Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse l'annulation de l'arrêté du 23 janvier 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a retiré sa carte de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Par un jugement n° 2500960 du 25 septembre 2025, le tribunal administratif de Toulouse a prononcé l'annulation des décisions du 23 janvier 2025 du préfet de la
Haute-Garonne portant retrait de son certificat de résidence algérien d'une durée de dix ans et obligation de quitter le territoire français, a enjoint au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de la situation de M. A... dans un délai de deux mois et dans l'attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser au requérant au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 octobre 2025 et le 21 janvier 2026, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour d'annuler ce jugement.
Il soutient que :
- son appel est recevable ;
- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, l'intéressé a obtenu sa carte de résident par fraude ; l'absence de signalement de son changement de situation matrimoniale durant l'instruction de sa demande de carte de résident et le fait qu'il a retiré celle-ci en se sachant séparé de son épouse établissent sa volonté frauduleuse.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 15 et 21 janvier 2026, M. A..., représenté par Me Tercero, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'une durée de dix ans dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui remettre, dans l'attente, un récépissé de renouvellement, sous astreinte de 200 euros par jours de retard ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'une durée d'un an dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et de lui remettre, dans l'attente, un récépissé de renouvellement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à titre infiniment subsidiaire, de procéder à un réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dès cette notification, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et, en toute hypothèse, d'enjoindre à l'Etat de justifier de l'effacement du signalement dans le système d'information Schengen de la mesure d'éloignement annulée dans les quinze jours de la notification de la décision à intervenir et sous la même astreinte ;
3°) à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- les manœuvres frauduleuses de sa part ne sont pas démontrées et il ne peut être tenu pour responsable de délais excessifs d'instruction ;
- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen ;
- il est dépourvu de base factuelle ;
- avant de retirer son certificat de résidence, le préfet était tenu de saisir la commission du titre de séjour ; en ne le faisant pas, il a méconnu les dispositions et stipulations combinées des articles L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 6-1) de l'accord franco-algérien ;
- la décision de retrait de son certificat de résidence est contraire à l'article 6-1) de l'accord franco-algérien et porte une atteinte excessive à son droit de mener un vie privée et familiale normale, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la mesure d'éloignement est entachée d'un défaut de base légale ;
- elle méconnaît les dispositions et stipulations des articles L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 6-1) de l'accord franco-algérien ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par une ordonnance en date du 22 janvier 2026, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Teulière,
- et les observations de Me Bachelet, substituant Me Tercero, représentant M. A....
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant algérien né le 1er septembre 1981, a déclaré être entré sur le territoire français le 31 janvier 2013. Le 21 avril 2015, il a bénéficié d'un certificat de résidence algérien d'une durée de dix ans, valable du 18 octobre 2014 au 17 octobre 2024. Par un jugement du 23 novembre 2015, le tribunal de grande instance de Toulouse (Haute-Garonne) a homologué la convention de divorce signée entre les époux A... le 25 juillet 2015. Par un courrier du 24 décembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne a informé M. A... qu'il envisageait de procéder au retrait de sa carte de résident, motif pris d'une fraude. Le 26 décembre 2024, M. A... s'est vu délivrer un récépissé de demande de carte de séjour. Par un arrêté du 23 janvier 2025, le préfet de la Haute-Garonne a retiré le certificat de résidence algérien d'une durée de dix ans remis à l'intéressé le 21 avril 2015 ainsi que le récépissé de demande de carte de séjour remis le 26 décembre 2024, a obligé M. A... à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. L'autorité préfectorale relève appel du jugement du 25 septembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a notamment prononcé l'annulation des décisions contenues dans l'arrêté du 23 janvier 2025 portant retrait du certificat de résidence algérien d'une durée de dix ans et obligation de quitter le territoire français et lui a enjoint de procéder au réexamen de la situation de M. A... dans un délai de deux mois et dans l'attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le moyen d'annulation retenu par le tribunal :
2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) / 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) / Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux. ". L'article 7 bis du même accord stipule que : " (...) Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : / a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article ; / (...) ".
3. Les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France.
4. Aucune des stipulations de cet accord ne prévoit le retrait d'un certificat de résidence de dix ans légalement délivré sur le fondement des stipulations du a) de l'article 7 bis de cet accord en cas de modification de la situation familiale de l'intéressé, et notamment en cas de rupture de la communauté de vie entre les époux. Toutefois, en l'absence de stipulations expresses sur ce point prévues par l'accord franco-algérien, le préfet peut légalement faire usage du pouvoir général qu'il détient, même en l'absence de texte, pour retirer une décision individuelle créatrice de droits obtenue par fraude, notamment en raison de la dissimulation délibérée d'une rupture de la vie commune.
5. Pour retirer le titre de séjour de dix ans de M. A..., le préfet de la Haute-Garonne a retenu l'existence d'une fraude, constituée par l'omission délibérée de signaler la rupture de la vie commune intervenue le 30 mars 2015, soit antérieurement à la délivrance le 21 avril 2015 de son certificat de résidence algérien. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de la convention de divorce signée par les intéressés le 25 juillet 2015 et homologuée par le jugement de divorce mentionné au point 1, que M. A... et son épouse sont séparés depuis le 30 mars 2015. Les attestations versées au débat par M. A... ne sont pas de nature à remettre en cause cette date de séparation. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. A... s'est abstenu d'informer l'administration de la fin de la communauté de vie avec son épouse intervenue postérieurement au dépôt de sa demande de premier renouvellement de son titre mais antérieurement à la délivrance, le 21 avril 2015, du certificat de résidence retiré par l'arrêté en litige. Dans ces conditions et eu égard à la dissimulation délibérée de la rupture de vie commune, c'est à tort que le tribunal a jugé non établie l'intention de l'intéressé de tromper l'autorité préfectorale et la décision de retrait du préfet illégale au motif qu'elle était fondée sur une fraude avérée.
6. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A..., tant en première instance qu'en appel, au soutien de sa demande d'annulation.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés :
S'agissant du retrait de certificat de résidence :
7. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme C... D..., directrice des migrations et de l'intégration, laquelle bénéficiait, par un arrêté préfectoral du 5 décembre 2024 publié au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2024-583 le lendemain, d'une délégation de signature à l'effet de signer notamment les décisions de retrait de titre de séjour ainsi que les mesures d'éloignement et les décisions les assortissant. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.
8. En deuxième lieu, la décision de retrait de titre de séjour attaquée énonce les textes dont elle a fait application et mentionne les considérations de fait qui ont conduit le préfet de la Haute-Garonne à édicter cette mesure. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ne se serait pas livré à un examen suffisant de la situation de M. A... avant de l'édicter.
9. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / (...)3° Lorsqu'elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l'article L. 423-19 ; / (...) 5° Lorsqu'elle envisage de refuser le renouvellement ou de retirer une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident dans le cas prévu à l'article L. 412-10 ".
10. L'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 n'a pas entendu écarter, sauf stipulations incompatibles expresses, l'application des dispositions de procédure qui s'appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour dès lors que ces ressortissants algériens se trouvent dans une situation entrant à la fois dans les prévisions de l'accord et dans celles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La portée des articles 7 bis et 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 n'est pas équivalente à celle des dispositions de l'article L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoyant, sous des conditions qui lui sont propres, la délivrance d'un titre de séjour de dix ans à un étranger conjoint d'un ressortissant français. Il en résulte que le préfet n'avait pas à saisir, sur le fondement des dispositions citées au point précédent, la commission du titre de séjour. Par suite, le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour doit être écarté.
11. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le moyen tiré de ce que la décision de retrait du certificat de résidence de M. A... serait affectée d'erreur de fait doit être écarté.
12. En cinquième lieu, M. A... ne peut utilement invoquer le bénéfice des stipulations de l'article 6-1) de l'accord franco-algérien, à l'encontre de la décision de retrait de son certificat de résidence, dès lors que ces stipulations concernent un autre type de certificat de résidence que celui dont il bénéficiait.
13. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. I1 ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
14. M. A... se prévaut d'une résidence habituelle en France de plus de dix ans, du fait qu'en conséquence de son mariage avec une ressortissante française il a bénéficié de certificats de résidence jusqu'au 6 septembre 2024 et souligne également qu'il a été salarié de la même entreprise depuis août 2013. Toutefois, il résulte de ce qu'il a été précédemment exposé que le certificat de résidence algérien d'une durée de dix ans qui lui a été délivré en avril 2015 a été obtenu par fraude. Il ressort également des pièces du dossier que l'intéressé est divorcé de son épouse française depuis novembre 2015, sans enfants à charge et qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches personnelles dans son pays d'origine où il a auparavant vécu et où réside sa nouvelle épouse. Dans ses conditions et eu égard aux conditions de séjour de M. A..., la seule ancienneté de sa résidence habituelle sur le territoire français et la circonstance qu'il y ait toujours travaillé ne suffisent pas à caractériser une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
15. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...).
16. L'autorité administrative ne saurait légalement prendre une obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour. Lorsque la loi prescrit ou qu'une convention internationale stipule que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement faire l'objet d'un éloignement.
17. Il ressort des pièces du dossier de première instance qu'à la date de l'arrêté attaqué, M. A... justifiait résider habituellement en France depuis plus de dix années et pouvait donc prétendre de plein droit à la délivrance d'un certificat de résidence d'un an en application des stipulations précitées de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien. Par suite, l'intimé est fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne ne pouvait légalement édicter à son encontre une mesure d'éloignement.
18. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Haute-Garonne est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a prononcé l'annulation de sa décision du 23 janvier 2025 portant retrait du certificat de résidence algérien délivré à M. A....
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
19. Eu égard à ses motifs, le présent arrêt n'implique aucune autre mesure d'exécution que celles déjà prononcées par le jugement attaqué.
Sur les frais liés au litige :
20. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme quelconque au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 25 septembre 2025 est annulé en tant qu'il prononce l'annulation de la décision du 23 janvier 2025 du préfet de la Haute-Garonne portant retrait de certificat de résidence algérien d'une durée de dix ans.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du préfet de la Haute-Garonne est rejeté.
Article 3 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Toulouse, en tant qu'elle porte sur la décision du 23 janvier 2025 du préfet de la Haute-Garonne portant retrait de certificat de résidence algérien d'une durée de dix ans et ses conclusions d'appel à fin d'injonction sous astreinte et relatives aux frais liés au litige sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. B... A... et à Me Tercero.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 27 août 2026, à laquelle siégeaient :
M. Faïck, président,
M. Teulière, président assesseur,
Mme El Gani-Laclautre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2026.
Le rapporteur,
T. TeulièreLe président,
F. Faïck
La greffière,
E. Ocana
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 25TL02090