Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental du Var a rejeté son recours gracieux du 16 juin 2022 et de condamner le département du Var à lui payer la somme de 3 097,50 euros au titre du versement de ses indemnités de repas.
Par un jugement n° 2202837 du 16 mai 2025, le tribunal administratif de Toulon a rejeté la requête de M. B....
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 juillet 2025 et 1er avril 2026, M. B..., représenté par la SELARL Cabinet Degryse Massuco, agissant par Me Massuco, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2202837 du 16 mai 2025 du tribunal administratif de Toulon ;
2°) d'annuler la décision implicite rejetant son recours gracieux du 16 juin 2022 ;
3°) de condamner le département du Var à lui payer la somme de 3 097,50 euros ;
4°) de mettre à la charge du département du Var la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa demande indemnitaire est recevable ;
- le tribunal a statué en se fondant sur un moyen qui n'était pas soulevé par le département du Var ;
- le département a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; les indemnités pour frais de repas lui ont été versées pendant de nombreuses années ;
- il remplit les conditions d'attribution de l'indemnité prévues par les dispositions du décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 et n° 2006-781 du 3 juillet 2006.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2026, le département du Var, représenté par Me Durand-Stéphan, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- les conclusions indemnitaires présentées par le requérant sont irrecevables en l'absence de liaison du contentieux et de présentation du recours dans un délai raisonnable ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 ;
- le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Danveau, rapporteur,
- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public,
- et les observations de Me Moreau, avocat de M. B..., et de Me Duran-Stephan, avocate du département du Var.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., agent de maîtrise territorial du département du Var, est affecté au service entretien industriel à la direction des moyens internes en qualité de chef d'équipe. Par un courrier du 16 juin 2022, celui-ci a demandé au département du Var de se positionner sur son droit à percevoir des indemnités de repas. En l'absence de réponse du département, M. B... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision implicite de rejet opposée à sa demande et de condamner ce dernier à lui payer la somme de 3 097,50 euros au titre des indemnités de repas qu'il estime lui être dues. Par un jugement du 16 mai 2025 dont M. B... relève appel, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Sur la régularité du jugement :
2. Pour rejeter la requête de M. B..., le tribunal s'est fondé notamment sur le motif tiré de ce que le requérant, qui se borne à soutenir qu'il se trouve en mission hors de sa résidence familiale et administrative entre 11 heures et 14 heures, ne démontre pas qu'il utiliserait sa pause au cours de cette plage horaire ou lors du déjeuner. Il ressort des écritures en défense produites devant le tribunal que le département du Var a expressément fait valoir que " Monsieur B... indique lui-même travailler en journée continue de 7H à 14H ", considérée dans son intégralité comme du temps travaillé ", que " cette journée continue n'est interrompue par aucune pause méridienne ", qu'" il bénéficie uniquement d'une pause réglementaire de 20 minutes, au cours de laquelle il reste à la disposition de son employeur, en cas de besoin ", que " l'agent devait donc nécessairement déjeuner à la fin de son service, après 14 heures ", que " tout déplacement jusqu'à 14 heures, dans ces conditions, ne permettait pas l'octroi d'un remboursement forfaitaire des frais de repas. " et que M. B... " ne peut donc pas démontrer qu'il a posé sa pause lors de cette plage horaire entre 11 heures et 14 heures et qu'il l'a utilisée pour déjeuner. ". Ce faisant, le tribunal n'a ni statué " ultra petita ", ni ne s'est fondé sur un moyen d'ordre public qu'il aurait relevé sans le soumettre au contradictoire. Par suite, le jugement n'est pas entaché d'irrégularité.
Sur le bien-fondé du jugement :
3. Aux termes de l'article 1er du décret du 19 juillet 2001 fixant les conditions et les modalités de règlements des frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités locales et établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et abrogeant le décret n° 91-573 du 19 juin 1991 : " Les conditions et modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des collectivités (...) et de toute personne dont les frais de déplacement temporaires sont à la charge des budgets de ces collectivités (...) sont, sous réserve des dispositions du présent décret, celles fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat. (...) ". Aux termes de l'article 2 de ce décret du 3 juillet 2006 : " Pour l'application du présent décret, sont considérés comme : / 1° Agent en mission : agent en service, muni d'un ordre de mission pour une durée totale qui ne peut excéder douze mois, qui se déplace, pour l'exécution du service, hors de sa résidence administrative et hors de sa résidence familiale ; / (...) / 6° Résidence administrative : le territoire de la commune sur lequel se situe le service où l'agent est affecté ou l'école où il effectue sa scolarité. Lorsqu'il est fait mention de la résidence de l'agent, sans autre précision, cette résidence est sa résidence administrative ; / 7° Résidence familiale : le territoire de la commune sur lequel se situe le domicile de l'agent (...) ". Enfin, l'article 3 de ce décret, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que : " Lorsque l'agent se déplace pour les besoins du service hors de sa résidence administrative et hors de sa résidence familiale à l'occasion d'une mission, d'une tournée ou d'un intérim, il peut prétendre, sous réserve de pouvoir justifier du paiement auprès du seul ordonnateur : / (...) à des indemnités de mission qui ouvrent droit, cumulativement ou séparément, selon les cas, au remboursement forfaitaire des frais supplémentaires de repas, au remboursement forfaitaire des frais et taxes d'hébergement (...) ".
4. Il résulte de ces dispositions que les missions ouvrant droit, sur leur fondement, à la prise en charge des frais de transport et au versement d'indemnités de mission sont celles qui résultent de déplacements à caractère temporaire.
5. Enfin, le point 2.2 de la note de service du département du Var du 13 juin 2018 relative à la prise en charge des frais de déplacement dispose que " L'indemnité de repas est due, lorsque la personne se trouve en mission hors de sa résidence administrative et hors de sa résidence familiale pour le repas du midi (entre 11h et 14h) et/ou pour le repas du soir (entre 18 h et 21 h). ".
6. Il ressort de la fiche de poste de M. B... que celui-ci travaille en journée continue de 7 heures à 14 heures et effectue, dans le cadre de ses fonctions de chef d'équipe au sein du service entretien industriel de la direction des moyens internes du département du Var, des déplacements professionnels sur l'ensemble du territoire départemental. Il est constant que si l'agent ne dispose pas, en raison de l'organisation de son travail en journée continue, d'une pause méridienne, il bénéficie d'un temps règlementaire de pause de vingt minutes à utiliser au cours de ses horaires de travail. Il n'est pas sérieusement contesté, au vu des pièces versées au dossier, que l'agent se déplace temporairement hors de ses résidences administrative et familiale, de sorte qu'il est susceptible de se voir allouer l'indemnité prévue à l'article 3 du décret du 3 juillet 2006, destinée à rembourser forfaitairement les frais supplémentaires de repas. Toutefois, il résulte des dispositions du point 2.2 de la note de service visée au point précédent, applicable à l'ensemble des agents du département du Var, que l'indemnité forfaitaire pour le repas de midi ne peut être attribuée à un agent que s'il se trouve en mission, pendant la période comprise entre 11 heures et 14 heures, dans une commune autre que celle de sa résidence familiale ou de sa résidence administrative. Or, et ainsi que l'oppose le département du Var en défense, il n'est pas établi que M. B... aurait effectivement pris entre 11 heures et 14 heures, en dehors de sa résidence administrative ou familiale et à l'occasion de sa pause de vingt minutes, des repas dont il n'aurait pas reçu remboursement. A cet égard, les seuls états de frais de déplacement produits, au demeurant non signés par sa hiérarchie, dépourvus notamment de justificatifs de paiement et qui font systématiquement mention de déplacements sur l'intégralité des horaires travaillés de 7 heures à 14 heures, sont insuffisamment précis pour le démontrer. Les courriels du 22 mai 2025 et du 3 juin 2025, sans lien avec l'indemnisation réclamée au titre des mois d'août 2020 à septembre 2022, par lesquels un agent, dont les fonctions ne sont au demeurant pas précisées, indique à M. B... que ses horaires de travail vont " de 7 h à 14h18 " et qu'il a droit " à un forfait repas de 20 euros ", ne sont pas davantage probants. Par suite, et sans qu'ait d'incidence la circonstance que M. B... ait bénéficié pendant plusieurs années du versement de l'indemnité réclamée, celui-ci n'est pas fondé à soutenir qu'il remplissait les conditions d'attribution de cette indemnité et que le département du Var a fait une inexacte application des dispositions précitées en refusant de lui rembourser les frais de repas réclamés sur la période litigieuse.
7. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'annulation et d'indemnisation doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département du Var, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. B... une somme de 700 euros au titre des frais exposés par le département du Var et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : M. B... versera au département du Var une somme de 700 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au département du Var.
Délibéré après l'audience du 28 août 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Cécile Fedi, présidente de chambre,
- Mme Lison Rigaud, présidente assesseure,
- M. Nicolas Danveau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 septembre 2026.
N° 25MA02039 2