Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. F... A... E... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 17 mars 2023 par lequel la préfète des Pyrénées-Atlantiques a refusé de renouveler son titre de séjour. Il a également demandé au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour du 26 juillet 2024.
Par un jugement n° 2301540, 2501285 du 8 juillet 2025, le tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour administrative d'appel :
Par une requête enregistrée le 10 décembre 2025, M. A... E..., représenté par Me Moura, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 8 juillet 2025 ;
2°) d'annuler la décision du 17 mars 2023 du préfet des Pyrénées-Atlantiques portant refus de renouvellement de son titre de séjour ;
3°) d'annuler la décision implicite du préfet des Pyrénées-Atlantiques portant refus de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
4°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui délivrer un titre de séjour d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, et de se prononcer sur sa situation dans un délai d'un mois ;
5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision du 17 mars 2023 portant refus de renouvellement de son titre de séjour est illégale dès lors que :
o la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
o elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'est pas établi que le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été établi par un médecin de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), qui n'a pas siégé au sein du collège de médecins, en application de l'article R. 425-13 du même code ;
o elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
o elle méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision implicite de refus de délivrance d'un titre de séjour est illégale dès lors que :
o elle n'est pas motivée et le préfet n'a pas répondu à la demande de communication des motifs formée par le requérant le 6 novembre 2024 ;
o elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
o elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
o elle méconnait les stipulations des articles 3-1 et 20-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 juin 2026, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. A... E... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Ellie a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... E..., né le 28 août 1972, de nationalité indienne, est entré en France accompagné de son épouse et de ses enfants le 6 décembre 2017. Après le rejet définitif de sa demande d'asile par la Cour nationale du droit d'asile le 15 juin 2020, il a obtenu plusieurs titres de séjour pour soins. Il a sollicité, le 18 octobre 2022, le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 17 mars 2023, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé de procéder au renouvellement de ce titre de séjour. Le 26 juillet 2024, M. A... E... a sollicité la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " auprès de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques. M. A... E... relève appel du jugement du 8 juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du 17 mars 2023 et de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour formulée le 26 juillet 2024.
Sur la légalité de la décision du 17 mars 2023 portant refus de renouvellement de son titre de séjour :
2. M. A... E... reprend en appel les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la décision du 17 mars 2023, de l'irrégularité de l'avis du collège de médecins de l'OFII, de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la méconnaissance des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, déjà exposé en première instance, sans apporter d'arguments, d'éléments ou de justificatifs nouveaux. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif aux points 3 à 11 de son jugement.
Sur la légalité de la décision portant rejet de sa demande de titre de séjour :
3. M. A... E... reprend en appel le moyen tiré de ce que la décision contestée serait illégale en ce qu'elle ne serait pas motivée et en ce que le préfet n'aurait pas répondu à sa demande de communication des motifs de cette décision, déjà exposé en première instance, sans apporter d'arguments, d'éléments ou de justificatifs nouveaux. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif aux points 16 à 20 de son jugement.
4. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A... E... a été condamné pour violences conjugales et pour violence sur son enfant B... le 30 mai 2022 à une peine de 15 mois d'emprisonnement assortie d'un sursis probatoire. Il s'est également vu retirer l'autorité parentale sur cet enfant, cette autorité parentale ayant été maintenue conjointement avec la mère sur Huzaïfa, le fils aîné, et C..., la benjamine. Toutefois, le fait d'avoir conservé l'autorité parentale ne caractérise pas à lui seul la contribution de M. A... E... à l'éducation et à l'entretien de ses enfants. Sur ce point, il ressort d'une ordonnance du juge de la mise en état du 15 juillet 2024, statuant sur les mesures provisoires, que l'intéressé s'est vu accorder un droit de visite médiatisé d'une heure tous les quinze jours pour sa seule enfant C.... Le jugement du 28 novembre 2024 du juge aux affaires familiales a prononcé le divorce aux torts exclusifs de l'époux au regard des violences exercées sur sa femme et son fils, a fixé la résidence des enfants chez la mère et a maintenu un droit de visite médiatisé deux fois par mois pour C... exclusivement, le requérant ne demandant pas de droit de visite pour son fils D..., pour lequel il dispose également d'un droit de visite médiatisé par un jugement d'assistance éducative du 9 décembre 2022. Ce droit de visite médiatisé s'exerce selon le règlement intérieur du point rencontre de Pau, lequel indique qu'il est provisoire et a pour but le maintien de la relation entre le parent et l'enfant. Il ressort des éléments versés au dossier, et notamment d'une attestation du 18 juillet 2025 de la cheffe du service " point rencontre parents enfants " que le requérant s'est effectivement rendu à ces visites en 2024 à hauteur d'une heure par mois. En revanche, sa fille C... n'a pas été présentée pour les visites des mois d'août et septembre 2024, ainsi qu'il ressort des attestations versées au dossier. Si ces droits de visite permettent de maintenir un lien entre M. A... E... et deux de ses enfants, ils ne suffisent pas à caractériser une contribution réelle du requérant à l'éducation de ceux-ci, le droit de visite médiatisé, à raison d'une ou deux heures par mois, ayant pour seul objet de permettre, dans la mesure du possible, de maintenir des relations entre les parents et les enfants, sous le contrôle d'éducateurs spécialisés, ainsi que le prévoit l'article D. 216-1 du code de l'action sociale et des familles. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la demande adressée au juge aux affaires familiales de constater son impécuniosité, que l'intéressé n'est pas en mesure de contribuer financièrement à l'entretien de ses enfants, les factures produites ne mentionnant pour la plupart pas l'auteur du paiement ou indiquant le nom du père et de la mère. Ainsi, il ne ressort des éléments versés au dossier ni que les liens familiaux de l'intéressé en France, notamment avec ses enfants, présenteraient une intensité telle qu'ils puissent justifier son maintien en France, ni qu'il serait dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 45 ans. Eu égard au comportement de l'intéressé, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation qu'ait commis le préfet doivent être écartés.
6. Aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". L'article 20 de cette convention dispose que : " 1. Tout enfant qui est temporairement ou définitivement privé de son milieu familial, ou qui dans son propre intérêt ne peut être laissé dans ce milieu, a droit à une protection et une aide spéciales de l'État ".
7. Si M. A... E... fait valoir que la décision en litige aura pour effet de le séparer de ses enfants, la décision attaquée portant refus de séjour n'a ni pour objet ni pour effet de procéder à une telle séparation. Dans ces conditions, elle ne peut être regardée comme ayant été prise en méconnaissance de l'intérêt supérieur des enfants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 3-1 et, en tout état de cause, 20-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés.
8. Il résulte de ce qui précède que M. A... E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions lui refusant un titre de séjour. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... E... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... A... E... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Délibéré après l'audience du 27 août 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Balzamo, présidente,
Mme Molina-Andréo, présidente-assesseure,
M. Ellie, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2026.
Le rapporteur,
S. ELLIELa présidente,
E. BALZAMOLe greffier,
C. PELLETIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 25BX03026