Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 15 octobre 2024 par lesquelles le préfet de la Haute-Savoie lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire et a désigné le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2408808 du 6 mai 2025, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 6 juin 2025, M. A..., représenté par Me Blanc, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2408808 du 6 mai 2025 du tribunal administratif de Grenoble ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 15 octobre 2024 par lesquelles le préfet de la Haute-Savoie lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé à trente jours le délai de départ volontaire ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sans délai son dossier, et de lui délivrer dans l'attente un récépissé de demande de carte de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A... soutient que :
- le refus de séjour méconnait l'article 6, 4° de l'accord franco-algérien et le préfet a omis de prendre en compte la particularité de sa situation ;
- le refus de séjour méconnait l'article 6, 5° du même accord ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français méconnaissent le 1° de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ainsi que l'article 9 de la même convention.
La préfète de la Haute-Savoie, régulièrement mise en cause, n'a pas produit.
Par décision du 17 septembre 2025, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A....
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ;
- la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Stillmunkes, président-assesseur.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant algérien né le 21 décembre 2001, a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence algérien en qualité de conjoint d'une ressortissante française. Il a demandé au tribunal administratif de Grenoble l'annulation des décisions du 15 octobre 2024 par lesquelles le préfet de la Haute-Savoie lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé à trente jours le délai de départ volontaire. Par le jugement attaqué du 6 mai 2025, le tribunal a rejeté cette demande.
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Savoie, à qui M. A... n'avait pas indiqué l'état de grossesse de son épouse et qui ne pouvait, compte tenu du principe du secret médical, en avoir autrement connaissance, aurait omis d'examiner la situation de M. A... telle qu'il pouvait en avoir connaissance.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A... a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française, et que le préfet de la Haute-Savoie a en conséquence régulièrement examiné cette demande sur les fondements du 2° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et du a) de l'article 7 bis du même accord. Les moyens tirés de la méconnaissance des 4° et 5° de l'article 6 du même accord, que M. A... n'a pas invoqués et dont le préfet de la Haute-Savoie n'a pas examiné d'office l'application, sont dès lors inopérants.
4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A..., né en Algérie le 21 décembre 2021 et de nationalité algérienne, est entré en France irrégulièrement le 21 octobre 2021. Il n'est ainsi présent en France que depuis trois ans à la date de la décision. Il a précédemment fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 13 janvier 2023, après qu'il a été placé en garde à vue pour conduite sans assurance et refus d'obtempérer. Il a par ailleurs, pour ces faits, été condamné pénalement à une amende et une peine d'emprisonnement de deux mois par jugement correctionnel du 19 juin 2023. S'il a épousé le 29 avril 2023 une ressortissante française, ce mariage, qui ne date que d'un an et demi à la date de la décision, demeure ainsi très récent. L'acte de mariage indique en outre que les époux avaient à cette date des résidences séparées. Enfin, si M. A... indique que son épouse serait enceinte à la date de la décision, il ne produit aucun élément établissant qu'il devrait demeurer à ses côtés et ne pourrait régulariser sa situation en revenant en Algérie et en sollicitant un visa. Eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de M. A..., le préfet de la Haute-Savoie, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, n'a dès lors pas méconnu son droit au respect de sa vie privée et familiale, au regard des buts que cette décision poursuit. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit en conséquence être écarté.
5. En quatrième lieu, il résulte de l'ensemble des stipulations de la convention relative aux droits de l'enfant, et notamment de son article 1er, que cette convention vise à garantir les droits des enfants à partir de leur naissance. M. A..., qui indique lui-même qu'aucun enfant n'était né à la date de la décision, ne peut en conséquence utilement invoquer la méconnaissance des articles 3, 1° et 9 de cette convention.
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
6. Pour les motifs qui viennent d'être exposés, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 3, 1° et 9 de la convention relative aux droits de l'enfant doivent être écartés comme inopérants.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de la Haute-Savoie.
Délibéré après l'audience du 25 août 2026, à laquelle siégeaient :
M. Tallec, président de chambre,
M. Stillmunkes, président-assesseur,
M. Laval, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 septembre 2026.
Le rapporteur,
H. Stillmunkes
Le président,
J.-Y. Tallec
Le greffier en chef,
C. Gomez
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
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N° 25LY01491