Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... H..., veuve I... G..., Mme D... I... G..., épouse B...,
Mme A... I... G..., Mme F... B... et M. E... B... ont demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner l'État à leur verser, au titre de leurs préjudices résultant du décès de leur époux, père et grand-père, une somme totale de 165 000 euros, assortie des intérêts à compter du 25 octobre 2023, date de leur demande d'indemnisation, avec capitalisation.
Par un jugement n° 2400983 du 12 juin 2025, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2025, et un mémoire complémentaire, enregistré le 2 juin 2026, Mme H..., veuve I... G... et les autres requérants, représentés par Me Labrunie, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 12 juin 2025 ;
2°) de condamner l'État à leur verser, au titre de leurs préjudices résultant du décès de leur époux, père et grand-père, une somme totale de 165 000 euros, assortie des intérêts à compter du 25 octobre 2023, date de leur demande d'indemnisation, avec capitalisation ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
* la créance dont ils se prévalent n'était pas prescrite en application de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; le délai de prescription quadriennale n'a pu commencer à courir qu'à compter du jour où ils ont disposé d'informations suffisantes selon lesquelles la pathologie qui a entraîné le décès de leur époux, père et grand-père pouvait être imputable à l'État ; or, ce n'est que le 27 février 2019 que l'expert du comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) a remis son rapport qui permet de connaître ces informations ; le point de départ du délai de prescription doit donc être fixée à cette date ;
- ils sont fondés, en qualité de victimes par " ricochet ", à rechercher la responsabilité pour faute de l'État en vue d'obtenir la réparation intégrale des préjudices qu'ils ont subis du fait du décès de J... Le G... des suites d'un cancer du poumon dont le caractère radio-induit a été admis ;
* il existe un lien de causalité direct et essentiel entre le cancer développé par
J... Le G... et les rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français, le cancer de la peau et le cancer du poumon étant inscrits dans la liste publiée annexée au décret d'application n° 2010-653 du 11 juin 2010 de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 ;
- l'État a commis une carence fautive en exposant J... Le G... aux rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires et en ne prenant pas les mesures nécessaires pour le protéger contre les risques liés à ces rayonnements et prévenir l'apparition de la maladie qui a causé son décès ; en particulier, J... Le G... n'a bénéficié d'aucune protection individuelle contre les risques auxquels il était exposé, d'aucune formation spécifique en matière de radioprotection, d'aucune information sur les risques encourus, et la surveillance radiobiologique mise en œuvre était insuffisante au regard de l'ensemble de ses conditions concrètes d'exposition à un risque de contamination ;
- la gravité des conséquences sanitaires des essais nucléaires français était établie et connue et aurait dû conduire l'État à prendre des mesures d'information, de protection et de surveillance de la population et des personnels civils et militaires ;
- les mesures de sécurité mises en œuvre lors des campagnes d'expérimentations nucléaires étaient aléatoires et insuffisantes ;
- l'existence d'un lien de causalité suffisamment direct et certain a été récemment reconnu à la lumière d'un raisonnement probabiliste employé par les juridictions administratives en matière notamment de pollution de l'air et de vaccinations obligatoires, situations transposables au cas présent ;
* ils sont fondés à demander la réparation intégrale de leurs préjudices extra-patrimoniaux et patrimoniaux consécutifs à la maladie qui a entraîné le décès de J... Le G... à hauteur de 165 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mai 2026, le ministre des armées et des anciens combattants conclut au rejet de la requête.
Il se réfère à son mémoire en défense ainsi qu'aux pièces produites en première instance et soutient en outre que :
* À titre principal, la créance dont se prévalent les requérants était prescrite en application de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- Mme H... veuve I... G... ayant eu connaissance de l'existence de sa créance au jour du décès de son époux et disposant d'indications suffisantes lui permettant d'imputer le décès de son époux au fait de l'État, le 21 mai 2011, date à laquelle elle a saisi le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires au titre de l'action successorale, le point de départ de la prescription doit être fixé au 1er janvier 2012 ; aussi la créance était prescrite au 31 décembre 2015 ;
- les enfants et petits-enfants des époux I... G... ne peuvent être regardés comme ignorant l'origine du dommage qu'ils estiment avoir subi en qualité de victimes indirectes dès lors, d'une part, que les enfants du défunt étaient majeurs et présents aux côtés de leur père durant le diagnostic de sa pathologie et tout au long de sa maladie et, d'autre part, qu'il est impossible que Mme H... veuve I... G... n'ait pas exposé à son entourage familial la teneur et les motifs des démarches entreprises auprès du Comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires ;
- le droit à réparation des préjudices propres d'une personne décédée, transmis à ses ayants-cause lors de son décès dans le cadre de l'action successorale, et le droit à réparation des préjudices propres des ayants droit et des victimes indirectes constituant des créances distinctes fondées sur des faits générateurs distincts, la proposition d'indemnisation formulée par le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires a seulement eu pour effet d'interrompre le cours de la prescription quadriennale à l'égard de la créance née de l'action successorale exercée par Mme H... veuve I... G... ;
* À titre subsidiaire, il n'existe pas de lien de causalité direct et certain entre la pathologie du défunt et son exposition aux rayonnements ionisants durant son affectation au centre d'expérimentation du Pacifique ;
- les consorts I... G... ne peuvent se prévaloir ni de la présomption d'imputabilité instituée à l'article 2 de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 dans le cadre de leur demande d'indemnisation fondée sur le droit commun de la responsabilité ni de la seule circonstance que la pathologie du défunt figure dans la liste issue du décret d'application n° 2014-1049 du 15 septembre 2014, une simple présomption n'étant pas de nature à établir l'existence d'un lien de causalité direct entre cette maladie et l'exposition aux rayonnements ionisants ;
- les appelants ne peuvent davantage se prévaloir de l'article L. 121-2-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre pour établir l'imputabilité de la maladie de J... Le G... à son activité de service dès lors que ces dispositions instituent une simple présomption d'imputabilité applicable seulement en matière d'appréciation des droits à pension ;
- les requérants ne peuvent se prévaloir du raisonnement probabiliste appliqué par certaines juridictions administratives au contentieux indemnitaire vaccinal ou au contentieux indemnitaire de la pollution atmosphérique concernant certains jeunes enfants ;
- la maladie présentée par J... Le G... n'a été diagnostiquée qu'en 2010, soit 41 ans après son départ des sites d'expérimentation des essais nucléaires, de sorte que la seule circonstance selon laquelle il ne présentait aucun antécédent médical ou personnel est insuffisante pour caractériser l'existence d'un lien direct avec sa maladie et son exposition aux rayonnements ionisants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Vergne,
- et les conclusions de M. Mas, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. J... Le G... a été affecté, en tant que personnel du ministère de la défense, du 15 juillet 1965 au 14 juillet 1967 à bord du croiseur De Grasse, puis du 15 juillet 1967 au 14 avril 1968 à bord du bâtiment base (BB) Maine, au centre d'expérimentations nucléaires du Pacifique (CEP). Au cours de cette période, neuf essais nucléaires atmosphériques y ont été réalisés par la France. En 2009, J... Le G... a été atteint d'un cancer de la peau puis, en 2010, d'un cancer du poumon, dont il est décédé le 10 septembre 2010. Le 26 mai 2011, Mme H..., sa veuve, agissant en qualité d'ayant droit, a saisi le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) d'une demande tendant à l'indemnisation des préjudices subis par son défunt époux sur le fondement de la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires. Le 17 mai 2013, le ministre de la défense a rejeté cette demande mais, par un jugement n° 1303047 du 31 décembre 2015, le tribunal administratif de Rennes a annulé cette décision. Par un arrêt n° 16NT00915 du 15 mars 2017, la cour administrative d'appel de Nantes, saisie par le ministre de la défense, a rejeté le recours contentieux présenté par celui-ci et a enjoint au CIVEN de proposer à Mme H... veuve I... G... une indemnisation tendant à la réparation intégrale des préjudices subis par son défunt mari. Le CIVEN a exécuté cette décision de justice le 2 mai 2019 en adressant à l'intéressée une proposition d'indemnisation d'un montant de 26 192 euros au titre de l'action successorale. Par ailleurs, par une lettre du 25 octobre 2023, Mme H..., Mmes D..., A... et F... Le G..., et M. E... B... respectivement veuve, filles et petits-enfants de J... Le G..., ont saisi le ministre des armées d'une demande tendant à l'indemnisation des préjudices propres qu'ils estiment avoir subis en tant que victimes indirectes du fait du décès de leur époux, père et grand-père. Le silence gardé par le ministre des armées sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet. Mme H..., veuve I... G... et autres relèvent appel du jugement du 12 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'État à leur verser la somme globale de 165 000 euros en réparation des préjudices propres qu'ils estiment avoir subis à la suite du décès de J... Le G....
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'État, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites, au profit de l'État (...) sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis (...) ". Aux termes de l'article 2 de la même loi : " La prescription est interrompue par : / (...) Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance ; / (...) Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption. Toutefois, si l'interruption résulte d'un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée. ". Aux termes de l'article 3 de cette loi : " La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement. ". Aux termes de l'article 6 du même texte : " Les autorités administratives ne peuvent renoncer à opposer la prescription qui découle de la présente loi (...) ". Aux termes, enfin, du premier alinéa de son article 7 : " L'Administration doit, pour pouvoir se prévaloir, à propos d'une créance litigieuse, de la prescription prévue par la présente loi, l'invoquer avant que la juridiction saisie du litige au premier degré se soit prononcée sur le fond (...) ".
3. Il résulte de ces dispositions que, s'agissant des créances recouvrant les conséquences d'une exposition aux rayonnements ionisants, le point de départ de la prescription quadriennale est la date à laquelle le créancier est en mesure, d'une part, de connaître le dommage dans sa réalité et son étendue et, d'autre part, de connaître l'origine de ce dommage ou du moins de disposer d'indications suffisantes selon lesquelles ce dommage pourrait être imputable au fait de l'administration.
En ce qui concerne la prescription des créances de la veuve et des filles alors majeures de J... Le G... :
4. J... Le G... étant décédé le 10 septembre 2010, l'ampleur et le caractère définitif des conséquences dommageables dont les requérants demandent réparation pour eux-mêmes doivent être regardés comme connus à cette date. Il résulte de l'instruction que Mme H..., sa veuve, a saisi le CIVEN, le 26 mai 2011, d'une demande d'indemnisation, en sa qualité d'ayant-droit de son époux décédé, des préjudices subis par celui-ci du fait de son exposition aux rayons ionisants résultant des essais nucléaires français sur le fondement de la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français. Dans ces conditions, à la date de cette demande d'indemnisation devant le CIVEN, Mme H... veuve I... G... doit être regardée comme ayant eu connaissance d'indications suffisantes selon lesquelles le dommage personnel qu'elle a subi en qualité d'épouse de J... Le G... pouvait être imputable aux essais nucléaires français dans le Pacifique. La circonstance que le CIVEN, dans le cadre de l'instruction de cette demande, ait diligenté une expertise demandant notamment à l'expert de " rechercher et décrire les causes du décès en prenant soin de déterminer si celui-ci présentait une cause plurifactorielle " et de préciser si et dans quelle mesure il pouvait être imputé à d'autres pathologies que celles, réputées radio-induites, retenues au titre de la loi du 5 janvier 2010 ne démontre pas que Mme H..., veuve I... G..., à la date du 26 mai 2011 à laquelle elle a saisi le CIVEN, ne disposait pas encore d'indications suffisantes selon lesquelles ce dommage pourrait être imputable au fait de l'administration et n'a donc pas pour effet, comme elle le prétend, de reporter jusqu'à la date de remise du rapport de l'expert le point de départ de la prescription.
5. Il résulte également de l'instruction, que Mmes D... I... G..., épouse B..., et A... Le G..., filles majeures de J... I... G..., agissant en leur nom propre et, s'agissant de Mme D... I... G..., en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs F... et E..., doivent également être regardées comme ayant eu connaissance d'indications suffisantes selon lesquelles les dommages personnels qu'elles ont subis, en leur qualité d'enfants de J... Le G..., pouvaient être imputables au fait de l'État au plus tard le 26 mai 2011. Ainsi, le délai de prescription quadriennale ayant couru à compter du 1er janvier 2012, la réparation des préjudices personnels subis par Mme H..., veuve I... G..., et les autres appelants ne pouvait être demandée que dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis, soit jusqu'au 31 décembre 2015. Par suite, à la date du 25 octobre 2023, date de leur demande indemnitaire préalable déposée auprès du ministre de la défense et tendant à la réparation de leurs préjudices résultant du décès de J... Le G..., les créances des requérantes étaient prescrites.
6. Les créances indemnitaires invoquées par l'épouse et les enfants de J... I... G... en réparation des préjudices personnels qu'ils estiment avoir subis du fait du décès de ce dernier étant prescrites au 31 décembre 2015, en application du premier alinéa de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968, l'exception de prescription quadriennale opposée en défense par le ministre des armées tant en appel qu'en première instance doit être accueillie.
En ce qui concerne la prescription des créances des petits-enfants alors mineurs de J... I... G... :
7. Il résulte des dispositions précitées au point 2 de l'article 3 de la loi précitée du 31 décembre 1968 que la prescription quadriennale est opposable au créancier mineur pourvu d'un représentant légal qui n'a pas été dans l'impossibilité d'agir afin de préserver ses droits.
8. S'il résulte de l'instruction que les jeunes F... et E... B... étaient mineurs à la date du 26 mai 2011 à laquelle leur grand-mère a saisi le CIVEN au titre de l'action successorale, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que Mme D... I... G... épouse B..., représentante légale des intéressés, a eu connaissance d'indications suffisantes selon lesquelles les dommages personnels qu'ils ont subis pouvaient être imputables au fait de l'État, était en mesure de connaître le dommage subi dans sa réalité et son étendue au plus tard le 26 mai 2011, et n'a pas été empêchée d'agir dans l'intérêt de ses enfants alors mineurs. Par suite, le délai de prescription quadriennale ayant couru à compter du 1er janvier 2012, la réparation des préjudices personnels subis par les petits-enfants de J... Le G... ne pouvait être demandée, également, que dans le délai de quatre ans courant jusqu'au 31 décembre 2015.
9. Les créances indemnitaires invoquées par les petits-enfants alors mineurs de
J... Le G... en réparation des préjudices personnels qu'ils estiment avoir subis du fait du décès de ce dernier étant prescrites au 31 décembre 2015, en application du premier alinéa de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968, l'exception de prescription quadriennale opposée en défense par le ministre des armées doit, dès lors, être accueillie.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme H..., veuve I... G... et les autres appelants ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.
Sur les frais d'instance :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par Mme H..., veuve I... G..., et les autres appelants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme H..., veuve I... G... et des autres appelants est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... H..., veuve I... G..., à Mme D... I... G..., épouse B..., à Mme A... I... G..., à Mme F... B..., à M. E... B... et au ministre des armées et des anciens combattants.
Délibéré après l'audience du 25 août 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président,
- M. Vergne, président-assesseur.
- Mme Gélard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2026.
Le rapporteur,
G.-V. VERGNELe président,
L. LAINÉ
Le greffier,
C. WOLF
La République mande et ordonne au ministre des armées et des anciens combattants en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 25NT02042