Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 11 novembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de 24 mois.
Par un jugement n° 2520368 du 19 décembre 2025, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 janvier et 22 juillet 2026, M. B..., représenté par Me Randazzo, demande à la cour d'annuler ce jugement et cet arrêté.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance du droit d'être entendu, garanti par un principe général du droit de l'Union européenne ;
- il a été pris en méconnaissance du principe de la présomption d'innocence ;
- il est entaché d'erreur d'appréciation quant à l'existence d'une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour l'ordre ou la sécurité publique et méconnaît le principe de proportionnalité ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il est aussi entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Vrignon-Villalba a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B..., ressortissant italien né le 30 décembre 1975, demande l'annulation de l'arrêté du 11 novembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de 24 mois.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. Aux termes de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; (...)". Aux termes de l'article L. 234-1 du même code : " Les citoyens de l'Union européenne mentionnés à l'article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l'ensemble du territoire français. " Et aux termes de l'article L. 234-2 du même code : " Une absence du territoire français pendant une période de plus de deux années consécutives fait perdre à son titulaire le bénéfice du droit au séjour permanent. "
3. Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : (...) / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; (...) ". Aux termes de l'article L. 251-2 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 251-1 les citoyens de l'Union européenne ainsi que les membres de leur famille qui bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l'article L. 234-1. "
4. En premier lieu, la décision attaquée, qui n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressé, vise les textes dont il est fait application et mentionne avec suffisamment de précision les circonstances de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé pour faire obligation à M. B... de quitter le territoire français. Dans ces conditions, celui-ci était à même de comprendre la motivation de la décision. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
5. En deuxième lieu, le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d'audition dressé par les services de police le 11 novembre 2025 à 14h15, que M. B... a été entendu, lors de sa garde à vue dans le cadre d'une enquête de flagrance pour des faits de violence sans ITT par conjoint, d'une part, sur les faits qui ont conduit à son interpellation et à son placement en garde à vue le 9 novembre 2025, d'autre part, sur son identité, son pays d'origine, les conditions de son entrée et de son séjour en France et sa situation professionnelle, familiale et administrative en France, ainsi que sur la perspective d'un éloignement vers son pays d'origine, l'Italie. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu manque en fait et doit, par suite, être écarté.
6. En troisième lieu, la décision contestée ne constituant pas une sanction ayant le caractère d'une punition mais une mesure de police administrative tendant à assurer le maintien de l'ordre public et de la sécurité ou, le cas échéant, la prévention des infractions, les principes constitutionnels régissant la matière répressive, dont le principe de la présomption d'innocence garanti par l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ne peuvent être utilement invoqués à l'encontre de cette mesure de police administrative.
7. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B... a été mis en cause à plusieurs reprises dans le cadre d'un conflit avec une ressortissante française résidant dans la commune des Lilas avec laquelle il était en couple et chez laquelle il habitait. Il a fait l'objet de procédures pour violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été concubin, le 1er novembre 2022, le 8 janvier 2023, le 18 décembre 2023, le 10 août 2025, le 18 septembre 2025 et le 9 novembre 2025, et pour violences habituelles suivies d'incapacité n'excédant pas 8 jours le 24 février 2025. Il a fait l'objet d'une plainte de son ancienne concubine et été placé en garde à vue pour des faits de harcèlement qui ont débutés au début de l'année 2025 jusqu'au 17 avril 2025. A la suite de sa garde à vue, M. B... a fait l'objet d'une hospitalisation d'office dans un hôpital psychiatrique et s'est vu prescrire un traitement, qu'il a arrêté après sa sortie. Il a également été mis en cause pour violation de domicile, les 10 et 12 août 2025 et pour un vol de clés le 10 août 2025. Il est mentionné dans 16 mains courantes déposées au commissariat des Lilas depuis septembre 2022. Si aucune condamnation pénale de M. B... ne ressort des pièces du dossier, les procès-verbaux et comptes-rendus d'enquête produits en défense permettaient légalement au préfet de regarder le comportement de M. B... comme constituant, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société. Le moyen tiré de ce que cette mesure de police administrative présenterait un caractère disproportionné au regard des autres mesures susceptibles d'être prises dans un contexte de violence conjugale doit donc être écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "
9. Il ressort des pièces du dossier et, notamment, du procès-verbal d'audition mentionné au point 5 que M. B... déclare être entré en France le 5 avril 2022. Il ressort du procès-verbal d'audition de la victime du 10 novembre 2025 à 17h12 que la vie commune avec une ressortissante française a cessé en décembre 2024. A la date de l'arrêté attaqué, M. B... n'a ni emploi ni logement en France. Dès lors et eu égard aux faits mentionnés au point 7, la décision contestée n'a pas porté au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Dans ces conditions, M. B... n'est pas fondé à soutenir que cet arrêté méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 citées au point précédent, ni qu'il serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux effets sur sa situation personnelle.
Sur la décision portant refus d'un délai de départ volontaire :
10. Aux termes de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l'obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d'un délai de départ volontaire d'un mois à compter de la notification de la décision. / L'autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu'en cas d'urgence et ne peut l'allonger qu'à titre exceptionnel. "
11. Eu égard au caractère répété des faits mentionnés au point 7 et à l'augmentation du nombre d'incidents en 2025 par rapport aux années précédentes, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le préfet a regardé comme urgent l'éloignement de M. B... et a réduit à zéro la durée du délai de départ volontaire. Cette décision, qui est suffisamment motivée et à l'encontre de laquelle le principe de la présomption d'innocence ne peut pas être utilement invoqué, n'est, dès lors, pas entachée d'erreur d'appréciation.
Sur la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de 24 mois :
12. Aux termes de l'article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l'article L. 251-1 d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans. " L'article L. 251-1 du même code dispose : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; / 3° Leur séjour est constitutif d'un abus de droit ".
13. Ainsi qu'il a été dit au point 7, le comportement de M. B... sur le territoire français constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société et sa situation entre ainsi dans les prévisions des dispositions du 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées. Dès lors, le préfet pouvait légalement assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de circulation. Par ailleurs, eu égard à ce qui a été dit aux points 7 et 9, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le préfet a prononcé une interdiction de circulation d'une durée de 24 mois à l'encontre de M. B... par la décision attaquée, qui est suffisamment motivée et à l'encontre de laquelle le principe de la présomption d'innocence ne peut pas être utilement invoqué.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Ses conclusions aux fins d'annulation et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 7 septembre 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Seulin, présidente de chambre,
- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,
- Mme Bernard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2026.
La rapporteure,
C. VRIGNON-VILLALBALa présidente,
A. SEULIN
La greffière,
L. BEN LAZREK
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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N° 26PA00498