Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse, d'une part, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et, d'autre part, d'annuler l'arrêté du 2 août 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2405249 du 28 novembre 2024, le tribunal administratif de Toulouse l'a admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 27 décembre 2024, Mme B..., représentée par Me Bachelet, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 2 août 2024 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle soutient que :
Sur la décision portant refus de séjour :
- cette décision est insuffisamment motivée en fait en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen réel et complet de sa situation ;
- elle méconnaît les articles L. 425-9 et L.425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'aucun traitement approprié à l'état de santé de sa fille au Maroc n'est disponible et que, en toute hypothèse, sa fille ne pourrait pas y avoir un accès effectif, et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les articles 3 et 9 de l'accord franco-marocain ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est insuffisamment motivée en fait ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen réel et complet de sa situation ;
- elle est dépourvue de base légale compte tenu de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- cette décision est insuffisamment motivée en fait ;
- elle est dépourvue de base légale compte tenu de l'illégalité de la décision portant refus de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 février 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 mars 2025.
Par ordonnance du 5 août 2026, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 21 août 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Restino, présidente assesseure,
- et les observations de Me Bachelet, représentant Mme B....
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., ressortissante marocaine née le 27 septembre 1982, est entrée en France le 30 août 2020 munie d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour valable du 6 décembre 2019 au 5 décembre 2020, accompagnée de ses deux filles mineures. Le 20 octobre 2022, elle a sollicité son admission au séjour en raison de l'état de santé de sa fille aînée. Elle a obtenu, pour ce motif, la délivrance de trois autorisations provisoires de séjour valables du 18 avril 2023 au 17 juillet 2024. Le 16 octobre 2023, elle a sollicité la délivrance d'une première carte de séjour temporaire, en tant que parent d'enfant malade, en tant que salariée et en raison de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 2 août 2024, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme B... relève appel du jugement du 28 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne l'arrêté contesté pris dans son ensemble :
2. L'arrêté contesté vise les dispositions et stipulations dont il fait application et expose les raisons pour lesquelles le préfet a considéré que Mme B... ne remplissait pas les conditions pour obtenir le titre de séjour qu'elle sollicitait, au regard des trois fondements invoqués. Il vise également les articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Il retrace les conditions d'entrée et de séjour en France de Mme B..., et mentionne les principaux éléments de sa situation personnelle et familiale ainsi que de la situation de santé de sa fille aînée. Par conséquent, l'arrêté comporte les circonstances de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions en litige. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de ces décisions doit être écarté.
3. Il ne ressort ni des termes des décisions contestées ni des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne n'aurait pas procédé à un examen sérieux et complet de la situation personnelle de l'intéressée. Le moyen tiré du défaut d'examen réel et sérieux doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
4. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article 3 de l'accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France pour une durée d'un an au minimum (...) reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an, renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. / Après trois ans de séjour régulier en France, les ressortissants marocains visés à l'alinéa précédent peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d'exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d'existence. (...) ". Aux termes de l'article 9 du même accord : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord ".
5. D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 433-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif aux conditions de renouvellement des titres de séjour : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle sur un autre fondement que celui au titre duquel lui a été délivré la carte de séjour ou le visa de long séjour mentionné au 2° de l'article L. 411-1, se voit délivrer le titre demandé lorsque les conditions de délivrance, correspondant au motif de séjour invoqué, sont remplies, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".
6. Il ressort des pièces du dossier que la demande de titre de séjour présentée le 16 octobre 2023 par Mme B..., qui avait préalablement obtenu la délivrance de trois autorisations provisoires de séjour valables du 18 avril 2023 au 17 juillet 2024, tendait à la délivrance d'un premier titre de séjour et non pas au renouvellement d'un titre de séjour. Par suite, le préfet de la Haute-Garonne était fondé à opposer à Mme B... l'absence de visa de long séjour pour rejeter sa demande de titre de séjour en tant que salarié. Le moyen doit être écarté.
7. En deuxième lieu, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 425-9 et L. 425-10 par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif aux points 6 à 9 du jugement attaqué. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de ces articles doit être écarté pour les mêmes motifs.
8. En troisième lieu, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de ces stipulations et dispositions par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif aux points 17 et 18 du jugement attaqué.
9. En quatrième lieu, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif aux points 17 et 18 du jugement attaqué.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, l'illégalité de la décision portant refus de séjour n'étant pas établie, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, soulevé à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
11. En deuxième lieu, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de ces stipulations par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif au point 20 du jugement attaqué.
12. En dernier lieu, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif au point 20 du jugement attaqué.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :
13. L'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, soulevé à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre la décision portant fixation du pays de renvoi, doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
15.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B..., à Me Bachelet et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 3 septembre 2026, où siégeaient :
M. Moutte, président,
Mme Restino, présidente-assesseure,
Mme Fougères, première conseillère.
La rapporteure,
V. Restino
Le président,
J.-F. Moutte
La greffière,
R. Brun
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 24TL03218