Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 21 février 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'étudiante.
Par un jugement n° 2403244 du 14 octobre 2025, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête un mémoire, enregistrés les 12 décembre 2025 et 26 janvier 2026, Mme C... A..., représentée par Me Bella Etoundi, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 14 octobre 2025 ;
2°) d'annuler la décision du 21 février 2024 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A... soutient que :
- le tribunal a insuffisamment motivé sa réponse au moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision consulaire de refus de visa ;
- le jugement attaqué est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation ;
- la décision contestée méconnait les dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle dispose des ressources suffisantes pour assurer son séjour pendant toute la durée de ses études ; son projet d'études est cohérent et sérieux ; son séjour en France est uniquement motivé par la poursuite de ses études ;
- elle méconnait l'instruction interministérielle du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visa long séjour pour études et les articles 7, 11 et 20 de la directive (UE) 2016/801 du 11 mai 2016 ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnait son droit à l'éducation garanti par les dispositions de l'article 26 de la déclaration universelle des droits de l'homme, par l'article 2 du protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par l'article 14 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et par les objectifs de développement durable de l'organisation des Nations-Unies.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2026, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés et se réfère à son mémoire de première instance dont il produit une copie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Hannoyer a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C... A..., ressortissante camerounaise née le 2 janvier 1997, a déposé une demande de visa de long séjour en qualité d'étudiante auprès de l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun), laquelle a rejeté cette demande par une décision du 16 novembre 2023. Par sa décision explicite du 21 février 2024, laquelle s'est substituée à une décision implicite née le 27 janvier 2024, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a refusé de délivrer le visa sollicité. Mme A... a alors demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler cette décision. Elle relève appel du jugement du 14 octobre 2025 de ce tribunal rejetant sa demande.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. ".
3. Il ressort du jugement attaqué que le tribunal administratif de Nantes a explicitement écarté, en son point 5, avec la précision nécessaire, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision de l'autorité consulaire. Ce jugement satisfait ainsi aux exigences de motivation posées par l'article L. 9 du code de justice administrative. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement attaqué doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. Pour refuser de délivrer le visa sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa sollicité par Mme A..., compte tenu de ce que le projet d'études en France de l'intéressée, célibataire et âgée de 27 ans, n'est pas cohérent avec son cursus universitaire précédent et ne s'inscrit pas dans un projet professionnel abouti et réaliste.
5. En premier lieu, eu égard à l'office du juge d'appel, qui est appelé à statuer, d'une part, sur la régularité de la décision des premiers juges et, d'autre part, sur le litige qui a été porté devant eux, les moyens tirés de ce que le jugement attaqué est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation doivent être écartés comme inopérants.
6. En deuxième lieu, selon l'article 5 de la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair, l'admission d'un ressortissant d'un pays tiers à des fins d'études est soumise à des conditions générales, fixées par l'article 7, comme l'existence de ressources suffisantes pour couvrir ses frais de subsistance durant son séjour ainsi que ses frais de retour et à des conditions particulières, fixées par l'article 11, telles que l'admission dans un établissement d'enseignement supérieur ainsi que le paiement des droits d'inscription. L'article 20 de la même directive, qui définit précisément les motifs de rejet d'une demande d'admission, prévoit qu'un Etat membre rejette une demande d'admission si ces conditions ne sont pas remplies ou encore, peut rejeter la demande, selon le f) du 2, " s'il possède des preuves ou des motifs sérieux et objectifs pour établir que l'auteur de la demande souhaite séjourner sur son territoire à d'autres fins que celles pour lesquelles il demande son admission. ".
7. S'il est possible, pour le ressortissant d'un pays tiers, d'être admis en France et d'y séjourner pour y effectuer des études sur le fondement d'un visa de long séjour dans les mêmes conditions que le titulaire d'une carte de séjour, ainsi que le prévoient les articles L. 312-2 et L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er mai 2021, les dispositions relatives aux conditions de délivrance d'une carte de séjour portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an, telles que précisées par les articles L. 422-1 et suivants du même code et les dispositions règlementaires prises pour leur application, ne sont pas pour autant applicables aux demandes présentées pour l'octroi d'un tel visa.
8. En l'absence de dispositions spécifiques figurant dans le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une telle demande est notamment soumise aux instructions générales établies par le ministre chargé de l'immigration prévues par le décret du 13 novembre 2008 relatif aux attributions des chefs de mission diplomatique et des chefs de poste consulaire en matière de visas, en particulier son article 3, pris sur le fondement de l'article L. 311-1 de ce code. L'instruction applicable est, s'agissant des demandes de visas de long séjour en qualité d'étudiant mentionnés à l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'instruction ministérielle du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive (UE) 2016/801, laquelle participe de la transposition de cette même directive.
9. L'autorité administrative peut, le cas échéant, et sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir restreint à l'erreur manifeste, rejeter la demande de visa de long séjour pour effectuer des études en se fondant sur le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, de nature à révéler que l'intéressé sollicite ce visa à d'autres fins que son projet d'études.
10. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... née en 1997, a obtenu, avec mention passable, un baccalauréat en sciences et technologies de la santé et du social en 2017, a suivi une formation d'aide-soignante en 2018 et 2019, une première année de licence en droit au Cameroun en 2020, une année de classe préparatoire en management, gestion, finances et commerce en Tunisie en 2021, puis ses deuxième et troisième années de licence en droit en Tunisie en 2022 et 2023, qu'elle a obtenue avec mention bien. L'intéressée a été admise en 2023 en première année de Master of Science en écologie au sein de l'école privée de gestion et protection de la nature à Paris.
11. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'avis défavorable émis par le service de coopération et d'action culturelle près le poste consulaire français à Douala, que le projet professionnel de Mme A... est imprécis et que " le contenu de la formation est approximativement maîtrisé par l'étudiante qui peine à répondre aux questions posées et n'explique pas clairement les raisons de sa réorientation ". Si la requérante allègue que la réorientation qu'elle envisage est motivée par sa passion pour les enjeux environnementaux et qu'elle a participé à plusieurs projets bénévoles axés sur la sensibilisation relative à la protection de l'environnement, ces allégations, comme l'ont déjà relevé les premiers juges, ne sont aucunement étayées et ne suffisent pas à démontrer la cohérence de son projet d'études. Enfin, si l'intéressée soutient qu'elle justifie notamment des conditions de son séjour en France, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, eu égard au motif sur lequel elle se fonde. Dans ces conditions, en se fondant, pour refuser de délivrer à Mme A... un visa de long séjour, sur le défaut de cohérence et de sérieux des études envisagées, de nature à révéler que l'intéressée sollicite ce visa à d'autres fins que son projet d'études, la commission de recours n'a entaché sa décision ni d'une erreur manifeste d'appréciation ni d'une erreur de droit au regard des dispositions de la directive (UE) 2016/801 et de celles de l'instruction ministérielle du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études.
12. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 26 de la déclaration universelle des droits de l'homme : " Toute personne a droit à l'éducation. ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 2 du premier protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut se voir refuser le droit à l'instruction. (...) ". Aux termes de l'article 14 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a droit à l'éducation, ainsi qu'à l'accès à la formation professionnelle et continue. (...) ".
13. D'une part, la déclaration universelle des droits de l'homme ne figure pas au nombre des textes diplomatiques ratifiés dans les conditions fixées à l'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958, de sorte que la méconnaissance de ce texte ne peut être utilement invoquée. D'autre part, la circonstance que la décision en litige fasse obstacle au projet de Mme A... de bénéficier des enseignements dispensés par l'établissement français d'enseignement auprès duquel elle a obtenu un accord préalable d'inscription ne porte pas, par elle-même, atteinte à son droit à l'éducation et à l'instruction, qui peut s'exercer hors de France. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à l'éducation garanti par la déclaration et les stipulations citées au point précédent ainsi que les objectifs de développement durable de l'organisation des Nations-Unies, ne peut qu'être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
15. Il suit de là que ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 27 août 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Rivas, président de la formation de jugement,
- M. Dias, premier conseiller,
- M. Hannoyer, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2026.
Le rapporteur,
R. HANNOYER
Le président de
la formation de jugement,
C. RIVAS
Le greffier,
C. GOY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 25NT03143