Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler, d'une part, l'arrêté du 20 septembre 2023 par lequel le préfet du Tarn a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et, d'autre part, l'arrêté du même jour par lequel le préfet l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2305748 du 4 décembre 2024, le tribunal administratif de Toulouse, après avoir précisé l'étendue du litige compte tenu du jugement rendu par le magistrat désigné par la présidente de ce tribunal sous le n° 2305748 le 3 octobre 2023, a rejeté les conclusions à fin d'annulation de la requête dirigées contre l'arrêté du 20 septembre 2023 en tant qu'il portait refus de séjour ainsi que ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais liés au litige.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2025, M. A..., représenté par Me Mazeas, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler la décision du préfet du Tarn du 20 septembre 2023 portant refus de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ainsi que de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la décision à intervenir et sous la même astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tribunal n'a pas suffisamment motivé sa réponse au moyen tiré du défaut d'examen ;
- la décision portant refus de séjour est entachée d'un défaut d'examen ;
- elle est entachée d'un vice de procédure relatif à la consultation irrégulière du fichier " traitement des antécédents judiciaires " ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de renouveler son titre de séjour en qualité de travailleur temporaire, compte tenu de son intégration et de la fixation du centre de ses intérêts privés en France, malgré la condamnation dont il a fait l'objet pour un acte isolé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2026, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 juin 2025 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse.
Par ordonnance du 5 mai 2026, la clôture d'instruction a été fixée au 20 mai 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Teulière, président assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant bangladais né le 16 janvier 2002, est entré sur le territoire français durant l'année 2017, selon ses déclarations, et s'est vu délivrer un titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire " à compter du 14 février 2020, renouvelé jusqu'au 30 décembre 2022. L'intéressé a sollicité, le 30 mai 2023, auprès des services de la préfecture du Tarn le renouvellement de ce titre de séjour. Par un arrêté du 20 septembre 2023, le préfet du Tarn a rejeté cette demande, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de deux ans. Par un arrêté du même jour, il l'a également assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement du 3 octobre 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse, après avoir admis l'intéressé à l'aide juridictionnelle provisoire, a renvoyé les conclusions de la requête de M. A... tendant à l'annulation de la décision refusant de renouveler son titre de séjour, contenue dans l'arrêté du 20 septembre 2023 du préfet du Tarn, à une formation collégiale du tribunal, et a rejeté le surplus de sa demande. Par le jugement attaqué du 4 décembre 2024 dont M. A... relève appel, le tribunal administratif de Toulouse a, notamment, rejeté ses conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de séjour contenue dans l'arrêté du 20 septembre 2023.
Sur la régularité du jugement :
2. Selon l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". En l'espèce, le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments soulevés, n'a pas insuffisamment motivé sa réponse au moyen tiré du défaut d'examen de la situation de M. A... au point 5 du jugement attaqué. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de ce jugement doit donc être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
3. La décision refusant le renouvellement du titre de séjour de l'appelant vise les textes dont il a été fait application, en particulier la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment l'article L. 432-1. Elle comporte également les considérations de fait relatives à la situation personnelle et administrative en France de M. A..., notamment son entrée sur le territoire français en août 2017 muni d'un jugement supplétif et d'un certificat de naissance. Le préfet mentionne également que M. A... a obtenu la délivrance, le 14 février 2020, d'un premier titre de séjour temporaire en qualité de " travailleur temporaire " renouvelé jusqu'au 30 septembre 2022 et rappelle les dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant de refuser la délivrance d'une carte de séjour temporaire à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. A ce titre, l'arrêté contenant la décision litigieuse indique que M. A... a été condamné pénalement à une peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de violence avec arme suivie d'une incapacité supérieure à huit jours et que son comportement constitue une menace grave pour l'ordre public. De plus, la décision contestée mentionne que M. A... est célibataire, sans enfant, sans emploi régulier, qu'il conserve des attaches dans son pays d'origine et qu'il n'est pas porté une atteinte excessive à sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, alors même qu'il n'est pas fait état des circonstances selon lesquelles l'intéressé a été placé auprès de l'aide sociale à l'enfance, qu'il a suivi différentes formations en vue d'obtenir un certificat d'aptitude professionnelle, suivi des cours de français et a été engagé en contrat à durée indéterminée le 28 avril 2023 ou encore qu'il dispose d'un logement, le moyen tiré du défaut d'examen réel et sérieux de la situation personnelle de M. A... doit être écarté.
4. Aux termes de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale : " I. - Dans le cadre des enquêtes prévues à l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, (...) les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l'exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : / (...) / 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l'Etat. L'habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l'identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l'enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorables sans la saisine préalable, pour complément d'information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d'information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d'antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l'autorité de police administrative à l'origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l'article 230-8 du présent code (...) ".
5. Il ressort des précisions apportées par le préfet du Tarn en défense, qui n'ont pas été contredites, que la décision de refus de renouvellement du titre de séjour en litige, dont les motifs font seulement mention de la condamnation pénale de l'appelant à quatre mois d'emprisonnement avec sursis pour des violences avec usage d'une arme suivies d'une incapacité supérieure à huit jours, a été prise en considération de l'extrait de bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. A.... Dans ces conditions, il ne peut être tenu pour établi que le préfet du Tarn aurait seulement fondé son refus sur les informations qui auraient été issues d'une consultation irrégulière des données personnelles figurant dans le fichier " traitement des antécédents judiciaires ". Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A... est entré en France en 2017 à l'âge de quinze ans, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance jusqu'à sa majorité, a obtenu un certificat d'aptitude professionnelle " agent polyvalent de restaurant " en 2020, a bénéficié d'un titre de séjour en tant que travailleur temporaire à compter du 14 février 2021, régulièrement renouvelé jusqu'au 30 juin 2022, et a conclu un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de serveur le 28 avril 2023 pour lequel il a bénéficié d'une autorisation de travail délivrée le 12 juin 2023. Toutefois, il ressort de l'extrait de bulletin n° 2 du casier judiciaire du requérant, que ce dernier a été condamné le 3 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Castres (Tarn) à une peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis assortie d'une interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pendant cinq ans, et d'une interdiction d'entrer en relation avec certaines personnes, notamment la victime de l'infraction, pendant un an pour des faits de violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacité supérieure à huit jours. Compte tenu de la gravité de ces faits et de leur caractère récent à la date de la décision contestée, et nonobstant sa situation professionnelle et l'absence d'autres condamnations pénales, le comportement de M. A... constitue une menace à l'ordre public. Par ailleurs, l'intéressé est célibataire et sans enfant et il n'établit pas, par son seul placement auprès de l'aide sociale à l'enfance à l'âge de quinze ans, être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où réside, selon ses indications, l'intégralité de sa famille. Dans ces conditions, la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour attaquée ne porte pas au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but poursuivi. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. Pour les raisons exposées au point précédent, la décision litigieuse n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation de M. A....
9. Enfin, l'appelant reprend en appel, sans critique utile du jugement attaqué, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux termes desquelles : " " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par le tribunal aux points 8 à 10 du jugement attaqué.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de la décision portant refus de séjour. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Me Mazeas et au ministre de l'intérieur.
Copie pour information en sera adressée au préfet du Tarn.
Délibéré après l'audience du 27 août 2026, où siégeaient :
- M. Faïck, président de chambre,
- M. Teulière, président assesseur,
- Mme El Gani-Laclautre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2026.
Le rapporteur,
T. TeulièreLe président,
F. Faïck
La greffière,
E. Ocana
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 25TL01484