Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif Bordeaux d'annuler les arrêtés du 21 décembre 2025 par lesquels la préfète de la Dordogne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans et l'a assigné à résidence.
Par un jugement nos 2508825, 2508826 du 7 janvier 2026, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé les arrêtés de la préfète de la Dordogne du 21 décembre 2025 et a enjoint à cette autorité de réexaminer la situation de M. A... dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.
Procédure devant la cour administrative d'appel :
I. Par une requête enregistrée le 2 février 2026 sous le n° 26BX00396, la préfète de la Dordogne demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Bordeaux du 7 janvier 2026 ;
2°) de rejeter la demande présentée par A... devant le tribunal administratif de Bordeaux.
Elle soutient que :
- la présence en France de M. A..., qui a fait l'objet d'une condamnation pénale récente et est très défavorablement connu des services de police, constitue une menace pour l'ordre public ;
- M. A... est célibataire et sans charge de famille, a conservé des liens avec son pays d'origine et ne justifie d'aucune insertion sociale ou professionnelle en France ; la mesure d'éloignement ne méconnaît ainsi pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire, enregistré le 27 mars 2026, M. A..., représenté par Me Tierney Hancock, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 1 920 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et demande à la cour de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et d'assortir l'injonction prononcée par le tribunal d'une astreinte de 200 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- la préfète a porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de celles de l'article 23 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, des dispositions du préambule de la Constitution de 1946 et des dispositions l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la préfète a commis des erreurs de fait en relevant qu'il n'avait pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour et qu'il se rendrait régulièrement en Algérie ;
- il a droit à la délivrance d'un titre de séjour en application des stipulations de l'article 7 de l'accord franco-algérien.
Par une ordonnance du 27 mars 2026, la clôture d'instruction a été fixée au 30 avril 2026.
II. Par une requête enregistrée le 10 février 2026 sous le n° 26BX00505, la préfète de la Dordogne demande à la cour de prononcer le sursis à exécution jugement de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Bordeaux du 7 janvier 2026, dans l'attente que la cour se prononce sur le fond de l'affaire.
Elle soutient que :
- l'exécution du jugement attaqué, qui implique de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. A... et de statuer à nouveau sur sa situation, est susceptible d'entrainer des conséquences difficilement réparables ;
- les moyens qu'elle soulève sont sérieux.
Par un mémoire, enregistré le 27 mars 2026, M. A..., représenté par Me Tierney Hancock, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 1 920 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que les moyens soulevés par la préfète de la Dordogne ne sont pas sérieux.
M. A... a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 avril 2026.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Beuve Dupuy a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant algérien né le 2 novembre 2006, est entré en France le 17 juillet 2007 selon ses déclarations. Par des arrêtés du 21 décembre 2025, la préfète de la Dordogne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans et l'a assigné à résidence. Par un jugement nos 2508825, 2508826 du 7 janvier 2026, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé les arrêtés de la préfète de la Dordogne du 21 décembre 2025 et a enjoint à cette autorité de réexaminer la situation de M. A... dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. La préfète de la Dordogne relève appel, sous le n° 26BX00396, de ce jugement, et en demande le sursis à exécution sous le n° 26BX00505. M. A... demande à la cour d'assortir l'injonction prononcée par le tribunal d'une astreinte de 200 euros par jour de retard.
2. Les requêtes n° 26BX00396 et n° 26BX00505 sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
Sur la requête n° 26BX00396 :
En ce qui concerne la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
3. Par une décision du 30 avril 2026, M. A... a été admis à l'aide juridictionnelle totale. Ses conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle sont ainsi devenues sans objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer.
En ce qui concerne l'appel de la préfète de la Dordogne :
4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
5. Il ressort du bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. A... que ce dernier a été condamné le 23 septembre 2025 par le tribunal judiciaire de Périgueux à une peine d'emprisonnement délictuel de six mois, sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique, pour des faits, commis le 29 mars 2025, de fuite après un accident par un conducteur de véhicule et conduite d'un véhicule sans permis. Il ressort également des pièces du dossier que l'intéressé a été enregistré à vingt-et-une reprises dans le traitement des antécédents judiciaires, essentiellement durant sa minorité, en tant que mis en cause pour des faits de violences, de conduite d'un véhicule sans permis, de détention et usage de stupéfiants, de vol et recel de vol, de refus d'obtempérer et d'outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique. M. A... fait toutefois valoir, sans autre précision, que la plupart de ces signalements n'ont donné lieu ni à des poursuites, ni à une condamnation, et la préfète de la Dordogne ne fournit aucune information sur les éventuelles suites judiciaires.
6. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. A... est entré en France au plus tard en septembre 2008, période à laquelle il a été accueilli en crèche, soit à l'âge d'un an et demi. Il y réside habituellement depuis lors et y a poursuivi sa scolarité jusqu'en 2023. Ses parents résident régulièrement en France sous couvert de certificats de résidence algérien valables dix ans. Ses deux frères et sa sœur, dont les deux plus âgés sont de nationalité française, résident également en France. M. A..., âgé de dix-neuf ans à la date des arrêtés en litige, réside au foyer de sa mère et établit entretenir de liens étroits avec les membres de sa fratrie. Il n'a jamais vécu en Algérie, son pays d'origine. Il dispose enfin d'une promesse d'embauche en qualité de manœuvre sous couvert d'un contrat de travail à durée indéterminée. Dans ces conditions, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, la préfète de la Dordogne a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
7. Il résulte de ce qui précède que la préfète de la Dordogne n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé sa décision du 21 décembre 2025 faisant obligation à M. A... de quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, ses décisions du même jour lui refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans et l'assignant à résidence.
En ce qui concerne les conclusions de M. A... :
8. Ainsi qu'il a été dit, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Bordeaux a enjoint à la préfète de la Dordogne de réexaminer la situation de M. A... dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Les conclusions de M. A... doivent dès lors être rejetées.
Sur la requête n° 26BX00505 :
9. Dès lors que le présent arrêt statue sur la requête n° 26BX00396 de la préfète de la Dordogne tendant à l'annulation du jugement de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Bordeaux du 7 janvier 2026, les conclusions de la requête n°26BX00505 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement deviennent sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État et au bénéfice de Me Tierney-Hancock, avocate de M. A..., une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A... tendant à être admis, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de la préfète de la Dordogne enregistrée sous le n° 26BX00396, et conclusions de M. A..., sont rejetées.
Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête enregistrée sous le n° 26BX00505.
Article 4 : L'Etat versera à Me Tierney-Hancock une somme de 1 200 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête du préfet de la Gironde est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la préfète de la Dordogne, à M. B... A..., au ministre de l'intérieur et Me Tierney-Hancock.
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Délibéré après l'audience du 7 juillet 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Munoz-Pauziès, présidente de chambre,
Mme Beuve Dupuy, présidente-assesseure,
M. Bureau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 septembre 2026.
La rapporteure,
M-P. BEUVE DUPUY
La présidente,
F. MUNOZ-PAUZIÈSLa greffière,
L. MINDINE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Nos 26BX00396 et 26BX00505