Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lille :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle, dans un délai de deux jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de cinq jours et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le même délai, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou du seul article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance n°2400482 du 24 novembre 2025, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Lille a donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. B... et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2026, M. B..., représenté par Me Guillaud, doit être regardé comme demandant à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 24 novembre 2025 en tant qu'en son article 2, il a rejeté ses conclusions tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à Me Guillaud, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne le rejet de sa demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
- l'ordonnance contestée est entachée d'erreur de fait, d'insuffisance de motivation, de défaut d'examen et d'erreur de droit.
En ce qui concerne le rejet de ses conclusions au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 :
- l'ordonnance contestée est entachée d'erreur de fait, d'insuffisance de motivation et de défaut d'examen ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 dès lors que l'Etat devait être considérée comme partie perdante.
Par ordonnance du 19 février 2026, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 mars 2026.
Le préfet du Nord, à qui la présente procédure a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense.
Par un courrier du 30 avril 2026, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office tiré de ce que les conclusions dirigées par M. B... contre l'ordonnance du 24 novembre 2025 en tant qu'elle a refusé de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont irrecevables en application de l'article 62 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
Des observations sur ce moyen d'ordre public ont été présentées pour M. B... par Me Guillaud le 7 mai 2026, par lesquelles il indique ne plus demander l'annulation de l'article 2 de l'ordonnance du 24 novembre 2025 en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Thulard, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B..., ressortissant nigérian né le 21 novembre 1980, a demandé au tribunal administratif de Lille, premièrement, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, deuxièmement, d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, troisièmement, d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte, et enfin, quatrièmement, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 24 novembre 2025, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Lille a donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. B... et a rejeté le surplus de sa demande. Dans le dernier état de ses conclusions, M. B... fait appel de cette ordonnance en tant seulement qu'elle a rejeté ses conclusions au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur le rejet par l'ordonnance attaquée des conclusions présentées par M. B... sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 :
2. En premier lieu, eu égard à l'office du juge d'appel, qui est appelé à statuer d'une part sur la régularité de la décision des premiers juges et d'autre part, sur le litige qui a été porté devant eux, le moyen tiré de ce que le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Lille aurait entaché l'ordonnance contestée d'erreur de fait, d'insuffisance de motivation et de défaut d'examen est inopérant.
3. En second lieu, aux termes de l'article 27 de la loi du 10 juillet 1991 : " L'avocat qui prête son concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles perçoit une rétribution. ". Aux termes de l'article 37 de la même loi, dans ses dispositions alors applicables : " Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l'aide juridictionnelle, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. / Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat. ".
4. A la date de l'ordonnance contestée du 24 novembre 2025, M. B... n'avait pas été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, du fait du rejet de sa demande d'admission provisoire et de l'absence à cette date d'octroi du bénéfice de l'aide juridictionnelle par le bureau d'aide juridictionnelle compétent. Dans ces conditions, son conseil ne pouvait pas bénéficier des dispositions précitées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
5. Il en résulte que M. B... n'est pas fondé à se plaindre qu'en son article 2, l'ordonnance contestée du 24 novembre 2025 a rejeté ses conclusions tendant à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les frais de l'instance d'appel :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par M. B... au titre des frais non compris dans les dépens auxquels il a été exposé en appel soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
DECIDE:
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise pour information au préfet du Nord.
Délibéré après l'audience du 9 juillet 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,
- M. François-Xavier de Miguel, président-assesseur,
- M. Vincent Thulard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 août 2026.
Le rapporteur,
Signé : V. Thulard
La présidente de la 1ère chambre,
Signé : G. Borot
La greffière,
Signé : N. Roméro
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro
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N°26DA00196