CAA de Lyon — 3ème chambre
9 septembre 2026
Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. D... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler d'une part la décision implicite de refus de titre de séjour du préfet de la Loire et d'autre part les décisions du 26 septembre 2024 par lesquelles la même autorité lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois.
Par un jugement n° 2501349 du 8 juillet 2025, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 9 septembre 2025, M. D..., représenté par Me Paquet, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler les décisions du préfet de la Loire ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer dans un délai de quinze jours une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler durant le temps de la fabrication de ce titre de séjour et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation en lui délivrant un récépissé constatant le dépôt d'une demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans le délai de deux mois et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) d'enjoindre à la préfète de la Loire d'effacer son signalement aux fins de non admission dans le Système d'Information Schengen dans le délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir et d'en justifier auprès de la cour dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros hors taxes au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. D... soutient que :
- c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon a estimé que la décision explicite d'éloignement ne révélait pas une décision implicite de refus de titre de séjour ;
- cette décision implicite est illégale pour défaut de motivation, absence d'examen particulier de sa situation, méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, erreur manifeste d'appréciation et méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire, fixant le délai de départ volontaire, le pays de destination et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français sont entachées d'un défaut d'examen et d'une erreur d'appréciation ;
- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elles méconnaissent les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- le préfet de la Loire a méconnu son pouvoir de régularisation ;
- la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, d'un détournement de procédure et d'une erreur dans l'application de la loi, compte tenu de son caractère systématique ;
- elle est disproportionnée.
La requête a été communiquée à la préfète de la Loire qui n'a pas produit d'observations.
M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 août 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Laval, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D..., ressortissant géorgien, d'origine arménienne, est entré en France le 23 décembre 2023, accompagné de son épouse, née C... B..., et de leurs deux enfants mineurs. L'Office français de protection des réfugiés et apatride a rejeté sa demande d'asile par la procédure accélérée, le 14 juin 2024 par une décision dont la Cour nationale du droit d'asile, a rejeté le recours présenté à son encontre, le 20 septembre 2024. M. D... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Loire aurait rejeté sa demande de titre de séjour, ainsi que des décisions du 26 septembre 2024 par lesquelles il l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de six mois.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour implicite :
2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : (...) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; (...). ". Aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit.(...). ".
3. Il ne ressort pas des énonciations de la décision du 26 septembre 2024, portant obligation de quitter le territoire français, sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la motivation de cette décision révèlerait que le préfet de la Loire aurait opposé au requérant un refus de titre de séjour implicite, concomitant à la décision d'éloignement. Dans ces conditions, M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation d'une telle décision qui étaient irrecevables et ne pouvaient qu'être rejetées.
4. Il en résulte que les moyens tirées d'un défaut de motivation, d'une absence d'examen particulier de sa situation, du vice de procédure tiré du défaut de consultation du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dirigées contre une telle décision de refus implicite de titre de séjour doivent être rejetés.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
5. Le seul dépôt d'une demande de titre de séjour ne s'oppose pas à ce que l'autorité administrative décide de prendre une obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un étranger qui se trouve dans l'un des cas mentionnés au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne saurait en aller autrement que lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à l'intéressé, cette circonstance faisant, alors obstacle à ce qu'il puisse légalement faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français.
6. Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (...). ".
7. Les dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées sont issues en dernier lieu, dans leur rédaction applicable au litige, de l'article 37 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration et améliorer l'intégration. Il ressort des travaux parlementaires ayant précédé son adoption que le législateur a notamment entendu codifier le principe selon lequel un étranger devant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Il a, ainsi, entendu imposer au préfet, avant l'édiction d'une obligation de quitter le territoire français, de vérifier, compte tenu des informations en sa possession, si un étranger peut prétendre à se voir délivrer de plein droit un titre de séjour et, dans le cas contraire, si la durée de sa présence en France et la nature et l'ancienneté des liens qu'il y entretient ou des circonstances humanitaires justifient qu'il se voit délivrer un tel titre.
8. Il ressort, d'une part, des termes mêmes de l'arrêté du 26 septembre 2024 pris à l'encontre de M. D... par le préfet de la Loire, portant obligation de quitter le territoire français, que le préfet a procédé à la vérification de son droit au séjour au vu des éléments portés à sa connaissance et a précisé les motifs de fait et de droit au fondement de cette décision.
9. D'autre part, le préfet n'était pas tenu de se prononcer sur la demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade présentée par l'intéressé qui était en cours d'instruction, en l'absence d'établissement d'un certificat médical afin de saisir le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
10. Enfin, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que l'état de santé du requérant qui faisait simplement l'objet d'une surveillance clinico-scannographique suite à une hémopathie maligne, remplissait les conditions pour se voir attribuer, de plein droit, un titre de séjour en raison de son état de santé à la date de la décision attaquée.
11. Par suite, les moyens tirés du défaut de consultation du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, du défaut d'examen complet de sa situation particulière et de l'erreur d'appréciation doivent être écartés.
12. M. D... réitère en appel le moyen tiré de la méconnaissance, par la décision portant obligation de quitter le territoire français, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant sans apporter d'éléments nouveaux de fait ou de droit ni critiquer les motifs par lesquels les premiers juges ont écarté ces moyens. Il y a lieu, pour la cour, d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par le tribunal aux points 8 et 10 du jugement.
13. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait négligé d'exercer son pouvoir général de régularisation, au regard de la situation de la famille D... et de la pathologie du requérant, en prononçant la décision d'éloignement en litige.
En ce qui concerne le délai de départ volontaire :
14. Il ressort des termes même de l'arrêté du 26 septembre 2024 pris à l'encontre de M. D... par le préfet de la Loire qui relève que l'intéressé ne justifie d'aucune circonstance justifiant de prolonger le délai de départ volontaire, que les moyens dirigés contre le délai de départ volontaire, en l'absence de toutes précisions, et tirés d'un défaut d'examen et d'une erreur d'appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne le pays de renvoi :
15. M. D... réitère en appel le moyen tiré de la méconnaissance, par la décision fixant le pays de renvoi, des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sans apporter d'éléments nouveaux de fait ou de droit ni critiquer les motifs par lesquels les premiers juges ont écarté ce moyen. Il y a lieu, pour la cour, d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par le tribunal au point 13 du jugement.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
16. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8. (...). ".
17. Il résulte des énonciations de la décision attaquée que le préfet de la Loire a examiné, de manière pertinente, les critères tirés de la durée de présence de M. D... sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, si bien les moyens tirés sans autre précision de la méconnaissance des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile d'un défaut d'examen et d'une erreur d'appréciation doivent être écartés.
18. M. D... réitère en appel les moyens tirés d'une erreur d'appréciation, d'une erreur de droit, d'un détournement de procédure et du caractère disproportionné de cette décision sans apporter d'éléments nouveaux de fait ou de droit ni critiquer les motifs par lesquels les premiers juges ont écarté ces moyens. Il y a lieu, pour la cour, d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par le tribunal au point 15 du jugement.
19. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision implicite de refus de titre de séjour, d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours fixant le pays de renvoi et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Loire.
Délibéré après l'audience du 25 août 2026, à laquelle siégeaient :
M. Tallec, président de chambre,
M. Stillmunkes, président-assesseur,
M. Laval, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 septembre 2026.
Le rapporteur,
J-S Laval
Le président,
J-Y TallecLe greffier en chef,
C. Gomez
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
2
N° 25LY02406
Procédure contentieuse antérieure
M. D... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler d'une part la décision implicite de refus de titre de séjour du préfet de la Loire et d'autre part les décisions du 26 septembre 2024 par lesquelles la même autorité lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois.
Par un jugement n° 2501349 du 8 juillet 2025, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 9 septembre 2025, M. D..., représenté par Me Paquet, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler les décisions du préfet de la Loire ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer dans un délai de quinze jours une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler durant le temps de la fabrication de ce titre de séjour et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation en lui délivrant un récépissé constatant le dépôt d'une demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans le délai de deux mois et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) d'enjoindre à la préfète de la Loire d'effacer son signalement aux fins de non admission dans le Système d'Information Schengen dans le délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir et d'en justifier auprès de la cour dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros hors taxes au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. D... soutient que :
- c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon a estimé que la décision explicite d'éloignement ne révélait pas une décision implicite de refus de titre de séjour ;
- cette décision implicite est illégale pour défaut de motivation, absence d'examen particulier de sa situation, méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, erreur manifeste d'appréciation et méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire, fixant le délai de départ volontaire, le pays de destination et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français sont entachées d'un défaut d'examen et d'une erreur d'appréciation ;
- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elles méconnaissent les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- le préfet de la Loire a méconnu son pouvoir de régularisation ;
- la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, d'un détournement de procédure et d'une erreur dans l'application de la loi, compte tenu de son caractère systématique ;
- elle est disproportionnée.
La requête a été communiquée à la préfète de la Loire qui n'a pas produit d'observations.
M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 août 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Laval, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D..., ressortissant géorgien, d'origine arménienne, est entré en France le 23 décembre 2023, accompagné de son épouse, née C... B..., et de leurs deux enfants mineurs. L'Office français de protection des réfugiés et apatride a rejeté sa demande d'asile par la procédure accélérée, le 14 juin 2024 par une décision dont la Cour nationale du droit d'asile, a rejeté le recours présenté à son encontre, le 20 septembre 2024. M. D... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Loire aurait rejeté sa demande de titre de séjour, ainsi que des décisions du 26 septembre 2024 par lesquelles il l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de six mois.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour implicite :
2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : (...) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; (...). ". Aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit.(...). ".
3. Il ne ressort pas des énonciations de la décision du 26 septembre 2024, portant obligation de quitter le territoire français, sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la motivation de cette décision révèlerait que le préfet de la Loire aurait opposé au requérant un refus de titre de séjour implicite, concomitant à la décision d'éloignement. Dans ces conditions, M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation d'une telle décision qui étaient irrecevables et ne pouvaient qu'être rejetées.
4. Il en résulte que les moyens tirées d'un défaut de motivation, d'une absence d'examen particulier de sa situation, du vice de procédure tiré du défaut de consultation du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dirigées contre une telle décision de refus implicite de titre de séjour doivent être rejetés.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
5. Le seul dépôt d'une demande de titre de séjour ne s'oppose pas à ce que l'autorité administrative décide de prendre une obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un étranger qui se trouve dans l'un des cas mentionnés au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne saurait en aller autrement que lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à l'intéressé, cette circonstance faisant, alors obstacle à ce qu'il puisse légalement faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français.
6. Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (...). ".
7. Les dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées sont issues en dernier lieu, dans leur rédaction applicable au litige, de l'article 37 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration et améliorer l'intégration. Il ressort des travaux parlementaires ayant précédé son adoption que le législateur a notamment entendu codifier le principe selon lequel un étranger devant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Il a, ainsi, entendu imposer au préfet, avant l'édiction d'une obligation de quitter le territoire français, de vérifier, compte tenu des informations en sa possession, si un étranger peut prétendre à se voir délivrer de plein droit un titre de séjour et, dans le cas contraire, si la durée de sa présence en France et la nature et l'ancienneté des liens qu'il y entretient ou des circonstances humanitaires justifient qu'il se voit délivrer un tel titre.
8. Il ressort, d'une part, des termes mêmes de l'arrêté du 26 septembre 2024 pris à l'encontre de M. D... par le préfet de la Loire, portant obligation de quitter le territoire français, que le préfet a procédé à la vérification de son droit au séjour au vu des éléments portés à sa connaissance et a précisé les motifs de fait et de droit au fondement de cette décision.
9. D'autre part, le préfet n'était pas tenu de se prononcer sur la demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade présentée par l'intéressé qui était en cours d'instruction, en l'absence d'établissement d'un certificat médical afin de saisir le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
10. Enfin, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que l'état de santé du requérant qui faisait simplement l'objet d'une surveillance clinico-scannographique suite à une hémopathie maligne, remplissait les conditions pour se voir attribuer, de plein droit, un titre de séjour en raison de son état de santé à la date de la décision attaquée.
11. Par suite, les moyens tirés du défaut de consultation du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, du défaut d'examen complet de sa situation particulière et de l'erreur d'appréciation doivent être écartés.
12. M. D... réitère en appel le moyen tiré de la méconnaissance, par la décision portant obligation de quitter le territoire français, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant sans apporter d'éléments nouveaux de fait ou de droit ni critiquer les motifs par lesquels les premiers juges ont écarté ces moyens. Il y a lieu, pour la cour, d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par le tribunal aux points 8 et 10 du jugement.
13. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait négligé d'exercer son pouvoir général de régularisation, au regard de la situation de la famille D... et de la pathologie du requérant, en prononçant la décision d'éloignement en litige.
En ce qui concerne le délai de départ volontaire :
14. Il ressort des termes même de l'arrêté du 26 septembre 2024 pris à l'encontre de M. D... par le préfet de la Loire qui relève que l'intéressé ne justifie d'aucune circonstance justifiant de prolonger le délai de départ volontaire, que les moyens dirigés contre le délai de départ volontaire, en l'absence de toutes précisions, et tirés d'un défaut d'examen et d'une erreur d'appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne le pays de renvoi :
15. M. D... réitère en appel le moyen tiré de la méconnaissance, par la décision fixant le pays de renvoi, des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sans apporter d'éléments nouveaux de fait ou de droit ni critiquer les motifs par lesquels les premiers juges ont écarté ce moyen. Il y a lieu, pour la cour, d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par le tribunal au point 13 du jugement.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
16. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8. (...). ".
17. Il résulte des énonciations de la décision attaquée que le préfet de la Loire a examiné, de manière pertinente, les critères tirés de la durée de présence de M. D... sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, si bien les moyens tirés sans autre précision de la méconnaissance des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile d'un défaut d'examen et d'une erreur d'appréciation doivent être écartés.
18. M. D... réitère en appel les moyens tirés d'une erreur d'appréciation, d'une erreur de droit, d'un détournement de procédure et du caractère disproportionné de cette décision sans apporter d'éléments nouveaux de fait ou de droit ni critiquer les motifs par lesquels les premiers juges ont écarté ces moyens. Il y a lieu, pour la cour, d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par le tribunal au point 15 du jugement.
19. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision implicite de refus de titre de séjour, d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours fixant le pays de renvoi et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Loire.
Délibéré après l'audience du 25 août 2026, à laquelle siégeaient :
M. Tallec, président de chambre,
M. Stillmunkes, président-assesseur,
M. Laval, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 septembre 2026.
Le rapporteur,
J-S Laval
Le président,
J-Y TallecLe greffier en chef,
C. Gomez
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
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N° 25LY02406
Articles cités
- Article L761-1code de justice administrative
- Article L425-9code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article 8Code de déontologie des architectes
- Article 3-1Code minier
- Article 3Code de déontologie des architectes
- Article L611-1code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L613-1code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article 37Code de déontologie des architectes
- Article L612-8code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L612-10code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile