Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Bastia, par deux requêtes distinctes, d'une part, d'annuler la décision du 24 janvier 2022 par laquelle la commission régionale de l'arbitrage de la Ligue corse de football a suspendu sa désignation pour arbitrer des matchs pendant une durée de deux semaines à compter du 25 janvier 2022, d'annuler la décision par laquelle la commission d'appel de la Ligue corse de football a implicitement rejeté son appel interjeté à l'encontre de cette décision, d'annuler la décision du 7 février 2022 par laquelle le comité directeur a suspendu à titre conservatoire sa désignation jusqu'à sa comparution devant ce comité et, enfin, d'annuler la décision du 16 avril 2022 par laquelle le comité directeur a suspendu sa désignation pour arbitrer des matchs jusqu'à la fin de la saison 2021-2022 ainsi que de condamner la Ligue corse de football à lui verser une indemnité de 7 250 euros, augmentée des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis, d'autre part, d'annuler la décision, selon lui constitutive d'une sanction déguisée, prise à son encontre par la Ligue corse de football et de condamner la Ligue corse de football à lui verser une indemnité de 2 600 euros, augmentée des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis.
Par un jugement n°s 2300612, 2400077 du 19 septembre 2025, le tribunal administratif de Bastia a joint et rejeté ces demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 novembre 2025, M. B..., représenté par Me Gouy-Paillier, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler la décision du 24 janvier 2022 par laquelle la commission régionale de l'arbitrage de la Ligue corse de football a suspendu sa désignation en tant qu'arbitre pendant une durée de deux semaines à compter du 25 janvier 2022 ;
3°) d'annuler la décision par laquelle la commission d'appel de la Ligue corse de football a implicitement rejeté son appel interjeté à l'encontre de la décision du 24 janvier 2022 ;
4°) d'annuler la décision du 7 février 2022 par laquelle le comité directeur l'a suspendu à titre conservatoire jusqu'à sa comparution devant cette instance ;
5°) d'annuler la décision du 16 avril 2022 par laquelle le comité directeur a suspendu sa désignation en tant qu'arbitre jusqu'à la fin de la saison 2021-2022 ;
6°) d'annuler la sanction disciplinaire déguisée révélée par la diminution de son nombre de désignations pour la saison 2022-2023 ;
7°) de condamner la Ligue corse de football à lui verser une indemnité de 9 100 euros, en réparation de ses préjudices ;
8°) de mettre à la charge de la Ligue corse de football la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision du 24 janvier 2022 :
- c'est à tort que le tribunal a considéré que les moyens dirigés contre la décision de la commission régionale de l'arbitrage de la Ligue corse de football étaient inopérants ;
- cette décision a produit des effets et est donc susceptible de recours ;
- elle est devenue définitive dès lors que la commission d'appel de la Ligue régionale de football et que le comité directeur ne se sont pas prononcés ;
En ce qui concerne la décision implicite de rejet de son appel :
- le jugement est irrégulier faute d'avoir annulé le refus implicite de sa demande d'appel de la décision du 24 janvier 2022 ;
- le comité directeur n'a pas évoqué la décision du 24 janvier 2022 dès lors qu'il n'a jamais contrôlé la proportionnalité de la sanction de suspension prise à son encontre ;
- il a été privé de la possibilité de faire appel dès lors que sa demande n'a jamais été instruite et a implicitement été rejetée ;
- son recours devant la commission d'appel a fait naître une décision implicite de rejet, en application de l'article L. 231-4 2° du code des relations entre le public et l'administration.
En ce qui concerne les décisions du 7 février 2022 et du 16 avril 2022 :
- le comité directeur est incompétent pour prononcer sa suspension à titre conservatoire, mesure réservée à la matière disciplinaire ;
- elles sont disproportionnées ;
En ce qui concerne la réduction de ses désignations durant la saison 2022/2023 :
- la baisse drastique de son nombre de désignations pour la saison 2022-2023 révèle une sanction disciplinaire déguisée ;
En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :
- l'illégalité fautive de ces décisions est de nature à engager la responsabilité de la Ligue corse de football ;
- il a subi un préjudice financier à hauteur de 2 250 euros ;
- il doit être indemnisé de son préjudice moral à hauteur de 5 000 euros ;
- ces sommes doivent être assorties des intérêts au taux légal.
Par un mémoire, enregistré le 28 janvier 2026, la Ligue corse de football, représentée par Me Albertini, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les moyens présentés par M. B... sont infondés ;
- sa responsabilité ne saurait être engagée.
Par une lettre du 7 janvier 2026, la cour a informé les parties qu'il était envisagé d'inscrire l'affaire à une audience qui pourrait avoir lieu d'ici le 31 décembre 2026 et que l'instruction était susceptible d'être close par l'émission d'une ordonnance à compter du 29 janvier 2026.
Par une ordonnance du 6 mars 2026, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Par lettre du 15 juillet 2026, les parties ont été informées que la cour était susceptible de fonder son arrêt sur un moyen d'ordre public relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision de la commission régionale de l'arbitrage du 24 janvier 2022, à laquelle est venue se substituer celle de la commission d'appel de la Ligue.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- les règlements généraux de la Fédération française de football ;
- les statuts de l'arbitrage de la Fédération française de football ;
- le règlement d'administration générale de la Ligue corse de football ;
- le règlement particulier des compétitions de la Ligue corse de football ;
- les statuts de la Ligue corse de football ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Célie Simeray, rapporteure ;
- les conclusions de M. François Point, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., arbitre de la Ligue corse de football, a déclaré avoir été victime d'agressions verbales et d'intimidation physique de la part d'un gardien du stade municipal du Stiletto, à Ajaccio, lors de deux rencontres qui s'y sont déroulées les 17 et 19 octobre 2021. Le 24 janvier 2022, la commission régionale de l'arbitrage de la Ligue corse de football a suspendu M. B... de désignation pour arbitrer des matchs pendant deux semaines à compter du lendemain. Par un courrier du 7 février 2022, l'intéressé a interjeté appel de cette décision devant la commission régionale d'appel de la Ligue corse de football. Le même jour, le comité directeur de cette Ligue a décidé, à titre conservatoire, de ne plus désigner M. B... comme arbitre jusqu'à sa comparution devant lui. Le 16 avril 2022, ce comité a demandé à la commission régionale de l'arbitrage de la Ligue corse de football de ne plus désigner M. B... comme arbitre jusqu'à la fin de la saison 2021-2022. Le 30 juin 2022, M. B... a saisi le Comité national olympique et sportif français (CNOSF) d'une procédure de conciliation obligatoire. Toutefois, par un courrier du 10 octobre 2022, il s'est opposé à la proposition de la conciliatrice consistant à rapporter la décision de la commission régionale d'arbitrage du 24 janvier 2022 ainsi que les deux décisions du comité directeur des 7 février et 16 avril 2022 et, par un courrier du 20 février 2023, a sollicité de la Ligue corse de football le retrait de ces décisions, l'indemnisation des préjudices occasionnés par ces décisions ainsi que par la diminution du nombre de ses désignations pour la saison 2022-2023. Le CNOSF a de nouveau été saisi, par M. B..., d'une procédure de conciliation le 17 août 2023. Le 6 novembre suivant, le conciliateur a proposé à la Ligue corse de football de lui verser une indemnité de 1 000 euros en réparation de ses préjudices. Par un courrier du 15 novembre 2023, M. B... s'est opposé à la proposition du conciliateur. Par le jugement attaqué, en date du 19 septembre 2025 et dont M. B... relève appel, le tribunal administratif de Bastia a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision de la commission régionale de l'arbitrage de la Ligue corse de football du 24 janvier 2022, ensemble la décision implicite de rejet de son recours porté devant la commission d'appel, des décisions du comité directeur des 7 février et 16 avril 2022 ainsi que de la sanction disciplinaire déguisée révélée par la diminution de son nombre de désignations pour la saison 2022-2023, d'autre part, à la condamnation de la Ligue corse de football à lui verser une indemnité.
Sur la régularité du jugement attaqué :
En ce qui concerne la recevabilité des conclusions dirigées contre la décision de la commission régionale de l'arbitrage du 24 janvier 2022 :
2. Aux termes de l'article 39 du statut de l'arbitrage, dans sa version applicable à la saison 2021-2022 : " Les Commissions de l'Arbitrage peuvent prononcer une mesure administrative à l'encontre d'un arbitre qui ne respecte pas les directives administratives et managériales nécessaires à la gestion et à l'organisation de l'arbitrage départemental, régional et/ou national. Dès lors, une mesure administrative pourra être prononcée à l'encontre d'un arbitre pour : (...) non-respect des obligations administratives découlant de sa fonction, telles que notamment : non-respect d'une désignation à un match, non-respect de l'article 18 du présent Statut de l'arbitrage (...) / (...) Les mesures administratives pouvant être infligées à un arbitre par les Commissions de l'Arbitrage sont : (...) / - la non désignation pour une durée maximum de 3 mois / (...). Les mesures administratives relèvent de la compétence des organismes suivants : / (...) - Arbitre de Ligue : - 1ère instance : Commission Régionale de l'arbitrage ; - Appel et dernier ressort : Commission d'Appel de Ligue (...). Une mesure administrative ne pourra être prononcée à l'encontre d'un arbitre que si ce dernier a été invité à présenter sa défense ou avoir été entendu par l'instance compétente pour prononcer la sanction. Il est autorisé à se faire assister par une personne de son choix ". Aux termes de l'article 18 de ce statut : " (...) 3. L'arbitre est tenu de se présenter à toute convocation émanant d'une instance officielle de la Fédération, des Ligues régionales et des Districts ".
3. Le procès-verbal de la réunion de la commission régionale de l'arbitrage du 24 janvier 2022 mentionne que " suite à la non présentation de M. B... à la commission de discipline, et ce de manière préméditée car énoncé dans un courrier de sa part, la CRA ne peut accepter en aucun cas cette forme de chantage. Après délibéré, la CRA décide donc de suspendre M. B... pour deux semaines de non désignation à compter du mardi 25 janvier 2022 ". Il ressort en effet des pièces du dossier que par un courrier du 16 janvier 2022, ensuite confirmé par des messages électroniques, M. B... a indiqué qu'il ne siégerait plus aux futures commissions de discipline " tant que son dossier ne serait pas traité ". La décision du 24 janvier 2022 suspendant l'intéressé de toute désignation en qualité d'arbitre pour une durée de deux semaines constitue donc une mesure administrative, au sens de l'article 39 du statut de l'arbitrage précité, à caractère disciplinaire, prise pour non-respect par M. B... de l'article 18 du statut de l'arbitrage.
4. Aux termes de l'article 8 du règlement intérieur de la Ligue corse de football : " (...) Le Comité de Direction administre les intérêts de la Ligue de la façon la plus étendue. Il peut déléguer à cet effet, et sous sa responsabilité tout ou partie de ses pouvoirs à telle personne qu'il désignera et à telles commissions qu'il lui paraît opportun de créer en plus de celles rendues obligatoires par la loi. Le Comité de Direction peut également se saisir d'office de toute question qu'il jugera utile et conforme aux intérêts de la Ligue d'examiner dans le cadre des règlements fédéraux. ". Aux termes de l'article 20 du règlement d'administration régionale de Ligue corse de football : " (...) Le comité directeur a la possibilité d'évoquer dans le délai de deux mois à dater de la notification les décisions rendues par ces commissions sauf en matière disciplinaire, par application des disposition prévues à l'article 198 des règlements généraux. Le comité directeur peut, à tout moment, révoquer les pouvoirs des commissions régionales ou se saisir avant ou en cours d'examen de toute affaire en instance devant elles ; il peut évoquer leurs décisions sauf en matière disciplinaire. (...) ". Selon l'article 198 des règlements généraux de la Fédération française de football, applicable en 2021-2022 : " Le Comité Directeur d'une Ligue régionale ou d'un District a la possibilité, si ses règlements le prévoient, d'évoquer, dans le délai de deux mois à dater de leur notification, les décisions rendues par ses Commissions, sauf en matière disciplinaire. L'évocation ne peut toutefois avoir pour effet de remettre en cause un résultat homologué ".
5. Lors de sa séance du 7 février 2022, le comité directeur a examiné la situation de M. B... et décidé, à la suite des échanges entre ce dernier et la commission régionale de l'arbitrage, de ne plus le désigner, à titre conservatoire, comme arbitre jusqu'à sa comparution devant cette instance, cela " par souci de sérénité ", et a chargé la commission de l'application immédiate de cette décision. Lors de sa séance du 16 avril 2022, ce même comité directeur a décidé de demander à la commission régionale de l'arbitrage de ne plus désigner M. B... jusqu'à la fin de la saison, " au regard de la gravité des faits évoqués par ce dernier, afin de protéger l'intéressé lui-même, l'institution " Ligue corse de football " et ses représentants ". Ces décisions, de nature conservatoire, sont fondées sur des motifs et considérations de fait distincts de ceux qui fondent la décision de la commission régionale de l'arbitrage du 24 janvier 2022, laquelle, ainsi qu'il a été dit au point 3, revêt un caractère disciplinaire et n'aurait donc pu, en tout état de cause, donner lieu à évocation par le comité directeur. Ainsi, contrairement à ce que soutient la Ligue corse de football et à ce qu'ont estimé les premiers juges, le comité directeur a statué dans l'exercice entier de ses attributions générales et non dans le cadre de son pouvoir d'évocation. Le tribunal a donc à tort considéré que les décisions de ce comité du 7 février et du 16 avril 2022 s'étaient substituées à la décision du 24 janvier 2022.
6. Aux termes de l'article 20 du règlement d'administration régionale de la Ligue corse de football : " Les commissions connaissent par le Comité Directeur toutes les affaires qui lui sont attribuées. Elles jugent en premier ressort. Leurs décisions sont susceptibles d'appel dans les conditions fixées par les règlements généraux (article 188, 189 et 190) ". Aux termes de l'article 188 des règlements généraux de la Fédération française de football : " organismes compétents. Les litiges sont examinés par les organismes suivants : (...) compétition et domaines relevant de la compétence des Ligues : 1ère instance : Commission compétente de la Ligue ; 2ème instance : Commission d'Appel de la Ligue ". Aux termes de l'article 189 de ce règlement : " L'appel remet entièrement en cause à l'égard des appelants la décision attaquée. Les juridictions d'appel ont, en conséquence, la possibilité soit de confirmer, soit de réformer au besoin en les aggravant, les décisions qui leur sont déférées (...) ". L'article 190 dispose : " Dans le cadre de l'article 188, les décisions des Districts, des Ligues ou de la Fédération peuvent être frappées d'appel par toute personne directement intéressée dans le délai de sept jours à compter du lendemain du jour de la notification de la décision contestée (par exemple, une décision notifiée le 15 du mois ne peut être contestée que par l'envoi d'un appel, au plus tard, le 22 du mois). L'appel est adressé à la commission d'appel par lettre recommandée ou télécopie, avec en tête du club dans ces deux cas, ou par courrier électronique envoyé d'une adresse officielle du club. À la demande de la commission compétente, l'appelant devra être en mesure de produire un accusé de réception de cet envoi. Le non-respect de ces formalités entraîne l'irrecevabilité de l'appel. (...) L'appel des décisions à caractère disciplinaire relève des procédures particulières prévues au règlement disciplinaire figurant en Annexe 2 ". Aux termes, enfin, de l'article 2 des règlements généraux de la Fédération française de football : " 1. La Fédération a le droit le plus étendu de juridiction sur toute personne possédant l'une des qualités définies à l'article 1 du Règlement Disciplinaire. Toute personne physique ou morale ou tout membre de la Fédération qui conteste une décision a l'obligation d'épuiser les voies de recours internes avant tout recours juridictionnel ".
7. Les recours internes prévus par les règlements intérieurs de la Fédération française de football doivent, en vertu de l'article 2 de ces règlements, être obligatoirement exercés avant tout recours juridictionnel en annulation. Dans le cadre d'un tel recours administratif préalable obligatoire, la procédure suivie devant l'organe de recours et la décision prise par ce dernier se substituent entièrement à la procédure suivie devant l'organe disciplinaire de première instance et à la décision prise par celui-ci.
8. Il résulte des dispositions précitées que les mesures administratives prises par la commission régionale de l'arbitrage sont susceptibles d'appel devant la commission d'appel de la Ligue. En l'espèce, M. B... a relevé appel de la décision de la commission régionale de l'arbitrage du 24 janvier 2022 auprès de la commission d'appel de la Ligue corse de football le 7 février 2022. L'affaire n'ayant pas été évoquée par le comité directeur, et n'ayant d'ailleurs pu l'être en raison du caractère disciplinaire de la mesure litigieuse, ainsi qu'il a été dit au point 5 ci-dessus, la commission d'appel, valablement saisie, a nécessairement opposé au recours de M. B... une décision implicite de rejet qui est venue se substituer à celle du 24 janvier 2022. Par suite, les conclusions de M. B... tendant à l'annulation de cette décision étaient en tout état de cause irrecevables, de sorte qu'il n'est pas fondé, en tout état de cause, à se plaindre de leur rejet par le tribunal.
En ce qui concerne la recevabilité des conclusions visant la décision de la commission d'appel de la Ligue statuant sur l'appel formé contre la décision du 24 janvier 2022 :
9. Ainsi qu'il a été dit au point précédent, l'appel interjeté par M. B... à l'encontre de la décision disciplinaire de la commission régionale du 24 janvier 2022 a donné lieu à une décision implicite de rejet prise par la commission d'appel de la Ligue corse de football. Le tribunal administratif de Bastia a donc à tort rejeté comme irrecevable les conclusions du requérant tendant à l'annulation de cette décision au motif que, le comité directeur ayant évoqué l'affaire, elle n'existait pas. Il y a lieu, dès lors, d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il rejette ces conclusions et de statuer immédiatement sur celles-ci par la voie de l'évocation, les autres points en litige devant quant à eux être examinés au titre de l'effet dévolutif de l'appel.
Sur le bien-fondé sur jugement attaqué :
En ce qui concerne les décisions du 7 février 2022 et du 16 avril 2022 du comité directeur de la Ligue corse de football :
10. Aux termes de l'article 13.6 des statuts de la Ligue corse de football : " Le Comité Directeur est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Ligue. Il exerce ses attributions dans la limite de l'objet social et sous réserve des prérogatives expressément attribuées, par les présents Statuts, à l'Assemblée Générale. / Plus particulièrement, le Comité Directeur : / - suit l'exécution du budget ; / - exerce l'ensemble des attributions que les présents Statuts n'attribuent pas expressément à un autre organe de la Ligue ; / - statue sur tous les problèmes présentant un intérêt supérieur pour le football et sur tous les cas non prévus par les Statuts ou règlements ; / - peut instituer des commissions dont il nomme les membres et en désigne le président. Leurs attributions sont précisées dans le règlement Intérieur ou dans les règlements généraux de la Ligue ; (...) ". Selon l'article 8 du règlement général d'administration de la Ligue corse de football : " Le Comité de Direction groupant ses membres élus est chargé d'administrer la Ligue avec les pouvoirs les plus étendus et de déterminer sa politique générale. (...) Il peut déléguer à cet effet, et sous sa responsabilité tout ou partie de ses pouvoirs à telle personne qu'il désignera et à telles commissions qu'il lui paraît opportun de créer en plus de celles rendues obligatoires par la loi. Le Comité de Direction peut également se saisir d'office de toute question qu'il jugera utile et conforme aux intérêts de la Ligue d'examiner dans le cadre des règlements fédéraux. ".
11. Ainsi qu'il a été dit au point 5, les décisions litigieuses ont été prises dans l'intérêt du service, afin de préserver les intérêts de la Ligue et ceux de M. B... lui-même. Eu égard à la portée des dispositions précitées, qui attribuent au comité directeur les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Ligue corse de football, ce comité était compétent pour prendre, à l'égard de M. B..., les décisions de non désignation à titre conservatoire des 7 février 2022 et 16 avril 2022, dont le requérant n'est ainsi pas fondé à soutenir qu'elles constitueraient des sanctions disciplinaires déguisées.
12. Le procès-verbal du comité directeur du 7 février 2022 mentionne que la non désignation de M. B... comme arbitre, à titre conservatoire jusqu'à sa comparution devant lui, a été décidée par " souci de sérénité ", à la suite " des différents échanges entre ce dernier et la commission régionale de l'arbitrage ". Il ressort des pièces du dossier que M. B... s'est dit victime, les 17 et 19 octobre 2021, à l'occasion de deux matchs durant lesquels il officiait en qualité d'arbitre, d'agressions physiques et verbales de la part du gardien du stade du Stiletto. Il a signalé ces faits au maire d'Ajaccio ainsi qu'à la Ligue corse de football par courriers du 20 octobre 2021 et a été convoqué devant la commission régionale de l'arbitrage le 24 janvier 2022. Dans ces conditions, alors qu'une telle mesure, provisoire, visait à protéger M. B... de nouvelles attaques et à assurer le bon déroulement, dans l'immédiat, de futures rencontres dans ce stade, il n'apparaît pas que la non désignation de M. B... jusqu'à sa convocation devant le comité, programmée le 16 avril 2022, donc à brève échéance, soit entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
13. Il ressort des pièces du dossier que la convocation de M. B... devant le comité directeur le 16 avril 2022 avait comme objet de " mettre un terme à l'affaire qui dure depuis plus six mois et qui n'a cessé d'être relancée " entre M. B... et la commission régionale de l'arbitrage. Lors de sa séance du 16 avril 2022, le comité directeur de la Ligue a décidé de demander à la commission régionale de l'arbitrage de ne plus désigner M. B... jusqu'à la fin de la saison, " dans l'intérêt de M. B... et de la Ligue ". Cette décision est motivée par " la gravité des faits énoncés par M. B... ", qui avait fait état de coups de feu en marge de la rencontre de football du 19 octobre 2021 en les imputant à une personne non licenciée, débordements qui toutefois, selon les termes de la décision, " n'ont été relatés par personne d'autre " et " ont suscité la stupeur et l'indignation des membres du comité directeur ". Le procès-verbal de la réunion énonce également " qu'il convient, avant tout, de protéger l'intéressé lui-même, l'institution Ligue corse de Football et ses représentants et qu'il appartiendra à M. B... d'informer la Commission régionale de l'arbitrage s'il peut arbitrer en toute quiétude lors de la prochaine saison ". Il n'apparaît toutefois pas qu'une telle mesure ait été de nature à mettre un terme aux agissements dénoncés par M. B..., qui n'ont d'ailleurs donné lieu à aucune investigation, ni que la poursuite des activités de l'intéressé au sein de la Ligue corse de football après le 16 avril 2022 présentait des inconvénients suffisamment sérieux pour le service, alors qu'il demeurait possible de le désigner pour des rencontres se déroulant en dehors du stade du Stiletto. Dans ces conditions, la décision de ne pas désigner M. B... à compter du 16 avril 2022 et jusqu'à la fin de la saison 2021-2022 doit être annulée.
En ce qui concerne la sanction déguisée que révèlerait la diminution du nombre de désignations de M. B... en tant qu'arbitre au cours de la saison 2022-2023 :
14. Aux termes de l'article 15 du règlement particulier des compétitions de la Ligue corse de football : " 1. Désignations / Pour l'ensemble des rencontres, les arbitres sont désignés par la Commission Régionale de l'Arbitrage (CRA) de la ligue corse. / 2. Absence / a) En l'absence de l'arbitre principal, celui-ci est remplacé par le second arbitre désigné. / b) En cas d'absence ou de blessure d'un des arbitres, il est procédé au tirage au sort entre deux dirigeants licenciés présentés par les clubs en présence ". Aux termes de l'article 34 des statuts de l'arbitrage : " 1. Les arbitres ont l'obligation de diriger un nombre minimum de rencontres par saison. Ce nombre et ses modalités de comptabilisation sont fixés pour tous les Districts d'une Ligue régionale par le Comité de Direction de celle-ci sur proposition de la Commission Régionale de l'Arbitrage. Il peut être réduit prorata temporis pour les arbitres stagiaires ". Aux termes de l'article 38 : " Un arbitre pourra notamment être sanctionné disciplinairement pour s'être rendu coupable de l'un ou de plusieurs des agissements répréhensibles visés à l'article 2.1.d) du Règlement Disciplinaire (tels que notamment : non-respect du devoir de réserve, non-respect du devoir d'impartialité, non-respect des obligations relatives aux paris sportifs, critiques publiques de collègues arbitres ou des organismes dirigeants, etc.). Tout arbitre suspendu par une instance de discipline ne peut être admis, durant sa suspension, à une fonction officielle quelconque, ni jouer s'il est arbitre-joueur, sous réserve, le cas échéant, de l'application des dispositions relatives à certaines activités d'intérêt général. Le club, si l'arbitre est licencié dans un club, est obligatoirement avisé de la sanction prise ".
15. Il est constant que M. B... n'a été désigné qu'à dix-huit reprises comme arbitre lors de la saison 2022-2023, alors qu'il avait arbitré vingt-sept matchs durant la saison précédente, pourtant amputée des périodes de suspension décidées à son encontre, et en moyenne une cinquantaine au cours des saisons antérieures. Cependant, d'une part, aucun texte ne précise les modalités et les critères de désignation des arbitres officiels, l'article 34 des statuts de l'arbitrage disposant seulement que chacun d'eux doit effectuer un nombre minimum de rencontres, de sorte que les arbitres n'ont aucun droit à être désigné pour les compétitions régionales. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que le requérant a lui-même signalé son indisponibilité aux instances régionales à six reprises lors de la saison 2022-2023 et qu'il a été absent trois fois lors de rencontres pour lesquelles il avait été initialement désigné. Enfin, la circonstance qu'il fait partie des arbitres qui ont compté le moins de désignation au cours de la saison 2022-2023 n'est pas de nature à révéler, par elle-même, l'existence d'une décision de sanction déguisée, ce d'autant que, à l'examen des tableaux de désignation, il apparaît que s'il a été, de fait, moins sollicité que cinquante-quatre autres arbitres, il l'a en revanche été davantage que trente-et-un autres. En outre, M. B... a ensuite été désigné vingt-neuf fois durant la première partie de la saison 2024-2025. Dans ces conditions, le requérant ne démontre pas l'existence d'une sanction déguisée qui serait révélée par la raréfaction de ses désignations comme arbitre après les faits survenus en 2021-2022. Les conclusions tendant à l'annulation d'une telle décision, inexistante, ont donc été à bon droit rejetées pour cette raison par le tribunal.
Sur la décision de la commission d'appel de la Ligue corse de football rejetant implicitement l'appel formé par M. B... contre de la décision du 24 janvier 2022 :
16. Aux termes de l'article 3.4.2 de l'annexe 2 du règlement disciplinaire de la Fédération française de football : " L'assujetti est avisé de sa convocation devant l'organe disciplinaire d'appel, au minimum sept jours avant la date de la séance au cours de laquelle son cas sera examiné. La convocation, qui est envoyée selon les modalités de l'article 3.2 du présent règlement, mentionne, outre les griefs retenus à l'encontre de l'assujetti, la possibilité : - de présenter, par lui-même ou par les personnes qui l'assistent ou le représentent, des observations écrites préalablement à l'audience ; - d'être assisté d'un interprète de son choix à ses frais ou d'un interprète choisi par l'instance concernée aux frais de celle-ci, dans le cas où il ne parle pas ou ne comprend pas suffisamment la langue française ;- d'être assisté ou représenté par un conseil, un avocat ou un membre du club dont il dépend si l'assujetti est une personne physique ; - de consulter l'intégralité du dossier avant la séance, dans les locaux des instances, aux dates et horaires fixés en accord avec les services de ces dernières ; - de demander, quarante-huit heures au moins avant la réunion, à ce que soient entendues les personnes de son choix, dont les noms doivent être communiqués à l'organe disciplinaire d'appel. (...) ". Aux termes de l'article 3.4.4 de ce règlement : " L'organe disciplinaire d'appel délibère à huis clos, hors la présence de l'assujetti poursuivi, des personnes qui l'assistent ou le représentent, et des personnes auditionnées. (...) L'organe disciplinaire d'appel doit se prononcer dans un délai de quatre mois à compter de l'engagement initial des poursuites ".
17. Ainsi qu'il a été dit, la commission d'appel de la Ligue n'a pas expressément statué sur l'appel interjeté par M. B... le 7 février 2022 à l'encontre de la décision de la commission régionale de l'arbitrage du 24 janvier 2022 le suspendant pour une durée de quinze jours, faisant ainsi naître une décision implicite de rejet de ce recours. En l'absence de toute convocation et de tout examen effectif, par la commission d'appel, de l'argumentation de M. B..., cette décision est intervenue aux termes d'une procédure irrégulière, privant M. B... de la garantie procédurale prévue par les dispositions précitées des règlements généraux de la Fédération française de football. Cette décision est donc illégale et doit être annulée.
En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :
18. Les illégalités relevées ci-dessus dont sont entachées, d'une part, la décision implicite rejetant l'appel de M. B... formé contre la décision de la commission régionale d'arbitrage du 24 janvier 2022 et, d'autre part, la décision du comité directeur du 16 avril 2022, sont constitutives de fautes de nature à engager responsabilité de la Ligue corse de football.
19. M. B... fait état d'un préjudice financier lié à son absence de désignation pour quarante-cinq matchs sur la saison 2021-2022, qu'il évalue à 2 250 euros sur la base de 50 euros d'indemnité par match arbitré pour un arbitre central sénior. Toutefois, de telles indemnités n'étant destinées qu'à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l'exercice effectif des fonctions d'arbitre, M. B..., qui n'a supporté aucun de ces frais, charges ou contraintes, ne saurait prétendre à une quelconque réparation à ce titre.
20. En revanche, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par M. B... en raison de la privation de ses fonctions d'arbitre pendant plus de huit mois en l'évaluant à la somme de 1 000 euros.
21. Il résulte de ce qui précède que la Ligue corse de football doit être condamnée à verser à M. B... la somme de 1 000 euros, y compris tous intérêts échus au jour du présent arrêt.
Sur les frais liés au litige :
22. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la Ligue corse de football demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la Ligue corse de football la somme de 2 000 euros au titre des mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n°s 2300612, 2400077 du 19 septembre 2025 du tribunal administratif de Bastia est annulé en tant, d'une part, qu'il a rejeté les conclusions aux fins d'annulation de la décision de la commission d'appel de la Ligue corse de football rejetant implicitement l'appel formé par M. B... contre la décision de la commission régionale de l'arbitrage du 24 janvier 2022 et de la décision du comité directeur de la Ligue corse de football du 16 avril 2022 et en tant, d'autre part, qu'il a rejeté les conclusions indemnitaires de M. B....
Article 2 : La décision de la commission d'appel de la Ligue corse de football rejetant implicitement l'appel formé par M. B... contre la décision de la commission régionale de l'arbitrage du 24 janvier 2022 et la décision du comité directeur de la Ligue corse de football du 16 avril 2022 sont annulées.
Article 3 : La Ligue corse de football est condamnée à verser à M. B... une indemnité de 1 000 euros, y compris tous intérêts échus au jour du présent arrêt.
Article 4 : La Ligue corse de football versera à M. B..., au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la Ligue corse de football.
Copie sera adressée pour information à la Fédération française de football.
Délibéré après l'audience du 31 août 2026, où siégeaient :
- M. David Zupan, président,
- M. Renaud Thielé, président assesseur,
- Mme Célie Simeray, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 septembre 2026.
No 25MA03178 2