arrêté du 13 avril 2015 la plaçant en surnombre pour une durée maximale d'un an à compter du 13 avril 2015 et d'annuler la décision de la commune de La Grande-Motte de lui confier des " missions ponctuelles " alors qu'elle est placée en position de surnombre. Par un jugement n° 1503189 - 1503272 du 20 juillet 2017, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la délibération du conseil municipal de la commune de La Grande-Motte du 9 avril 2015, en tant qu'elle porte suppression du poste de responsable administratif et financier du port et l'arrêté du 13 avril 2015 plaçant Mme C...en surnombre pour une durée maximale d'un an à compter du 13 avril 2015. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2017, la commune de La Grande-Motte, représentée par MeD..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 20 juillet 2017 du tribunal administratif de Montpellier ; 2°) de mettre à la charge de Mme C...la somme 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la minute du jugement attaqué n'a pas été signée conformément aux dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; - la suppression du poste de Mme C...l'a été dans l'intérêt du service ; - la réorganisation de la régie et la suppression de ce poste ont été envisagées bien avant la reprise de Madame C...et n'ont aucun lien avec cette reprise ; - l'absence de l'intéressée au sein de la régie et non remplacée durant son congé maladie assorti d'un départ à la retraite prochain a conduit le directeur des ports à réorganiser son service et à faire la proposition d'un nouvel organigramme dès le mois d'octobre 2014 ; - le départ à la retraite d'un responsable technique du service pour l'année 2016 a constitué un des motifs de cette réorganisation ; - la suppression du poste de Mme C...ne constitue pas une sanction déguisée en raison de ses congés maladie ; - les dispositions de l'article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 lui permettaient de confier à bon droit des missions ponctuelles à l'intéressée laquelle était en surnombre ; - ces missions correspondaient pleinement à son grade et n'ont fait l'objet d'aucune baisse de traitement ; - le fait que les missions lui ont été données dès son retour de congés n'aient été formalisées explicitement que le 1er avril 2015, soit moins de 3 semaines après, ne signifie en rien qu'elle n'avait aucune mission ; - s'agissant des conditions de reprise du poste, l'administration a été tributaire des délais imposés par le comité médical qui a rendu son avis que le 2 décembre 2014 ; - compte tenu de la pénurie de médecins dans les services, les demandes n'étaient plus prises en compte par anticipation mais au fil de l'eau et les rendez-vous accusaient des retards très importants, raison pour laquelle Mme C...n'a pu rencontrer le médecin de prévention avant le 31 mars 2015 ; - Mme C...bénéficiait du report de l'intégralité des droits à congés non pris en 2014, la collectivité devant lui accorder ces droits en totalité et indépendamment de la quotité travaillée à la reprise ; - la commune a simplement invité Madame C...à solder ses congés cumulés au cours de l'année 2014, année au cours de laquelle elle était en congé maladie ; - l'intéressée ne rapporte aucun élément venant démontrer qu'un avancement à l'ancienneté minimale devait être retenu à son bénéfice ; - son refus d'autorisation d'activités accessoires opposé à l'intéressée était justifié ; - alors que le comportement de Madame C...au cours du conseil municipal du 9 avril 2015 s'avérait déplacé pour un fonctionnaire à l'égard de sa hiérarchie, il a été fait le choix de ne pas infliger à celle-ci de sanction disciplinaire mais simplement une mise en garde qui, ainsi, ne figure pas au sein de son dossier administratif et ne lui préjudicie donc en rien ; - Mme C...n'a fait l'objet d'aucun isolement ; - deux postes d'attaché ont été supprimés, à savoir celui dont s'agit et celui faisant suite au décès d'un agent non remplacé ; - au cours de l'année où Madame C...a été placée en surnombre, la commune n'a pas été en mesure de pouvoir lui proposer un quelconque reclassement dès lors qu'elle ne disposait d'aucun poste vacant puisque aucune déclaration de vacance n'a été faite afin d'aboutir à la suppression de ces postes ; - seul le centre de gestion était compétent pour lui proposer un poste et ce dès le 13 avril 2015 ; - la mission relative à l'extension du port ne pouvait faire l'objet d'une création de poste spécifique eu égard au fait que la commune est très largement assistée et appuyée dans le cadre de cette étude ; - la commune n'a commis aucune illégalité en proposant un poste de chargé de mission golf à l'ancien directeur du centre nautique en priorité ; - le poste de responsable des ressources humaines n'a pas été déclaré à bon droit vacant ; - Mme C...n'apporte aucun élément concernant le poste de directeur général adjoint crée le 14 décembre 2016 mais non pourvu en raison de l'incapacité des six candidats auditionnés ; - les dispositions de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales n'ont pas été méconnues ; - le rapport de saisine du comité technique paritaire était tout à fait suffisant à l'information de ses membres ; - le procès-verbal de la séance du comité technique a bien fait l'objet d'une transmission au président du centre de gestion et aux membres du comité technique ; - les dispositions de l'article 30 de la loi du 26 janvier 1984 n° 84-53 ne font obligation à l'autorité locale de recueillir l'avis de la commission administrative paritaire, avant de désigner nommément l'agent dont le poste sera supprimé, que dans la mesure où il est nécessaire d'effectuer un choix entre plusieurs agents, en l'espèce, seul le poste occupé par MmeC..., de responsable administratif et financier des ports, était susceptible d'être supprimé. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2019, Mme F...C..., représentée par Me B...A..., conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de la commune de La Grande Motte la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par la commune ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 13 mars 2019, la commune de La Grande Motte déclare se désister de sa requête. Par un mémoire, enregistré le 22 mars 2019, Mme C...prend acte du désistement de la commune de La Grande Motte et demande de mettre à la charge de cette dernière la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - la loi du 26 janvier 1984 n° 84-53 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Slimani, - et les conclusions de M. Roux, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par un mémoire, enregistré le 13 mars 2019, la commune de La Grande Motte a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Dès lors, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de La Grande Motte une somme de 2 000 euros qu'elle versera à Mme C...au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.D É C I D E :Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la commune de La Grande Motte.Article 2 : La commune de La Grande Motte versera la somme de 2 000 euros à Mme C...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de La Grande-Motte et à Mme F...C.... Délibéré après l'audience du 26 mars 2019, où siégeaient : - Mme Simon, président assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative. - MmeE..., première conseillère, - M. Slimani, premier conseiller. Lu en audience publique, le 9 avril 2019.2N° 17MA03965