CAA de Paris — 4ème chambre
31 août 2026
Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... C... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 27 décembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, en fixant le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 24 mois et l'a informé du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.
Par une ordonnance n° 2502239 du 8 août 2025, la présidente de formation de jugement du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des pièces, enregistrées le 8 septembre 2025, le 9 septembre 2025, le 21 novembre 2025, le 2 décembre 2025, le 6 et février 2026 et le 2 avril 2026, M. B... A..., représenté par Me El Amine, demande à la Cour :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler cette ordonnance ;
3°) d'annuler cet arrêté ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me El Amine de la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la régularité de l'ordonnance :
- l'ordonnance est irrégulière en ce que la première juge a méconnu son obligation de prendre les mesures d'instruction utiles lui permettant de disposer des éléments nécessaires à la solution du litige ;
- l'ordonnance est irrégulière en ce que la première juge ne pouvait considérer que les moyens tirés de la méconnaissance du droit d'être entendu, du défaut de motivation et du défaut d'examen de situation personnelle étaient manifestement infondés ;
- l'ordonnance est irrégulière en ce qu'elle est insuffisamment motivée ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît le droit d'être entendu ;
- elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l'article 24 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît le deuxième alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît le deuxième alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an :
- elle est illégale par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination ;
- elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation au regard des critères prévus aux articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Des pièces ont été enregistrées le 1er juin 2026 pour M. A....
Par une décision du 20 novembre 2025 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Par une ordonnance du 23 avril 2026, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 mai 2026 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Mantz a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant bangladais né le 1er janvier 1987, a présenté le 2 février 2023 au guichet unique des demandeurs d'asile à Paris une demande de protection internationale. Il s'est vu délivrer le même jour une attestation de demande d'asile " procédure Dublin ". Par un arrêté du 27 décembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, en fixant le pays de destination, et une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. M. A... relève appel de l'ordonnance du 8 août 2025 par laquelle la présidente de formation de jugement du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Par une décision du 20 novembre 2025, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a accordé à M. A... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Les conclusions du requérant tendant à ce que la Cour lui accorde le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont ainsi devenues sans objet.
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
3. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
4. D'autre part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : (...)/ 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° (...) ". Aux termes de l'article L 531-2 du même code : " Lorsque l'examen de la demande d'asile relève de la compétence de la France, l'étranger introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. L'autorité administrative compétente informe immédiatement l'office de l'enregistrement de la demande et de la remise de l'attestation de demande d'asile. / L'office ne peut être saisi d'une demande d'asile que si celle-ci a été préalablement enregistrée par l'autorité administrative compétente et si l'attestation de demande d'asile a été remise à l'intéressé ". Aux termes de l'article R.531-2 de ce code : " A compter de la remise de l'attestation de demande d'asile selon la procédure prévue à l'article R. 521-8, l'étranger dispose d'un délai de vingt et un jours pour introduire sa demande d'asile complète auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. " Aux termes de l'article L. 541-1 dudit code : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. " Aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. " Aux termes de l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / (...) e) une décision de clôture prise en application des articles L. 531-37 ou L. 531-38 ; l'étranger qui obtient la réouverture de son dossier en application de l'article L. 531-40 bénéficie à nouveau du droit de se maintenir sur le territoire français. (...) ". Et aux termes de l'article L. 542-3 de ce code : " Lorsque le droit au maintien sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 ou L. 542-2, l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé (...) ".
5. Il ressort des pièces du dossier de première instance que, pour contester l'obligation de quitter le territoire français, M. A... s'est prévalu, d'une part, alors que les autorités italiennes avaient été saisies d'une demande de reprise en charge de sa demande d'asile et qu'il respectait les convocations de la préfecture, notamment la dernière en date du 8 juillet 2024, remise " pour exécution de la mesure dont vous faites l'objet : arrêté de transfert vers l'Italie " et lui fixant une obligation de présentation à la date du 1er octobre 2024, de ce qu'il était toujours, à la date de la décision attaquée, dans l'attente de connaître la date de son transfert et, d'autre part, de ce que, contrairement aux énonciations de la décision attaquée, il avait bien envoyé sa demande d'asile à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), n'ayant à cet égard reçu ni notification selon laquelle les autorités françaises seraient devenues responsables de l'examen de sa demande d'asile, ni notification d'une acceptation de reprise en charge des autorités italiennes. M. A... en a déduit qu'en ne prenant pas en compte l'ensemble de ces éléments, le préfet des Hauts-de-Seine n'avait pas procédé à un examen complet de sa situation et avait entaché sa décision d'une insuffisance de motivation.
6. A cet égard, il ressort de l'arrêté attaqué que pour considérer que M. A... ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français et, en application de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet des Hauts-de-Seine s'est borné à affirmer que M. A... n'avait pas envoyé sa demande d'asile complétée à l'OFPRA dans le délai de 21 jours qui lui était imparti à compter de la remise de son attestation de demande d'asile, et qu'en application des articles L. 531-37 et L. 531-38 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sa demande pouvait ainsi être clôturée. Il ressort toutefois de l'examen de cet arrêté que pour parvenir à une telle conclusion, le préfet n'a mentionné aucune des circonstances qui auraient pu conduire à la compétence de la France pour l'examen de la demande d'asile de M. A..., notamment l'inexécution de l'arrêté de transfert vers l'Italie de l'intéressé ou la remise à ce dernier d'une attestation de demande d'asile en procédure normale, ni, en tout état de cause, établi l'existence d'une décision de clôture prise par l'OFPRA en application des articles L. 531-37 ou L. 531-38 précités, seule de nature à permettre de regarder la demande d'asile de M. A... comme étant clôturée. Dans ces conditions, le moyen du requérant tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté du 27 décembre 2024, traduisant un défaut d'examen de sa situation personnelle, ne pouvait être regardé comme manifestement infondé. Il s'ensuit que la présidente de formation de jugement du tribunal administratif de Paris ne pouvait, comme elle l'a fait par l'ordonnance attaquée, se fonder sur les dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour rejeter la demande de M. A.... Par suite, l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité et doit être annulée.
7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Paris ainsi que sur ses moyens d'appel.
Sur la légalité de l'arrêté du 27 décembre 2024 :
8. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / (...) ". Aux termes de l'article L. 572-1 du même code : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / (...) ".
9. Par ailleurs, aux termes du paragraphe 1 de l'article 18 du règlement n° 604/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride : " L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : / (...) b) reprendre en charge (...) le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui (...) se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre ; / (...) d) reprendre en charge (...) le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui (...) se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre ". En outre, aux termes de l'article 24 du même règlement : " 1. Lorsqu'un État membre sur le territoire duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), se trouve sans titre de séjour et auprès duquel aucune nouvelle demande de protection internationale n'a été introduite estime qu'un autre État membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne (...) / 4. Lorsqu'une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point d), du présent règlement dont la demande de protection internationale a été rejetée par une décision définitive dans un État membre, se trouve sur le territoire d'un autre État membre sans titre de séjour, ce dernier État membre peut soit requérir le premier État membre aux fins de reprise en charge de la personne concernée soit engager une procédure de retour conformément à la directive 2008/115/CE (...) ".
10. Les stipulations de l'article 31-2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile impliquent nécessairement que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit autorisé à demeurer provisoirement sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Dès lors, lorsqu'en application des dispositions du règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, l'examen de la demande d'asile d'un étranger ne relève pas de la compétence des autorités françaises, mais de celles d'un autre Etat, la situation du demandeur d'asile n'entre pas dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais dans celui de ce règlement et dans celui des dispositions de l'article L. 572-1 du même code. En vertu de ces dispositions, la mesure d'éloignement en vue de remettre l'intéressé aux autorités étrangères compétentes pour l'examen de sa demande d'asile ne peut être qu'une décision de transfert prise sur le fondement de ce dernier article. En revanche, en application des dispositions de l'article 24 du règlement (UE) du 26 juin 2013, lorsqu'il a été définitivement statué sur sa demande, l'étranger peut faire l'objet soit d'une procédure de réadmission vers l'Etat qui a statué sur sa demande, soit d'une obligation de quitter le territoire français.
11. En premier lieu et ainsi qu'il a été dit au point 6, pour prendre à l'encontre de M. A... une obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet des Hauts-de-Seine s'est borné à affirmer que M. A... n'avait pas envoyé sa demande d'asile complétée à l'OFPRA dans le délai de 21 jours qui lui était imparti à compter de la remise de son attestation de demande d'asile, et qu'en application des articles L. 531-37 et L. 531-38 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sa demande pouvait ainsi être clôturée. Le préfet n'établit toutefois ni dans l'arrêté attaqué, ni postérieurement l'existence d'une décision de clôture prise par l'OFPRA en application des articles L. 531-37 ou L. 531-38 précités, seule de nature à permettre de regarder la demande d'asile de M. A... comme étant clôturée. Par suite, un tel motif ne pouvait être retenu à l'encontre de M. A....
12. En second lieu et en tout état de cause, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas soutenu en défense par le préfet des Hauts-de-Seine qu'il aurait été définitivement statué sur la demande d'asile de M. A..., ce dernier, qui justifie de sa qualité, au demeurant non contestée, de demandeur d'asile placé en procédure " Dublin ", est fondé à soutenir que, compte tenu de ce qui a été dit au point 11, l'obligation de quitter le territoire français attaquée est entachée d'erreur de droit en ce qu'il ne pouvait faire l'objet que d'une décision de transfert.
13. Il résulte de ce qui précède que M. A... est fondé, sans qu'il besoin de se prononcer sur les moyens de sa demande présentée devant le tribunal administratif de Paris, à demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français du 27 décembre 2024. Par voie de conséquence, les décisions fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans doivent être également annulées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
14. Si M. A... demande qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer le récépissé " prévu à l'article R. 742-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ", ce dernier article ne prévoit la délivrance d'aucun récépissé. Par suite, de telles conclusions ne peuvent être que rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me El Amine, avocate de M. A..., au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'admission provisoire de M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : L'ordonnance n° 2502239 du 8 août 2025 de la présidente de la formation de jugement du tribunal administratif de Paris et l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 27 décembre 2024 sont annulés.
Article 3 : L'Etat versera à Me El Amine la somme de 1 200 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la demande de M. A... présentée devant le tribunal administratif de Paris est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... A..., à Me El Amine et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l'audience du 19 juin 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Doumergue, présidente de chambre,
M. Mantz, premier conseiller,
Mme Saint-Macary, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 août 2026.
Le rapporteur,
P. MANTZ
La présidente,
M. DOUMERGUE
La greffière,
P. TARDY-PANIT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 25PA04602 2
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... C... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 27 décembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, en fixant le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 24 mois et l'a informé du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.
Par une ordonnance n° 2502239 du 8 août 2025, la présidente de formation de jugement du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des pièces, enregistrées le 8 septembre 2025, le 9 septembre 2025, le 21 novembre 2025, le 2 décembre 2025, le 6 et février 2026 et le 2 avril 2026, M. B... A..., représenté par Me El Amine, demande à la Cour :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler cette ordonnance ;
3°) d'annuler cet arrêté ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me El Amine de la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la régularité de l'ordonnance :
- l'ordonnance est irrégulière en ce que la première juge a méconnu son obligation de prendre les mesures d'instruction utiles lui permettant de disposer des éléments nécessaires à la solution du litige ;
- l'ordonnance est irrégulière en ce que la première juge ne pouvait considérer que les moyens tirés de la méconnaissance du droit d'être entendu, du défaut de motivation et du défaut d'examen de situation personnelle étaient manifestement infondés ;
- l'ordonnance est irrégulière en ce qu'elle est insuffisamment motivée ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît le droit d'être entendu ;
- elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l'article 24 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît le deuxième alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît le deuxième alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an :
- elle est illégale par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination ;
- elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation au regard des critères prévus aux articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Des pièces ont été enregistrées le 1er juin 2026 pour M. A....
Par une décision du 20 novembre 2025 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Par une ordonnance du 23 avril 2026, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 mai 2026 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Mantz a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant bangladais né le 1er janvier 1987, a présenté le 2 février 2023 au guichet unique des demandeurs d'asile à Paris une demande de protection internationale. Il s'est vu délivrer le même jour une attestation de demande d'asile " procédure Dublin ". Par un arrêté du 27 décembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, en fixant le pays de destination, et une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. M. A... relève appel de l'ordonnance du 8 août 2025 par laquelle la présidente de formation de jugement du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Par une décision du 20 novembre 2025, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a accordé à M. A... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Les conclusions du requérant tendant à ce que la Cour lui accorde le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont ainsi devenues sans objet.
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
3. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
4. D'autre part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : (...)/ 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° (...) ". Aux termes de l'article L 531-2 du même code : " Lorsque l'examen de la demande d'asile relève de la compétence de la France, l'étranger introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. L'autorité administrative compétente informe immédiatement l'office de l'enregistrement de la demande et de la remise de l'attestation de demande d'asile. / L'office ne peut être saisi d'une demande d'asile que si celle-ci a été préalablement enregistrée par l'autorité administrative compétente et si l'attestation de demande d'asile a été remise à l'intéressé ". Aux termes de l'article R.531-2 de ce code : " A compter de la remise de l'attestation de demande d'asile selon la procédure prévue à l'article R. 521-8, l'étranger dispose d'un délai de vingt et un jours pour introduire sa demande d'asile complète auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. " Aux termes de l'article L. 541-1 dudit code : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. " Aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. " Aux termes de l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / (...) e) une décision de clôture prise en application des articles L. 531-37 ou L. 531-38 ; l'étranger qui obtient la réouverture de son dossier en application de l'article L. 531-40 bénéficie à nouveau du droit de se maintenir sur le territoire français. (...) ". Et aux termes de l'article L. 542-3 de ce code : " Lorsque le droit au maintien sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 ou L. 542-2, l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé (...) ".
5. Il ressort des pièces du dossier de première instance que, pour contester l'obligation de quitter le territoire français, M. A... s'est prévalu, d'une part, alors que les autorités italiennes avaient été saisies d'une demande de reprise en charge de sa demande d'asile et qu'il respectait les convocations de la préfecture, notamment la dernière en date du 8 juillet 2024, remise " pour exécution de la mesure dont vous faites l'objet : arrêté de transfert vers l'Italie " et lui fixant une obligation de présentation à la date du 1er octobre 2024, de ce qu'il était toujours, à la date de la décision attaquée, dans l'attente de connaître la date de son transfert et, d'autre part, de ce que, contrairement aux énonciations de la décision attaquée, il avait bien envoyé sa demande d'asile à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), n'ayant à cet égard reçu ni notification selon laquelle les autorités françaises seraient devenues responsables de l'examen de sa demande d'asile, ni notification d'une acceptation de reprise en charge des autorités italiennes. M. A... en a déduit qu'en ne prenant pas en compte l'ensemble de ces éléments, le préfet des Hauts-de-Seine n'avait pas procédé à un examen complet de sa situation et avait entaché sa décision d'une insuffisance de motivation.
6. A cet égard, il ressort de l'arrêté attaqué que pour considérer que M. A... ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français et, en application de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet des Hauts-de-Seine s'est borné à affirmer que M. A... n'avait pas envoyé sa demande d'asile complétée à l'OFPRA dans le délai de 21 jours qui lui était imparti à compter de la remise de son attestation de demande d'asile, et qu'en application des articles L. 531-37 et L. 531-38 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sa demande pouvait ainsi être clôturée. Il ressort toutefois de l'examen de cet arrêté que pour parvenir à une telle conclusion, le préfet n'a mentionné aucune des circonstances qui auraient pu conduire à la compétence de la France pour l'examen de la demande d'asile de M. A..., notamment l'inexécution de l'arrêté de transfert vers l'Italie de l'intéressé ou la remise à ce dernier d'une attestation de demande d'asile en procédure normale, ni, en tout état de cause, établi l'existence d'une décision de clôture prise par l'OFPRA en application des articles L. 531-37 ou L. 531-38 précités, seule de nature à permettre de regarder la demande d'asile de M. A... comme étant clôturée. Dans ces conditions, le moyen du requérant tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté du 27 décembre 2024, traduisant un défaut d'examen de sa situation personnelle, ne pouvait être regardé comme manifestement infondé. Il s'ensuit que la présidente de formation de jugement du tribunal administratif de Paris ne pouvait, comme elle l'a fait par l'ordonnance attaquée, se fonder sur les dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour rejeter la demande de M. A.... Par suite, l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité et doit être annulée.
7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Paris ainsi que sur ses moyens d'appel.
Sur la légalité de l'arrêté du 27 décembre 2024 :
8. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / (...) ". Aux termes de l'article L. 572-1 du même code : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / (...) ".
9. Par ailleurs, aux termes du paragraphe 1 de l'article 18 du règlement n° 604/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride : " L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : / (...) b) reprendre en charge (...) le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui (...) se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre ; / (...) d) reprendre en charge (...) le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui (...) se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre ". En outre, aux termes de l'article 24 du même règlement : " 1. Lorsqu'un État membre sur le territoire duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), se trouve sans titre de séjour et auprès duquel aucune nouvelle demande de protection internationale n'a été introduite estime qu'un autre État membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne (...) / 4. Lorsqu'une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point d), du présent règlement dont la demande de protection internationale a été rejetée par une décision définitive dans un État membre, se trouve sur le territoire d'un autre État membre sans titre de séjour, ce dernier État membre peut soit requérir le premier État membre aux fins de reprise en charge de la personne concernée soit engager une procédure de retour conformément à la directive 2008/115/CE (...) ".
10. Les stipulations de l'article 31-2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile impliquent nécessairement que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit autorisé à demeurer provisoirement sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Dès lors, lorsqu'en application des dispositions du règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, l'examen de la demande d'asile d'un étranger ne relève pas de la compétence des autorités françaises, mais de celles d'un autre Etat, la situation du demandeur d'asile n'entre pas dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais dans celui de ce règlement et dans celui des dispositions de l'article L. 572-1 du même code. En vertu de ces dispositions, la mesure d'éloignement en vue de remettre l'intéressé aux autorités étrangères compétentes pour l'examen de sa demande d'asile ne peut être qu'une décision de transfert prise sur le fondement de ce dernier article. En revanche, en application des dispositions de l'article 24 du règlement (UE) du 26 juin 2013, lorsqu'il a été définitivement statué sur sa demande, l'étranger peut faire l'objet soit d'une procédure de réadmission vers l'Etat qui a statué sur sa demande, soit d'une obligation de quitter le territoire français.
11. En premier lieu et ainsi qu'il a été dit au point 6, pour prendre à l'encontre de M. A... une obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet des Hauts-de-Seine s'est borné à affirmer que M. A... n'avait pas envoyé sa demande d'asile complétée à l'OFPRA dans le délai de 21 jours qui lui était imparti à compter de la remise de son attestation de demande d'asile, et qu'en application des articles L. 531-37 et L. 531-38 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sa demande pouvait ainsi être clôturée. Le préfet n'établit toutefois ni dans l'arrêté attaqué, ni postérieurement l'existence d'une décision de clôture prise par l'OFPRA en application des articles L. 531-37 ou L. 531-38 précités, seule de nature à permettre de regarder la demande d'asile de M. A... comme étant clôturée. Par suite, un tel motif ne pouvait être retenu à l'encontre de M. A....
12. En second lieu et en tout état de cause, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas soutenu en défense par le préfet des Hauts-de-Seine qu'il aurait été définitivement statué sur la demande d'asile de M. A..., ce dernier, qui justifie de sa qualité, au demeurant non contestée, de demandeur d'asile placé en procédure " Dublin ", est fondé à soutenir que, compte tenu de ce qui a été dit au point 11, l'obligation de quitter le territoire français attaquée est entachée d'erreur de droit en ce qu'il ne pouvait faire l'objet que d'une décision de transfert.
13. Il résulte de ce qui précède que M. A... est fondé, sans qu'il besoin de se prononcer sur les moyens de sa demande présentée devant le tribunal administratif de Paris, à demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français du 27 décembre 2024. Par voie de conséquence, les décisions fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans doivent être également annulées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
14. Si M. A... demande qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer le récépissé " prévu à l'article R. 742-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ", ce dernier article ne prévoit la délivrance d'aucun récépissé. Par suite, de telles conclusions ne peuvent être que rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me El Amine, avocate de M. A..., au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'admission provisoire de M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : L'ordonnance n° 2502239 du 8 août 2025 de la présidente de la formation de jugement du tribunal administratif de Paris et l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 27 décembre 2024 sont annulés.
Article 3 : L'Etat versera à Me El Amine la somme de 1 200 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la demande de M. A... présentée devant le tribunal administratif de Paris est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... A..., à Me El Amine et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l'audience du 19 juin 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Doumergue, présidente de chambre,
M. Mantz, premier conseiller,
Mme Saint-Macary, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 août 2026.
Le rapporteur,
P. MANTZ
La présidente,
M. DOUMERGUE
La greffière,
P. TARDY-PANIT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 25PA04602 2
Articles cités
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- Article L531-2Code de l'éducation
- Article L542-1code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L542-2code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
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- Article 31-2Code civil
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