Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 23 décembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.
Par un jugement n° 2505035 du 21 avril 2026, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 20 mai 2026, M. B... A..., représenté par Me Traversini, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 21 avril 2026 du tribunal administratif de Nice ;
2°) d'annuler l'arrêté du 23 décembre 2024 ;
3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Traversini, conseil de M. A..., sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.
Il soutient que :
- l'arrêté en litige est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- il est entaché d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 7 de l'accord franco-algérien ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences sur sa vie privée et familiale ;
- il excipe de l'illégalité du refus de titre de séjour à l'encontre de la mesure d'éloignement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2026, Le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 juin 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-687 du 10 juillet 1991 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Dyèvre, rapporteure.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant algérien né le 18 mars 1977, est entré en France le 15 décembre 2004, sous couvert d'un visa C. Il a sollicité, le 22 novembre 2022 son admission exceptionnelle au séjour. Par arrêté du 23 décembre 2024, le préfet des Alpes-Maritimes lui en a refusé la délivrance, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé d'office. Par le jugement attaqué, dont M. A... relève appel, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques (...) ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation (...) doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
3. L'arrêté du 24 décembre 2024, qui vise notamment les articles 6-1, 6-5, 7b et 9° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, fait état de ce que M. A... déclare être entré pour la dernière fois en France en 2004, que les documents produits par l'intéressé à l'appui de sa demande ne justifient pas de sa résidence réelle et habituelle en France depuis plus de dix ans, que l'intéressé, qui se déclare célibataire et sans enfant, ne justifie pas l'ancienneté et la stabilité des liens personnels et familiaux dont il pourrait se prévaloir alors qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine et qu'il ne démontre pas une insertion sociale ou professionnelle significative sur le territoire français. Ainsi, cet arrêté, contrairement à ce qui est soutenu, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant refus d'admission au séjour et qui permettent de vérifier que le préfet des Bouches-du-Rhône a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A....
4. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) ".
5. M. A..., qui déclare être entré en France en 2004, soutient avoir résidé de façon continue sur le territoire français depuis au moins dix ans à la date de l'arrêté attaqué. Toutefois, les documents qu'il verse aux débats, principalement constitués de documents médicaux ponctuels, de factures et de quittances de loyers non continues, sont insuffisamment probants et diversifiés pour établir la réalité de cette allégation. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien doit être écarté.
6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ".
7. M. A..., ainsi qu'il a été dit au point 5, ne démontre pas résider habituellement sur le territoire national depuis l'année 2004. En outre, l'intéressé, qui est célibataire et sans charge de famille en France, n'allègue ni n'établit être dépourvu d'attaches familiales en Algérie, quand bien même sa mère serait décédée, et où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-sept ans. Enfin, il ne justifie pas d'une insertion socio-professionnelle en France par la seule production de deux promesses d'embauche. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale en France de l'intéressé une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis par la décision de refus de séjour en litige. Il n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien.
8. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. (...) ".
9. Il résulte de ce qui a été dit au point 5, que M. A... ne démontre pas résider habituellement sur le territoire national depuis plus de dix ans. Dès lors, il n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que le préfet aurait été tenu de soumettre sa demande à la commission du titre de séjour.
10. Il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 7 de l'accord franco-algérien par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 12 de leur jugement, le requérant ne faisant valoir devant la cour aucun élément distinct de ceux soumis à leur appréciation.
11. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant refus de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Dès lors, M. A... ne peut se prévaloir de son illégalité au soutien de sa demande d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 23 décembre 2024. Par suite, ses conclusions d'appel aux fins d'annulation, d'injonction sous astreinte, ainsi que celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 3 septembre 2026, où siégeaient :
M. Philippe Portail, président,
Mme Marie-Laure Hameline, présidente assesseure,
Mme Constance Dyèvre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2026.
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N° 26MA01642