Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... A... et Mme B... A..., chacun en ce qui le concerne, ont demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler les arrêtés du 17 octobre 2024 par lesquels la préfète des Vosges a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé leur pays à destination duquel ils seraient renvoyés et leur a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2403413, 2403414 du 13 février 2025, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête enregistrée le 13 mars 2025 sous le n° 25NC00656, Mme A..., représentée par Me Sadfi, demande à la cour :
1°) d'annuler, en ce qui la concerne, ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 13 février 2025 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 17 octobre 2024 pris à son encontre par la préfète des Vosges ;
3°) d'enjoindre à la préfète des Vosges de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) d'enjoindre à la préfète des Vosges de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen et d'en justifier dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S'agissant de la régularité du jugement attaqué :
- les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré du défaut de consultation de la commission de titre de séjour ;
S'agissant de l'arrêté du 17 octobre 2024 :
- la préfète n'a pas procédé à un examen sérieux de sa demande ;
- la préfète a méconnu le principe d'impartialité garanti par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans l'instruction de son dossier ;
- la décision a été prise au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine de la commission de titre de séjour ;
- cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er juillet 2025, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 13 mars 2025 sous le n° 25NC00658, M. A..., représenté par Me Souidi, demande à la cour :
1°) d'annuler, en ce qui le concerne, ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 13 février 2025 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 17 octobre 2024 pris à son encontre par la préfète des Vosges ;
3°) d'enjoindre à la préfète des Vosges de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) d'enjoindre à la préfète des Vosges de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen et d'en justifier dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté a été pris au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine de la commission de titre de séjour ;
- cet arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er juillet 2025, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Michel a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A..., ressortissants kosovars nés respectivement les 7 septembre 1979 et 18 mai 1978, ont déclaré être entrés irrégulièrement en France le 9 novembre 2013, accompagnés de leur fils mineur, pour y solliciter l'asile. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par des décisions du 26 mars 2014, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile par décisions du 28 novembre 2014. La famille a été éloignée le 6 août 2015 et les intéressés sont entrés de nouveau irrégulièrement en France le 21 mars 2016. Les 21 septembre 2016, 2 janvier 2019 et 7 janvier 2022, M. et Mme A... ont fait l'objet de mesures d'éloignement qu'ils n'ont pas respectées. Le 5 février 2024, M. et Mme A... ont sollicité leur admission exceptionnelle au séjour. Par des arrêtés du 17 octobre 2024, la préfète des Vosges a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé leur pays à destination et leur a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre, M. et Mme A... relèvent appel, chacun en ce qui le concerne, du jugement du 13 février 2025 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments soulevés par Mme A..., ont répondu de manière suffisamment motivée aux points 11 et du 12 du jugement attaqué au moyen tiré de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour.
Sur la légalité des arrêtés du 17 octobre 2024 :
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par courrier du 26 juin 2024 adressé en recommandé avec accusé de réception à Mme A..., l'administration a sollicité auprès de cette dernière ses observations quant à l'édiction à son encontre d'une mesure d'éloignement. Alors que ce courrier a été retourné à l'administration avec la mention " pli avisé non réclamé ", il ressort des pièces du dossier et notamment des termes de l'arrêté contesté que la préfète des Vosges a procédé à un examen de la situation personnelle et familiale de Mme A... au regard des éléments en sa possession. A cet égard, si la préfète a également pris en compte des éléments relatifs à la situation de son époux, qui avait pour sa part répondu à la demande d'observation de l'administration, cette circonstance n'est pas de nature à caractériser un défaut d'impartialité de l'autorité administrative, ni un défaut d'examen de la situation de Mme A... préalablement à l'édiction de l'arrêté en litige.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Et, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
5. Il ressort des pièces des dossiers que M. et Mme A... ont déclaré être entrés en France le 21 mars 2016 après avoir été éloignés du territoire français au cours de l'année 2015. Les requérants se prévalent en particulier de la durée de leur séjour en France, de la présence de leurs trois enfants, qui sont scolarisés en primaire et au collège, d'une promesse d'embauche au bénéfice de M. A... en qualité de bardeur et de missions d'interprétariat de ce dernier au secours catholique. Toutefois, M. et Mme A... se sont maintenus sur le territoire français à compter de l'année 2016 en dépit des mesures d'éloignement dont ils ont fait l'objet et ils ne justifient pas d'une intégration particulière sur le territoire français. Par ailleurs, il n'est pas établi par les pièces des dossiers que les requérants seraient dépourvus d'attaches familiales dans leur pays d'origine où ils ont vécu la majeure partie de leur vie et qu'ils ne pourraient pas poursuivre une vie privée et familiale normale au Kosovo. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, les arrêtés contestés n'ont pas porté au droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ils ont été pris. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 (...) ".
7. Les éléments invoqués par les requérants au point 5 ci-dessus ne sont pas de nature à établir que la situation de M. et Mme A... répondrait à des considérations humanitaires ou serait justifiée par des motifs exceptionnels au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que la préfète des Vosges a commis une erreur manifeste dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
9. Les requérants n'établissent pas que leurs enfants mineurs, qui ont vocation à les accompagner, ne pourraient pas poursuivre une vie privée et familiale normale au Kosovo et notamment y poursuivre leur scolarité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
10. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance (...) / 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1 (...) ".
11. D'une part, ainsi qu'il a été exposé au point 5 ci-dessus, les requérants ne justifient pas remplir les conditions d'octroi d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
12. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que les requérants, qui ont déclaré être entrés en France le 9 novembre 2013, ont fait l'objet d'un arrêté du 20 février 2015 par lequel l'autorité préfectorale les a obligés à quitter le territoire français. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme A..., accompagnés de leurs enfants, ont été éloignés le 6 août 2015 et qu'ils sont de nouveau entrés en France de manière irrégulière le 21 mars 2016. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'ils résidaient habituellement en France depuis plus de dix ans à la date des arrêtés contestés. Par suite, la préfète des Vosges n'était pas tenue de saisir la commission du titre de séjour avant de rejeter leurs demandes.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes. Par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I DE :
Article 1er : Les requêtes de Mme A... et de M. A... sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A..., à M. C... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Vosges.
Délibéré après l'audience du 2 juillet 2026, à laquelle siégeaient :
M. Wallerich, président,
Mme Guidi, présidente-assesseure,
M. Michel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 août 2026.
Le rapporteur,
Signé : A. MichelLe président,
Signé : M. Wallerich
La greffière,
Signé : I. Legrand
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
I. Legrand
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N° 25NC00656, 25NC00658