Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire en réplique et quatre nouveaux mémoires, enregistrés les 17 novembre 2025 et 6 février, 23 février, 26 avril, 10 juin et 1er juillet 2026, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... demande au Conseil d'Etat :
1°) avant dire droit, de surseoir à statuer et de saisir la Cour de justice de l'Union européenne, en application de l'article 267 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, de trois questions préjudicielles portant sur l'interprétation des articles 57, 77 et 78 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite née le 15 octobre 2025 par laquelle la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) a rejeté sa plainte relative au traitement de ses données à caractère personnel par la société ICF La Sablière SA d'HLM ;
3°) d'enjoindre à la CNIL, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision de justice à intervenir, d'édicter une sanction à l'encontre de la société ICF La Sablière SA d'HLM ou, à défaut, d'instruire à nouveau sa plainte.
Il soutient que la décision qu'il attaque est entachée :
- d'insuffisance de motivation ;
- d'erreur de droit, en ce qu'elle n'établit pas que la société ICF La Sablière SA d'HLM a traité des données à caractère personnel le concernant, contenues dans le système informatique national d'enregistrement des demandes de logements locatifs sociaux, de manière compatible avec la finalité initiale de la collecte portant sur l'attribution d'un logement social, conformément aux articles 5 et 6 du règlement sur la protection des données (RGPD), 4 de la loi du 6 janvier 1978 et R. 441-2-6 du code de la construction et de l'habitation ;
- d'erreur de droit, en ce qu'elle n'établit pas que la société ICF La Sablière SA d'HLM a traité de manière loyale les données à caractère personnel le concernant, contenues dans le système informatique national d'enregistrement des demandes de logements locatifs sociaux, conformément aux articles 5 du RGPD et 4 de la loi du 6 janvier 1978 ;
- d'erreur de droit, en ce qu'elle n'établit pas que la société ICF La Sablière SA d'HLM n'a pas manqué à son obligation de lui fournir les identités et les coordonnées du responsable du traitement et du délégué à la protection de données qu'elle est censée avoir désigné, conformément à l'article 13 du RGPD et 104 de la loi du 6 janvier 1978 ;
- d'erreur de droit, en ce qu'elle n'établit pas que la société ICF La Sablière SA d'HLM n'a pas manqué à son obligation de l'informer, d'une part, de la durée pendant laquelle elle conservera les données à caractère personnel le concernant et, d'autre part, de son droit d'introduire une réclamation auprès de la CNIL, conformément aux articles 13 du RGPD et 104 de la loi du 6 janvier 1978.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2026, la CNIL conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la plainte de M. A... n'a pas été rejetée par une décision implicite et qu'en tout état de cause, l'instruction de sa plainte s'est poursuivie plus de trois mois après sa réception.
En application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être fondée sur le moyen, relevé d'office, tiré de la perte d'objet de la requête.
Des observations en réponse, enregistrées le 1er juillet 2026, ont été présentées par M. A....
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ;
- la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;
- le décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l'application de la loi n° 78- 17 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Stéphane Eustache, maître des requêtes ;
- les conclusions de Mme Charline Nicolas, rapporteure publique ;
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, en application de l'article 77 du règlement (UE) du 27 avril 2016 relatif à la protection des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995, dit règlement général sur la protection des données (RGPD), toute personne concernée a le droit d'introduire une réclamation auprès d'une autorité de contrôle si elle considère que le traitement de données à caractère personnel la concernant constitue une violation de ce règlement. Cette autorité de contrôle informe l'auteur de la réclamation de l'état d'avancement et de l'issue de la réclamation, y compris de la possibilité d'exercer un recours juridictionnel en vertu de l'article 78 lorsque l'autorité de contrôle compétente ne traite pas sa réclamation ou n'informe pas la personne concernée, dans un délai de trois mois, de l'état d'avancement ou de l'issue de sa réclamation.
2. D'autre part, en application du d) du 2° du I de l'article 8 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) traite les réclamations et plaintes introduites par une personne concernée, examine ou enquête sur l'objet de la réclamation, dans la mesure nécessaire, et informe l'auteur de la réclamation de l'état d'avancement et de l'issue de l'enquête dans un délai raisonnable, notamment si un complément d'enquête est nécessaire. L'article 10 du décret du 29 mai 2019 pris pour l'application de cette loi précise que : " (...) Le silence gardé pendant trois mois par la commission sur une réclamation vaut décision de rejet ".
3. Le 15 juillet 2025, M. A... a saisi la CNIL d'une réclamation à l'encontre de la société ICF La Sablière SA d'HLM à laquelle il reprochait d'avoir détourné la finalité du traitement de données à caractère personnel, dénommé système national d'enregistrement des demandes de logements locatifs sociaux, à propos d'une procédure d'attribution d'un logement social. Par un courrier du 4 septembre 2025, la CNIL a informé le requérant qu'après une première analyse de sa recevabilité, sa réclamation avait été transmise au service de l'exercice des droits et des plaintes et qu'en raison du grand nombre de plaintes reçues, " les délais de traitement peuvent être importants ". Par un courrier du 29 septembre 202, elle a confirmé ces informations, lui a indiqué que son dossier devait être étudié par les services de la CNIL et rappelé les modalités de contact avec ces services pour connaître l'état d'avancement de son dossier. De telles indications ne peuvent être regardées, en l'espèce, comme ayant été de nature à faire obstacle à la naissance d'une décision implicite de rejet de sa plainte, après l'expiration du délai de trois mois fixé par l'article 10 du décret du 29 mai 2019 cité au point précédent.
4. Cependant, il ressort des pièces du dossier que la CNIL a poursuivi, au-delà de ce délai de trois mois, l'instruction de sa plainte en lui adressant le 19 décembre 2025, un courrier l'informant qu'elle était intervenue auprès du responsable de traitement pour l'interroger sur les faits portés à son attention. La CNIL a ainsi procédé au retrait de sa décision implicite de rejet. Par suite, sans qu'il soit besoin de renvoyer à la Cour de justice de l'Union européenne une question préjudicielle, les conclusions de la requête sont devenues sans objet et il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer.
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A....
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et à la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
Délibéré à l'issue de la séance du 9 juillet 2026 où siégeaient : M. Olivier Yeznikian, assesseur, présidant ; Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat et M. Stéphane Eustache, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 27 août 2026
Le président :
Signé : M. Olivier Yeznikian
Le rapporteur :
Signé : M. Stéphane Eustache
La secrétaire :
Signé : Mme Sylvie Leporcq
La République mande et ordonne au Premier ministre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
No 509757- 2 -
ECLI:FR:CECHS:2026:509757.20260827