Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la décision implicite et la décision expresse du 20 décembre 2023 par lesquelles la préfète des Landes a rejeté sa demande de carte de résident.
Par un jugement n°s 2301996, 2400406 du 16 septembre 2025, le tribunal administratif de Pau a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées dans la requête dirigée contre la décision implicite de rejet de la demande de carte de résident et rejeté le surplus des demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 novembre 2025, M. A..., représenté par Me Dutin, doit être regardé comme demandant à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 16 septembre 2025 en tant qu'il a rejeté le surplus de ses demandes ;
2°) d'annuler la décision du 20 décembre 2023 de la préfète des Landes ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le motif de la décision contestée tenant en ce qu'il ne remplirait pas la condition d'intégration républicaine est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors que les condamnations pénales dont il est fait état, qui ont été prononcées entre 1992 et 2004, sont anciennes et n'avaient pas fait obstacle à la délivrance en 2012 de sa précédente carte de résident, et que les trois faits datant de 2016, 2019 et 2020 mentionnés pour lesquels il serait défavorablement connu des forces de police n'ont pas donné lieu à condamnation ;
- la décision attaquée porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2026, le préfet des Landes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Molina-Andréo a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... A..., ressortissant marocain né le 20 septembre 1973 à Mont-de-Marsan, s'est vu délivrer le 17 mai 2012 une carte de résident d'une durée de dix ans, valable jusqu'au 16 mai 2022. Par un courrier du 10 mars 2023, il a sollicité le renouvellement de sa carte de résident auprès de la préfecture des Landes. Le silence gardé par l'administration sur cette demande a d'abord fait naitre une décision implicite de rejet. Puis, par une décision du 20 décembre 2023, la préfète des Landes a expressément rejeté sa demande. M. A... doit être regardé comme relevant appel du jugement du 16 septembre 2025 du tribunal administratif de Pau en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision du 20 décembre 2023.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article L. 426-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A l'expiration de la carte de résident prévue aux articles L. 423-6, L. 423-10, L. 423-11, L. 423-12, L. 423-16, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10, (...) dont il est titulaire, une carte de résident permanent, à durée indéterminée, peut être délivrée à l'étranger qui en fait la demande, à condition que sa présence ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'il satisfasse aux conditions prévues à l'article L. 413-7. / La délivrance de la carte de résident permanent est de droit dès le deuxième renouvellement d'une carte de résident, sous réserve des mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa. / (...). Aux termes de l'article L. 413-7 du même code : " La première délivrance (...) de la carte de résident permanent prévue à l'article L. 426-4 est subordonnée à l'intégration républicaine de l'étranger dans la société française, appréciée en particulier au regard de son engagement personnel à respecter les principes qui régissent la République française, du respect effectif de ces principes et de sa connaissance de la langue française qui doit être au moins égale à un niveau défini par décret en Conseil d'État. / (...) ".
3. Pour refuser la demande de renouvellement de sa carte de résident présentée par M. A..., la préfète des Landes a estimé que l'intéressé ne satisfait pas à la condition d'intégration républicaine prévue par les dispositions précitées. Pour arriver à cette conclusion, la préfète s'est fondée, d'une part, sur la circonstance que l'intéressé a été " condamné par le tribunal correctionnel de Mont-de-Marsan, entre le 7 juillet 1992 et le 16 juillet 2004, à des peines d'emprisonnement pour avoir commis les faits suivants : / - outrage à agent ou commandant de la force publique dans l'exercice de ses fonctions, / - destruction ou détérioration grave d'un bien appartenant à autrui, / - violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'une incapacité n'excédant pas 8 jours, / - vol aggravé par deux et trois circonstances, / - évasion par effraction (tentative), / - vol avec arme, / - recel de bien provenant d'un vol, / - port prohibé d'arme, munition ou leurs éléments de catégorie 4 ". La préfète a relevé, d'autre part, que M. A... serait " connu défavorablement pour les faits suivants : / - le 17 novembre 2016 : acquisition, transport, détention et usage non autorisés de stupéfiants, / - le 17 octobre 2019 : vol en réunion (complice), / - le 21 mai 2020 : violence ayant entraîné une incapacité de travail n'excédant pas 8 jours ".
4. Toutefois, si M. A... a fait l'objet de condamnations pénales par le tribunal correctionnel de Mont-de-Marsan, entre le 7 juillet 1992 et le 16 juillet 2004, à des peines dont le préfet des Landes ne précise au demeurant ni la nature, ni le quantum, il ressort des pièces du dossier que ces faits sont anciens et même antérieurs à la délivrance de la carte de résident dont l'intéressé a bénéficié de 2012 à 2022. Par ailleurs, la circonstance que M. A... serait défavorablement connu des services de police à raison de trois faits survenus entre 2016 et 2020 n'est pas de nature à établir une absence d'intégration républicaine dans la société française, alors que le préfet des Landes n'établit ni même n'allègue que le requérant aurait été pénalement condamné ou même qu'il aurait fait l'objet de quelconques poursuites judiciaires en raison de ces faits. Par suite, en déduisant de ces seuls éléments que M. A... ne remplissait pas la condition d'intégration républicaine dans la société française à laquelle la délivrance d'une carte de résident sur le fondement de l'article L. 426-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est subordonnée en application des dispositions précitées de l'article L. 426-17 du même code, la préfète des Landes a entaché la décision contestée d'une erreur d'appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande à fin d'annulation de la décision préfectorale du 20 décembre 2023.
Sur les frais liés au litige :
6. Il résulte des dispositions de l'article 75 de la loi du 10 juillet1991, codifiées à l'article L. 761-1 du code de justice administrative,et des articles 37 et 43 de la même loi, que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ne peut demander au juge de mettre à la charge, à son
profit, de la partie perdante que le paiement des seuls frais qu'il a personnellement exposés, à l'exclusion de la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle confiée à son avocat. Mais l'avocat de ce bénéficiaire peut demander au juge de mettre à la charge de la partie perdante la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit le recouvrement à son profit de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
7. D'une part, M. A..., pour le compte de qui les conclusions de la requête relatives à l'application del'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être réputées présentées, n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'État au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée. D'autre part, l'avocat de M. A... n'a pas demandé que lui soit versée par l'Etat la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice
administrative doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau n°s 2301996, 2400406 du 16 septembre 2025 est annulé en tant qu'il a rejeté la demande d'annulation de la décision de la préfète des Landes du 20 décembre 2023.
Article 2 : La décision du 20 décembre 2023 de la préfète des Landes est annulée.
Article 3 : Les conclusions de M . A... présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet des Landes.
Délibéré après l'audience du 27 août 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Balzamo, présidente de chambre,
Mme Molina-Andréo, présidente-assesseure,
M. Ellie, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2026.
La rapporteure,
B. MOLINA-ANDRÉO
La présidente,
E. BALZAMO
Le greffier,
C. PELLETIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 25BX02730