Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire de la commune de Dournazac sur la demande adressée le 7 juin 2020, tendant à ce qu'il mette en œuvre ses pouvoirs de police pour faire cesser les rejets d'effluents d'ensilage au lieu-dit Vialebesoin sur le territoire de la commune, et d'enjoindre à cette autorité de mettre en œuvre ses pouvoirs de police afin de faire cesser ces rejets d'effluents.
Par un jugement n° 2001109 du 21 décembre 2023, le tribunal administratif de Limoges a annulé la décision implicite du maire de Dournazac portant refus de mettre en œuvre ses pouvoirs de police pour faire cesser les rejets de jus d'ensilage au lieu-dit Vialebesoin sur le territoire de la commune et a enjoint à cette autorité de prescrire toute mesure propre à faire cesser la méconnaissance des dispositions du règlement sanitaire départemental de la Haute-Vienne résultant de la présence d'effluents en lien avec l'aire de stockage de fourrage située au lieu-dit Vialebesoin.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2024, la commune de Dournazac, représentée par Me Chagnaud, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 21 décembre 2023 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Limoges ;
3°) de mettre à la charge de M. A... la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle conteste l'existence d'une entrave à la libre circulation invoquée par M. A... ainsi que l'existence de rejets d'effluents ; elle produit un constat d'huissier du 28 octobre 2021 à l'appui de ses dires ;
- les allégations de M. A... ne sont étayées par aucun élément probant.
Par un mémoire, enregistré le 20 août 2024, M. A..., représenté par Me Monpion, conclut au rejet de la requête et à la mise de la commune de Dournazac d'une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête d'appel, qui est la reproduction du mémoire de première instance de la commune, est irrecevable ;
- les moyens invoqués par la commune ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Beuve Dupuy,
- et les conclusions de Mme Réaut, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., propriétaire de plusieurs parcelles sur le territoire de la commune de Dournazac, au lieu-dit Vialebesoin, a, par courrier du 7 juin 2020, demandé au maire de cette commune de mette en œuvre ses pouvoirs de police pour faire cesser les rejets d'effluents d'ensilage provenant, selon lui, de l'aire de stockage d'ensilage située sur la parcelle cadastrée n°1393. Par un jugement du 21 décembre 2023, le tribunal administratif de la Limoges a annulé la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire de Dournazac sur cette demande et a enjoint à cette autorité de prescrire toute mesure propre à faire cesser la méconnaissance des dispositions du règlement sanitaire départemental de la Haute-Vienne résultant de la présence d'effluents en lien avec l'aire de stockage d'ensilage en cause. La commune de Dournazac relève appel de ce jugement.
2. Aux termes de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'État dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l'exécution des actes de l'Etat qui y sont relatifs ". Aux termes de l'article L. 2212-2 du même code : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : (...) 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser (...) les pollutions de toute nature (...) ". Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au maire de prendre les mesures appropriées et strictement nécessaires afin notamment de prévenir et de réprimer les comportements et situations susceptibles de compromettre la salubrité publique, notamment en s'assurant du respect de la réglementation sanitaire départementale.
3. Aux termes de l'article 156 du règlement sanitaire départemental de la Haute-Vienne : " Les urines et déjections recueillies sous forme de lisiers, les jus d'ensilage (...) sont évacués vers des ouvrages de stockage ou de traitement, implantés suivant les conditions prévues à l'article 155-1 concernant les dépôts de fumier. / Si l'ouvrage de stockage est destiné exclusivement à recevoir des jus d'ensilage, la distance d'implantation vis-à-vis des tiers peut être ramenée à 25 mètres. / (...) Tout écoulement du contenu de ces ouvrages dans les ouvrages d'évacuation d'eaux pluviales, sur la voie publique, dans les cours d'eau ainsi que dans tout autre point d'eau (source, mare, lagune, carrière, ...) abandonné ou non et ainsi que sur la propriété des tiers (sauf accord écrit de ces derniers), est interdit ".
4. En premier lieu, M. A... a produit un procès-verbal de constat d'huissier du 23 mai 2018 faisant état, sur le chemin situé entre les parcelles cadastrées n° 1393 et n° 1278, de la " présence d'importants effluents d'ensilage sur le pourtour du silo, avec écoulements en direction du ruisseau situé en aval ". La commune de Dournazac persiste à faire valoir, en appel, qu'un constat d'huissier réalisé le 28 octobre 2021 indique que le chemin situé en contrebas de la parcelle cadastrée n° 1393 " ne porte pas la trace d'effluents provenant de l'aire de stockage de l'ensilage ". Toutefois, elle ne conteste pas que les photographies prises en janvier et mars 2023 par M. A... font apparaître des coulées noires provenant de l'aire de stockage d'ensilage en cause, correspondant à des jus d'ensilage. La commune de Dournazac ne remet ainsi pas en cause la présence récurrente de jus d'ensilage s'écoulant, notamment sur le chemin situé en contrebas de la parcelle n° 1393, depuis l'aire de stockage située sur cette parcelle, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 156 du règlement sanitaire départemental de la Haute-Vienne dont le maire doit assurer le respect au titre de ses pouvoirs de police générale.
5. En second lieu, le jugement attaqué étant uniquement relatif à l'obligation, pour le maire de Dournazac, de faire usage de ses pouvoirs de police générale pour faire cesser les rejets d'effluents d'ensilage provenant de l'aire de stockage d'ensilage située sur la parcelle cadastrée 1393, la commune de Dournazac ne peut utilement faire valoir qu'il n'existerait aucune entrave à la circulation sur les chemins ruraux.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par M. A..., que la commune de Dournazac n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a annulé la décision implicite du maire de Dournazac portant refus de mettre en œuvre ses pouvoirs de police pour faire cesser les rejets de jus d'ensilage au lieu-dit Vialebesoin sur le territoire de la commune et a enjoint à cette autorité de prescrire toute mesure propre à faire cesser la méconnaissance des dispositions du règlement sanitaire départemental de la Haute-Vienne résultant de la présence d'effluents en lien avec l'aire de stockage de fourrage située au lieu-dit Vialebesoin. Ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
7. Enfin, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Dournazac, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la commune de Dournazac est rejetée.
Article 2 : La commune de Dournazac versera à M. A... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Dournazac et à M. B... A....
Délibéré après l'audience du 7 juillet 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Munoz-Pauziès, présidente de chambre,
Mme Beuve Dupuy, présidente-assesseure,
M. Bureau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 septembre 2026.
La rapporteure,
MP. BEUVE DUPUY
La présidente,
F. MUNOZ-PAUZIESLa greffière,
L. MINDINE
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 24BX00425