Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) a refusé de traiter sa plainte relative au traitement de ses données à caractère personnel par la société Discord Inc. ;
2°) d'enjoindre à la CNIL de traiter sa plainte dans un délai de trente jours, sous astreinte.
Il soutient que la CNIL a entaché la décision qu'il attaque:
- d'une violation de l'article 78 du RGPD, en ce qu'elle a été prise sans qu'il ait été informé de l'avancement de la procédure dans un délai raisonnable ;
- d'une atteinte à son droit à un recours effectif garanti par l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce que l'inaction de la CNIL l'a privé de la possibilité d'exercer efficacement ses droits ;
- d'une violation de principe de bonne administration au sens de l'article L. 100- 2 du code des relations entre le public et l'administration qui s'impose à la CNIL en sa qualité d'autorité administrative indépendante ;
- d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard aux faits et à la gravité des manquements reprochés à la société Discord Inc.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2026, la CNIL conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'elle a perdu son objet du fait de la poursuite de l'instruction puis de la clôture de la plainte.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ;
- la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Stéphane Eustache, maître des requêtes ;
- les conclusions de Mme Charline Nicolas, rapporteure publique ;
Considérant ce qui suit :
1. M. A... a saisi, le 7 mai 2025, la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) d'une plainte portant sur le traitement, par la société Discord Inc. qui gère un service de messagerie et de communication en ligne, de ses données à caractère personnel. Il demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite par laquelle la CNIL a rejeté sa plainte et qu'il lui soit enjoint d'y donner suite dans un délai de trente jours sous astreinte.
2. D'une part, en application de l'article 77 du règlement (UE) du 27 avril 2016 relatif à la protection des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995, dit règlement général sur la protection des données (RGPD), toute personne concernée a le droit d'introduire une réclamation auprès d'une autorité de contrôle si elle considère que le traitement de données à caractère personnel la concernant constitue une violation de ce règlement. Cette autorité de contrôle informe l'auteur de la réclamation de l'état d'avancement et de l'issue de la réclamation, y compris de la possibilité d'exercer un recours juridictionnel en vertu de l'article 78 lorsque l'autorité de contrôle compétente ne traite pas sa réclamation ou n'informe pas la personne concernée, dans un délai de trois mois, de l'état d'avancement ou de l'issue de sa réclamation.
3. D'autre part, en application du d) du 2° du I de l'article 8 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, la CNIL traite les réclamations et plaintes introduites par une personne concernée, examine ou enquête sur l'objet de la réclamation, dans la mesure nécessaire, et informe l'auteur de la réclamation de l'état d'avancement et de l'issue de l'enquête dans un délai raisonnable, notamment si un complément d'enquête est nécessaire. L'article 10 du décret du 29 mai 2019 pris pour l'application de cette loi précise que : " (...) Le silence gardé pendant trois mois par la commission sur une réclamation vaut décision de rejet ".
4. Il ressort des pièces du dossier que le courriel adressé par la CNIL à M. A... le 12 mai 2025, portant sur sa plainte, informe l'intéressé qu'après une première analyse de sa recevabilité, elle a été transmise au " service de l'exercice des droits et des plaintes " et qu'en raison du grand nombre de plaintes reçues, " les délais de traitement peuvent être importants ". De telles indications ne peuvent être regardées, en l'espèce, comme ayant été de nature à faire obstacle à la naissance d'une décision implicite de rejet de sa plainte, après l'expiration du délai de trois mois fixé par l'article 10 du décret du 29 mai 2019 cité au point précédent.
5. Cependant, il ressort des pièces du dossier que la CNIL a poursuivi l'instruction de cette plainte au-delà de ce délai de trois mois et qu'elle a pris une décision explicite de clôture, le 20 janvier 2026, procédant ainsi au retrait de sa décision implicite de rejet née antérieurement. Par suite, et alors qu'eu égard à la teneur de ses écritures, le requérant ne peut être regardé comme contestant la légalité de cette décision expresse de clôture, qui est devenue définitive, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A... contre la décision implicite par laquelle la CNIL a rejeté sa plainte déposée le 7 mai 2025.
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A....
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et à la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
Délibéré à l'issue de la séance du 9 juillet 2026 où siégeaient : M.Olivier Yeznikian, assesseur, présidant ; Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat et M. Stéphane Eustache, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 27 août 2026
Le président :
Signé : M. Olivier Yeznikian
Le rapporteur :
Signé : M. Stéphane Eustache
La secrétaire :
Signé : Mme Sylvie Leporcq
La République mande et ordonne au Premier ministre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
N° 509592- 2 -
ECLI:FR:CECHS:2026:509592.20260827