Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 3 octobre 2022 par laquelle l'inspectrice du travail de la direction départementale du travail, de l'emploi et des solidarités des Alpes-Maritimes a accordé à la communauté d'agglomération de communes des pays de Lérins (CADPL) l'autorisation de procéder à son licenciement pour motif disciplinaire.
Par un jugement n° 2205413 du 10 juin 2025, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M. A....
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 25 juillet 2025 et un mémoire en réplique enregistré le 30 juin 2026, M. A..., représenté par Me Molinès, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice ;
2°) d'annuler la décision du 3 octobre 2022 ;
3°) de mettre à la charge de la Régie personnalisée des transports publics urbains du réseau Palm Bus, venue aux droits de la communauté d'agglomération Cannes pays de Lérins, une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement n'est pas suffisamment motivé en ce qui concerne l'inopposabilité des délais légaux de conservation des images de vidéosurveillance ;
- la procédure d'enquête menée par l'inspectrice du travail méconnaît le principe du contradictoire ;
- les images extraites de la vidéosurveillance ne constituent pas un moyen de preuve licite et recevable sur lesquelles l'inspectrice pouvait se fonder ;
- il a déjà été sanctionné pour les faits relatifs à l'accident du bus ;
- la matérialité des faits qui lui sont reprochés n'est pas établie et le doute quant aux faits en cause devait lui profiter en vertu des dispositions de l'article L. 1235-1 du code du travail ;
- les faits reprochés ne constituaient pas des fautes et ne justifiaient pas un licenciement, lequel est disproportionné ;
- la décision de le licencier est en lien avec ses mandats syndicaux.
Par des mémoires en défense enregistrés le 29 mai 2026, le 3 juin 2026 et le 8 juillet 2026, la Régie personnalisée des transports publics urbains du réseau Palm Bus, venue aux droits de la communauté d'agglomération Cannes pays de Lérins, représentée par Me Quandalle Bernard, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) de mettre à la charge de M. A... la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée au ministre du travail et des solidarités qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ;
- le code de la route ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Florence Noire, rapporteure,
- les conclusions de M. Olivier Guillaumont, rapporteur public,
- et les observations de Me Molinès, représentant M. A..., et de Me Quandalle, représentant la Régie personnalisée des transports publics urbains du réseau Palm Bus.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... a été recruté par la communauté d'agglomération Cannes pays de Lérins en contrat à durée déterminée le 1er juin 2011 puis en contrat à durée indéterminée à compter du 28 juin 2011, en qualité de conducteur receveur, son contrat de travail ayant été transféré à la régie Palm Bus le 1er janvier 2014. Il a été élu délégué syndical SNTU-CFDT le 14 novembre 2018 et conseiller du salarié le 21 mai 2021. Par un courrier en date du 26 juillet 2022, reçu le 3 août, la communauté d'agglomération a sollicité l'inspection du travail afin obtenir l'autorisation de procéder au licenciement de M. A... pour motif disciplinaire. Par une décision du 3 octobre 2022, l'inspectrice du travail de l'unité de contrôle Ouest des Alpes-Maritimes de la direction départementale du travail, de l'emploi et des solidarités des Alpes-Maritimes a accordé à l'employeur l'autorisation de licencier l'intéressé. M. A... relève appel du jugement du 10 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 octobre 2022 autorisant son licenciement.
Sur la régularité du jugement :
2. Si les premiers juges ont apporté, au point 7 du jugement critiqué, une réponse au moyen qu'ils ont analysé, tiré de ce que les images extraites de la vidéosurveillance étaient irrecevables dans le cadre de la procédure disciplinaire en litige, ils n'ont toutefois pas mentionné les dispositions applicables en matière de délais de conservation des données et en particulier des images de vidéosurveillance en cause sur lesquelles ils entendaient se fonder, et se sont bornés par ailleurs à indiquer, sans s'en expliquer, que ces délais n'étaient pas opposables en cas de survenue d'un incident ou d'un accident de la circulation ayant conduit à déclencher une procédure disciplinaire. Le tribunal administratif de Nice n'a par conséquent pas suffisamment motivé son jugement, lequel, irrégulier, doit pour ce motif être annulé.
3. Il y a lieu par conséquent de statuer sur la demande de M. A... tendant à l'annulation de la décision de l'inspectrice du travail du 3 octobre 2022 par la voie de l'évocation.
Sur la légalité de la décision du 3 octobre 2022 :
En ce qui concerne la légalité externe :
4. Le caractère contradictoire de l'enquête menée conformément aux articles R. 2421-4 et R. 2421-11 du code du travail impose à l'autorité administrative, saisie d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé fondée sur un motif disciplinaire, d'informer le salarié concerné des agissements qui lui sont reprochés et de l'identité des personnes qui en ont témoigné. Il implique, en outre, que le salarié protégé soit mis à même de prendre connaissance de l'ensemble des pièces produites par l'employeur à l'appui de sa demande, notamment des témoignages et attestations, avant que l'inspecteur du travail ne statue sur la demande d'autorisation de licenciement présentée par l'employeur dans des conditions et des délais lui permettant de présenter utilement sa défense, sans que la circonstance que le salarié est susceptible de connaître le contenu de certaines de ces pièces puisse exonérer l'inspecteur du travail de cette obligation. L'inspecteur du travail doit mettre à même l'employeur et le salarié de prendre connaissance de l'ensemble des éléments déterminants qu'il a pu recueillir et qui sont de nature à établir ou non la matérialité des faits allégués à l'appui de la demande d'autorisation. C'est seulement lorsque l'accès à certains de ces éléments serait de nature à porter gravement préjudice à leurs auteurs que l'inspecteur du travail doit se limiter à informer le salarié protégé, de façon suffisamment circonstanciée, de leur teneur. L'accès, dans le cadre de cette enquête contradictoire à l'ensemble des pièces produites par l'employeur à l'appui de sa demande d'autorisation de licenciement, dans de telles conditions et délais, constitue une garantie pour le salarié protégé.
5. Il ressort des pièces du dossier que l'inspectrice du travail a communiqué le 3 août 2022 à M. A... les pièces jointes à la demande d'autorisation de le licencier. L'inspectrice a indiqué qu'elle procèderait à l'enquête contradictoire dans les locaux de la DDETS le 24 août suivant en l'invitant à être présent, l'enquête ayant été reportée à la demande de l'intéressé au 30 août 2022. L'inspectrice a également, le 27 septembre 2022, transmis à M. A... des pièces et éléments complémentaires recueillis dans le cadre de l'enquête qu'elle a diligentée. Elle a par ailleurs invité M. A..., le 26 septembre 2022, à visionner le 28 septembre à 8 h 30 dans les locaux de la régie les images de vidéosurveillance relatives au grief concernant l'accident de la circulation survenu le 28 avril 2022. L'inspectrice n'ayant pas vu l'intéressé, qui se trouvait néanmoins dans les locaux, en est repartie en début de matinée. M. A... lui a alors adressé un courriel le 28 septembre à 9 h 50 pour lui expliquer que son employeur ne lui avait pas indiqué où la retrouver, et l'inspectrice, en réponse, l'a de nouveau invité le 28 septembre 2022 à venir consulter ces images avec elle le 30 septembre 2022. M. A... a ensuite effectivement visionné avec l'inspectrice du travail les images de vidéosurveillance à cette date à 13 h 30, accompagné de M. H..., son supérieur hiérarchique et délégué syndical.
6. D'une part, M. A... se borne à indiquer qu'il était présent dans son bureau le 28 septembre 2022, qu'il y avait attendu et que personne ne l'avait sollicité pour l'informer du bureau où allait se tenir la réunion, sans pour expliquer les raisons pour lesquelles il ne s'est pas spontanément enquis de cette information. S'il n'a ainsi pu visionner les images de vidéosurveillance de la caméra embarquée du bus relatives à l'accident survenu le 28 avril 2022 que le vendredi 30 septembre 2022, soit trois jours seulement avant la décision prise le lundi 3 octobre 2022, il est constant que ce visionnage a eu lieu en présence de l'inspectrice du travail et il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A... n'aurait alors pu les commenter devant ou avec elle. En outre, d'après l'attestation de M. H... du 28 février 2023, également présent lors du visionnage avec M. A..., les images en cause ne permettaient pas de voir si le conducteur avait été distrait au moment de l'impact dès lors que seule la caméra du milieu du bus fonctionnait, mais pas celle du poste de conduite. Dès lors que les images de vidéosurveillance ne contenaient pas d'élément déterminant qui aurait nécessité que M. A... dispose d'un délai plus important pour s'en expliquer, alors que l'inspectrice s'était déjà entretenue le 30 août 2022 avec lui quant à l'accident du 28 avril 2022 et disposait des documents de constat et compte-rendu rédigés dans ses suites immédiates, notamment par l'intéressé, M. A... a été mis à même de prendre connaissance, en temps utile, de cette pièce à laquelle il devait pouvoir accéder et n'a pas été privé de la possibilité de présenter utilement sa défense.
7. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A... a reçu communication par l'inspectrice du travail du témoignage écrit en date du 28 avril 2022 de M. E..., contrôleur assermenté présent dans le bus lors de l'incident survenu le 18 avril 2022 avec une usagère. Le contrôleur a alors indiqué que " la cliente particulièrement mécontente s'en est pris au conducteur mais je ne me souviens pas qu'elle l'ait insulté, le conducteur est descendu de son poste pour protester vis-à-vis de la cliente ces propos et M. D... a raccompagné l'agent à son poste ". Si le compte-rendu d'audition de M. E... par l'inspectrice du travail lors de l'enquête qu'elle a diligentée n'a pas été communiqué à M. A..., le contrôleur s'est alors borné à confirmer ses précédentes déclarations d'après la décision en litige, " précisant qu'il n'avait pas trouvé que la cliente soit particulièrement virulente ni agressive ni injurieuse dans ses propos ". Si ces derniers éléments font apparaître une attitude moins agressive de la cliente à l'égard de M. A... que dans le témoignage écrit de M. E..., ils n'en diffèrent pour autant pas substantiellement, permettant à l'inspectrice d'apprécier l'attitude de l'usagère, alors par ailleurs que M. A... a lui-même été entendu par l'inspectrice le 30 août 2022 et a pu, ainsi qu'il le précise lui-même dans ses écritures, relater sa version des faits selon laquelle la passagère l'avait pris à partie et qualifié de voleur et de menteur pendant plusieurs minutes lors du trajet en bus.
8. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que le compte-rendu écrit du 15 juin 2022 de M. F..., supérieur hiérarchique de M. A..., relatif aux propos tenus le même jour par celui-ci concernant le directeur adjoint de la régie, M. G..., en présence de M. F... et de M. C..., responsable de production, a été communiqué à M. A... par l'inspectrice du travail dans le cadre de la procédure contradictoire. S'il n'est pas contesté que M. A... n'a pas été informé de l'audition de M. C... par l'inspectrice et du compte-rendu de celle-ci, il ressort des pièces du dossier que M. C... s'est borné à confirmer le témoignage de M. F... quant au ton et aux termes employés dans ses propos par l'intéressé qui a également pu s'en expliquer auprès de l'inspectrice en niant les avoir tenus.
9. Il résulte de ce qui a été dit aux points 5 à 8 que, dans ces conditions, le caractère contradictoire de l'enquête conduite par l'inspectrice du travail n'a pas été méconnu.
En ce qui concerne la légalité interne :
S'agissant de la licéité du mode de preuve résultant de l'utilisation d'images de vidéosurveillance :
10. D'une part, aux termes de l'article L. 1222-4 du code du travail : " Aucune information concernant personnellement un salarié ne peut être collectée par un dispositif qui n'a pas été porté préalablement à sa connaissance ". Un employeur a le droit de contrôler et de surveiller l'activité de ses salariés pendant le temps de travail. Seul l'emploi de procédé clandestin de surveillance est illicite.
11. D'autre part, aux termes de l'article 5 du règlement du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données : " 1. Les données à caractère personnel doivent être : a) traitées de manière licite, loyale et transparente au regard de la personne concernée (licéité, loyauté, transparence) ; / b) collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes, et ne pas être traitées ultérieurement d'une manière incompatible avec ces finalités ; (...) / c) adéquates, pertinentes et limitées à ce qui est nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées (minimisation des données) ; / d) exactes et, si nécessaire, tenues à jour ; toutes les mesures raisonnables doivent être prises pour que les données à caractère personnel qui sont inexactes, eu égard aux finalités pour lesquelles elles sont traitées, soient effacées ou rectifiées sans tarder (exactitude) ; / e) conservées sous une forme permettant l'identification des personnes concernées pendant une durée n'excédant pas celle nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées ; (...) ; / f) traitées de façon à garantir une sécurité appropriée des données à caractère personnel, y compris la protection contre le traitement non autorisé ou illicite et contre la perte, la destruction ou les dégâts d'origine accidentelle, à l'aide de mesures techniques ou organisationnelles appropriées (intégrité et confidentialité) ; / 2. Le responsable du traitement est responsable du respect du paragraphe 1 et est en mesure de démontrer que celui-ci est respecté (responsabilité) ".
12. En outre, aux termes de l'article 1er des règles de visionnage de la vidéo embarquée de la " procédure vidéo " de la régie Palm Bus : " 1. Objet - domaine d'application : / Ce document a pour but d'identifier les règles du visionnage de la vidéo en temps différé de la vidéo protection embarquée. (...) / Un registre de visionnage et destruction est tenu conformément à la législation en vigueur soit 30 jours au moment de la rédaction. / Chaque démontage du disque dur sera renseigné sur la main courante avec le nom du requérant. / Il s'applique à tous les acteurs autorisés à la gestion de la vidéo. / Si le salarié souhaite visionner la vidéo, faire une demande écrite, dans les délais de conservation : 2 semaines pour les embarquées. / Conformément aux déclarations : Préfecture 2017 et CNIL 2016 ". Aux termes de l'article 3 de cette procédure : " 3. Personnels habilités / Pour l'exploitation : -directeur / -responsable de production / -responsable d'exploitation / -responsable temps réel / -secrétaire du CSSCT ou son adjoint lors d'une enquête CSSCT / -salariés concernés avec signature charte de confidentialité (...) ". Aux termes de son article 4 : " 4. Faits justifiant un visionnage / Les faits justifiant le visionnage de la vidéo sont : 4.1 Avec dépôt de plainte / -une agression sur agent ou clientèle / -un vol / -un fait de vandalisme / -accident / 4.2 Sans dépôt de plainte / -accident corporel et en cas de recherche de responsabilités / -réclamation clientèle avec risque juridique après validation de la direction / -enquête CSSCT / -réquisition judiciaire. / Le visionnage, lorsque les faits sont identifiés, sera effectué 5 minutes avant et après les faits ".
13. Il résulte également des articles 6 et 8 de la convention européenne de sauvegarde de droits de l'homme et des libertés fondamentales que l'illicéité d'un moyen de preuve n'entraîne pas nécessairement son rejet des débats, le juge devant, lorsque cela lui est demandé, apprécier si l'utilisation de cette preuve a porté atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit au respect de la vie personnelle du salarié et le droit à la preuve, lequel peut justifier la production d'éléments portant atteinte à la vie personnelle d'un salarié à la condition que cette production soit indispensable à l'exercice de ce droit et que l'atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi. En présence d'une preuve illicite, le juge doit d'abord s'interroger sur la légitimité du contrôle opéré par l'employeur et vérifier s'il existait des raisons concrètes qui justifiaient le recours à la surveillance et l'ampleur de celle-ci. Il doit ensuite rechercher si l'employeur ne pouvait pas atteindre un résultat identique en utilisant d'autres moyens plus respectueux de la vie personnelle du salarié. Enfin, le juge doit apprécier le caractère proportionné de l'atteinte ainsi portée à la vie personnelle au regard du but poursuivi.
14. En l'espèce, d'une part, si M. A... se réfère de manière générale au règlement général sur la protection des données précédemment visé, il n'en invoque aucune disposition spécifique qui aurait d'après lui été méconnue et conduirait à regarder le dispositif de vidéosurveillance mis en œuvre à bord des bus de la régie Palm Bus, qui d'après la " procédure vidéo " de la régie a été déclaré à la préfecture en 2017 et à la Commission nationale informatique et libertés (CNIL) en 2016, comme non conforme à ce règlement. Il ne conteste pas par ailleurs que le dispositif de vidéosurveillance a été instauré à bord des bus, ainsi que le soutient le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, dans un objectif de sécurité publique de l'ensemble des usagers et de protection des personnes et des biens, et non de surveillance des salariés, et il n'établit pas ni même n'allègue que la mise en œuvre de ce dispositif n'aurait pas fait l'objet d'une information individuelle et collective conformément aux dispositions de l'article L. 1222-4 du code du travail ou de celles notamment de l'article L. 2312-37 de ce code. Il ne ressort à cet égard aucunement des pièces du dossier que le système de caméras embarquées à bord des bus n'aurait pas été connu des employés de la régie, en particulier des chauffeurs et ainsi de M. A.... L'inspectrice du travail a en outre, contrairement à ce que soutient M. A..., demandé par courriel du 22 septembre 2022 à l'employeur de lui préciser les modalités de conservations des images de vidéosurveillance et s'est ainsi assurée de la licéité des extraits qui lui ont été transmis à l'appui de la demande d'autorisation de licenciement.
15. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que, s'agissant des faits concernant un incident survenu le 18 avril 2022 entre M. A... et une passagère à bord du bus n° 451 qu'il conduisait, la régie Palm Bus a reçu une réclamation de cette usagère le 25 avril 2022 faisant état de l'absence de délivrance d'un ticket de bus par le chauffeur, ayant conduit à sa verbalisation par un contrôleur, et de menaces de la part du conducteur à son égard. A la suite de cette réclamation, le " responsable temps réel " de la régie, a, d'après le compte-rendu vidéo qu'il a établi le 29 avril 2022, visionné les images de la caméra embarquée du bus n° 451 et extrait des images fixes de l'enregistrement du 18 avril 2022 prises à 17 h 34, 18 h 01 et 18 h 02 qu'il a jointes à son compte-rendu. L'agent, habilité à cette fin d'après l'article 3 de la procédure vidéo de la régie, a ainsi visionné les images conformément aux dispositions de l'article 4 de cette procédure en raison de la réclamation émanant de l'usagère en cause. La circonstance que ces images extraites de la caméra embarquée n'auraient été produites que le 26 juillet 2022 ne permet pas, par elle-même, de considérer que la régie n'aurait pas respecté le délai de conservation des images de deux semaines et de leur destruction sous un mois. Si l'impression écran de dossiers informatiques produite par la régie tendant à indiquer que le fichier d'extraction de la vidéo a été créé le 28 avril 2022 ne constitue pas un registre de visionnage infalsifiable, M. A... ne remet pas en cause le compte-rendu de l'agent ayant décrit le 29 avril le contenu qu'il a indiqué avoir visionné avant ou à cette date, dans le délai de conservation des images de deux semaines prévu à l'article 1er de la procédure vidéo, ni l'attestation de cet agent en date du 12 octobre 2023 selon laquelle il a retiré la vidéo du bus le 28 avril 2022 à 1 h 56 et a établi son compte-rendu le 29.
16. En revanche, il ne ressort pas par ailleurs des pièces du dossier, contrairement à ce que soutient l'administration, que l'agent habilité aurait également extrait et visionné le 28 avril 2022 les images de la caméra embarquée à bord du bus conduit par M. A... lors de l'accident corporel survenu à cette date, bien que celui-ci justifiait, en vertu de l'article 4 de la procédure interne, le visionnage des images enregistrées par les caméras embarquées. Les pièces produites par l'administration comme par l'employeur ne permettent pas de déterminer la date de ce visionnage par la régie et du respect de la procédure interne de visionnage et de traitement de la vidéo embarquée.
17. Toutefois, si les irrégularités invoquées par M. A... qui entachent tant les modalités de visionnage et de conservation des images de vidéosurveillance du bus accidenté le 28 avril 2022 que, de manière plus générale, la tenue du registre de visionnage et destruction et de la main courante prévus à l'article 1er de la procédure vidéo de la régie, doivent conduire à regarder les enregistrements litigieux extraits de la vidéosurveillance comme constituant un moyen de preuve illicite, l'utilisation des images extraites du système de vidéosurveillance par caméras embarquées à bord des bus conduits les 18 et 28 avril 2022 par M. A... n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée, mis en balance avec le droit à la preuve, et n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, porté atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble. M. A... n'est dès lors pas fondé à soutenir que les images de vidéosurveillance des 18 et 28 avril 2022 devraient être écartées comme irrecevables.
S'agissant du cumul illégal de sanctions :
18. Il résulte du protocole d'accord du 12 décembre 2002 au titre des négociations annuelles 2003, en vigueur au sein de la régie Palm Bus à la date des faits en cause, que les conditions d'attribution de tout ou partie de la prime de non accident accordée mensuellement aux conducteurs de bus dépendaient de la survenue ou non d'accidents au cours du mois. Ainsi, la prime était versée intégralement en l'absence d'accident au cours du mois en cours, à hauteur de 50 % en cas d'accident à 50 % de responsabilité du conducteur, la prime n'étant en revanche pas attribuée pendant un mois en cas d'accident à 100 % de responsabilité, et pendant deux mois en cas d'accident entraînant des dommages corporels. Il ressort des pièces du dossier que, dans les suites de l'accident du 28 avril 2022 ayant impliqué le bus conduit par M. A... et entraîné des dommages corporels, dont il est constant qu'il s'agissait d'un " accident 100 % responsable ", la régie Palm Bus a, par courrier du 2 mai 2022, informé l'intéressé qu'il ne percevrait pas la prime de non accident pendant deux mois conformément aux accords d'entreprise. Dès lors que le versement de la prime de non accident n'était de droit qu'en l'absence d'implication d'un conducteur dans un accident, le non versement de cette prime en cas d'accident, indépendamment de toute considération fautive, ne peut être regardé comme une sanction d'un comportement professionnel et M. A... n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait déjà été sanctionné par la régie Palm Bus et que par suite, l'autorisation de licenciement pour motif disciplinaire ne pourrait, sauf à méconnaître le principe de non cumul des sanctions à raison d'un même fait, se fonder sur son implication dans l'accident du bus qu'il conduisait le 28 avril 2022.
S'agissant de la matérialité et la gravité des faits :
19. D'une part, en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail. Lorsque leur licenciement est envisagé, celui-ci ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec leur appartenance syndicale. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi.
20. Aux termes de l'article L. 1235-1 du code du travail : " (...) le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. (...) / Si un doute subsiste, il profite au salarié. ". Il résulte de ces dernières dispositions que lorsqu'un doute subsiste sur l'exactitude matérielle des griefs formulés contre un salarié, ce doute doit profiter au salarié.
21. Par sa décision du 3 octobre 2022, l'inspectrice du travail, après avoir diligenté une enquête contradictoire, a estimé que les griefs reprochés par l'employeur à M. A... tenant à un comportement menaçant envers une usagère, au non port du masque et de la cravate le 18 avril 2022, au fait d'avoir provoqué un accident matériel et corporel responsable le 28 avril 2022, à l'utilisation du téléphone portable au volant le 1er juin 2022 et à la tenue de propos déplacés envers le directeur adjoint de la régie le 15 juin 2022 étaient établis, tout en écartant le grief tiré de l'absence de fourniture à l'employeur de documents adéquats nécessaires au remboursement par l'Etat des heures d'absence correspondant à sa mission de conseiller du salarié. Elle a estimé que les quatre premiers griefs retenus, par leur cumul, étaient d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement de l'intéressé.
Quant à l'incident du 18 avril 2022 avec une usagère :
22. Il ressort des pièces du dossier que le 18 avril 2022, alors que M. A... en service conduisait le bus n° 451 sur la ligne B du réseau, une passagère, qui avait payé son titre de transport sans en avoir obtenu un ticket ou un reçu de la part du chauffeur, a été verbalisée par les contrôleurs au cours du voyage, n'étant pas en mesure de présenter de titre valide. Selon l'attestation du 28 avril 2022 de l'un des contrôleurs, " la cliente particulièrement mécontente s'en est pris au conducteur ", le contrôleur ayant indiqué qu'il ne se souvenait pas qu'elle l'ait insulté, puis le conducteur est descendu de son poste pour protester vis-à-vis de la cliente, avant d'être raccompagné par un autre contrôleur à son poste. D'après la décision litigieuse, le contrôleur a confirmé ses déclarations lors d'une audition avec l'inspectrice du travail au cours de l'enquête contradictoire, " précisant qu'il n'avait pas trouvé que la cliente soit particulièrement virulente ni agressive ni injurieuse dans ses propos ". Il est constant que la passagère a poursuivi son trajet dans le bus en présence des contrôleurs qui n'ont pas estimé qu'il était nécessaire de lui demander de quitter le véhicule, sans que cette manière de procéder n'apparaisse contraire à la procédure habituelle définie en interne, contrairement à ce que soutient M. A.... D'après les images extraites de la caméra embarquée annexées au compte-rendu du 29 avril 2022 de visionnage rédigé par le " responsable temps réel " y ayant procédé, après que la passagère est montée dans le bus à 17 h 34 en s'arrêtant au poste de conduite, M. A... a effectivement quitté ce poste pour descendre du bus à 18 h 01 et, posté à l'extérieur du bus au niveau de la porte centrale, a eu un échange avec la passagère encore à l'intérieur, le conducteur semblant visuellement s'exprimer avec une certaine animation à l'endroit de l'usagère, un contrôleur étant interposé entre les deux protagonistes. Les images issues de la vidéosurveillance, dont la régie ne conteste pas qu'elle ne permettait pas d'entendre le son de la conversation, ainsi que le soutient M. A... qui a également visionné la vidéo le 2 juin 2022, ne permettent pas en tant que telles d'établir que le chauffeur s'en serait pris " verbalement à la cliente de manière agressive " ainsi que l'a écrit le responsable temps réel dans son compte rendu. Il ressort à cet égard des pièces du dossier que l'usagère, qui a effectué une réclamation le 25 avril 2022 auprès de la régie à raison d'une verbalisation injustifiée et du comportement du conducteur du bus, a répondu par écrit à la sommation interpellative qui lui a été faite le 7 juillet 2022 par huissier de justice, qu'elle avait dit au chauffeur qu'il était de mauvaise foi, que celui-ci avait considéré qu'il s'agissait d'une menace de sa part, qu'il n'était pas agressif à l'intérieur du bus, mais qu'à la sortie " il [l]'a réellement menacée en [lui] jetant un regard très méchant et noir ". Elle a également indiqué qu'elle ne se rappelait plus les propos du conducteur et que, selon elle, rien de particulier n'expliquait la sortie du chauffeur de son poste pour continuer à lui parler. S'il ne peut être tenu pour établi sans doute possible que M. A... aurait été menaçant et particulièrement agressif avec cette usagère, il est en revanche établi, alors qu'il se trouvait dans une situation conflictuelle avec une passagère, que l'intéressé a quitté son poste de conduite en méconnaissance du règlement interne des incivilités " Sécuribus ", lequel impose de ne pas quitter son poste et d'attendre les consignes du centre opérationnel de régulation (COR) dans une situation de cette nature et que, même si les propos précis tenus par l'intéressé à la passagère au niveau de la porte centrale du bus ne sont pas rapportés, M. A... n'a pas respecté les dispositions de l'article 29 du règlement intérieur qui imposent courtoisie et correction en toute circonstance et, en cas de contestation avec les usagers, de s'efforcer d'apaiser la situation. Les images de vidéosurveillance montrent par ailleurs que M. A... n'était pas muni à l'extérieur du bus de sa cravate alors qu'une note de service du 25 octobre 2021 l'imposait à tous les conducteurs à compter du 2 novembre 2021, une note du 27 avril 2022 ayant mis fin à cette obligation à compter du 2 mai 2022 seulement, postérieurement aux faits en cause. Si une note de service du 11 mars 2022 a maintenu, en période de pandémie de covid-19, le port du masque pour le personnel dans les transports publics de voyageurs, notamment dans les bus et aux arrêts desservis, les images de vidéosurveillance montrent que M. A... se trouvait à l'extérieur du véhicule, avec un masque qui se trouvait rabaissé sous le menton, ce qui ne permet pas de déterminer s'il le portait ou pas correctement à l'intérieur du véhicule. Au titre de l'incident survenu le 18 avril 2022, il ressort ainsi des pièces du dossier que les faits consistant à avoir quitté son poste de conduite et à ne pas s'être efforcé d'apaiser la situation dans le cadre d'une situation conflictuelle avec une usagère, en méconnaissance de la réglementation interne, et accessoirement de ne pas être muni d'une cravate, peuvent être tenus comme matériellement établis et imputables à M. A... sur le plan disciplinaire.
Quant à l'accident de bus du 28 avril 2022 :
23. Il ressort des pièces du dossier que le 28 avril 2022, M. A... a eu un accident au volant du bus qu'il conduisait sur la ligne 1 du réseau de transport public. Il est constant que cet accident était un " accident 100 % responsabilité " du conducteur. D'après la fiche réflexe rédigée le jour même par M. A... selon la procédure interne prévue en cas d'accident, le bus qu'il conduisait est entré dans un fourgon, qui lui-même a percuté une voiture, laquelle en a percuté une autre, l'accident ayant causé des dommages matériels et corporels, trois personnes ayant été blessées, l'une dans le bus, une autre à l'extérieur du bus ayant souffert au niveau des cervicales et une troisième personne hors du bus s'étant manifestée trente minutes après l'accident. Selon la déclaration d'accident qu'il a effectuée le 28 avril et le compte rendu d'incident signé par lui-même et deux autres personnes le même jour, M. A... s'est inséré dans la circulation, a jeté un coup d'œil vers la gauche et en regardant de nouveau devant lui, la circulation étant arrêtée, il a freiné sans piler en considération des passagers présents dans le véhicule et a heurté le véhicule situé devant lui. Il a ensuite stationné le bus à l'arrêt à proximité, des passagers souhaitant descendre de celui-ci, et a, selon ses dires non contestés, proposé son assistance aux blessés. D'après le compte rendu, il n'était pas en train de téléphoner au volant, pas même en " kit mains libres ", il n'écoutait pas de musique au volant, et ses contrôles d'alcoolémie et de consommation de stupéfiants se sont avérés négatifs. La régie n'établit pas par la production d'une pièce non datée et non signée que trois personnes auraient été blessées en se trouvant à bord du bus au moment de l'accident. L'accident a en toute hypothèse blessé trois personnes dans et hors du bus. Si la régie impute l'accident matériel et corporel survenu le 28 avril 2022 à un manque d'attention et de prudence de M. A... et si ce dernier a indiqué avoir été surpris par les véhicules à l'arrêt devant lui, il ne peut se déduire du seul fait qu'il a regardé à gauche un instant en conduisant qu'il ne respectait pas les distances de sécurité prévues à l'article article R. 412-12 du code de la route avec le véhicule le précédent, ni même la limitation de vitesse. La régie ne conteste d'ailleurs pas le contenu de l'attestation du 28 février 2023 de M. H..., supérieur hiérarchique de M. A..., présent avec lui lors du visionnage des images de vidéosurveillance de la caméra embarquée du bus le 30 septembre 2022, d'après laquelle les images ne permettent pas d'apprécier si le conducteur a été " distrait par quoi que ce soit au moment de l'impact ", dès lors que seule la caméra située au milieu du bus fonctionnait, mais pas celle du poste de conduite, et elle ne précise pas, hormis le fait pour le conducteur d'avoir tourné la tête à gauche un instant, les circonstances qui, selon elle, caractériseraient une faute de M. A... de nature à justifier une sanction disciplinaire. L'inspectrice du travail a pour sa part constaté, au vu des éléments en réponse à son courriel à la régie du 22 septembre 2022, que, dans les suites de l'accident, l'employeur n'avait pas rédigé de rapport et n'avait pas reçu l'agent. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier qu'en 2021 notamment, la ligne 1 du réseau sur laquelle M. A... circulait présentait une accidentologie plus importante que les autres lignes, que la régie comptabilisait 79 accidents matériels responsables à 100 % comme en l'espèce, dont 27 accidents corporels, sans qu'il soit contesté que les conducteurs à l'origine de ces accidents n'ont fait l'objet que d'un simple rappel à leur obligation de prudence. Enfin, il n'est pas contesté que l'accident en cause est le premier imputable à M. A... en douze années de service, alors que 57 conducteurs sur 281 en 2021 ont été impliqués dans un accident, et que l'intéressé avait demandé à suivre un stage de formation spécifique en mars 2022, qui ne lui a pas été accordé comme en mars 2021 en raison d'un nombre de places limité, la survenue de l'accident du 28 avril 2022. Dans ce contexte, et alors que le doute doit profiter au salarié, la faute d'attention reprochée à l'intéressé ne pouvait être regardée comme établie et comme devant entrer au nombre des manquements qui lui sont reprochés, dans le cadre de la demande d'autorisation de licenciement.
Quant à l'utilisation du téléphone portable au volant le 1er juin 2022 :
24. Il ressort des pièces du dossier que le 1er juin 2022 M. A..., qui conduisait un bus dont les passagers auraient manifesté leur mécontentement en raison de la panne du bouton " arrêt demandé ", a envoyé des messages depuis son téléphone portable au centre opérationnel de régulation pour signaler le problème rencontré à bord du bus. Alors que l'article R. 412-6-1 du code de la route, comme l'article 18 du règlement intérieur de la régie, interdisent de téléphoner au volant d'un véhicule en circulation, M. A... entend justifier le recours à son téléphone portable par l'impossibilité de joindre le centre opérationnel de régulation avec la radio ou le système de détresse qui, d'après lui, dysfonctionnaient. La capture d'écran de l'échange de messages entre M. A... et le régulateur, dont l'authenticité n'est pas contestée, corrobore les difficultés rencontrées par M. A... à l'intérieur du bus, en raison duquel il a écrit le message " l'intervention des contrôleurs n'est plus requise / en revanche la pédale de détresse dysfonctionne / je demande un changement de bus ", en réponse auquel il a reçu le message " test de détresse avec les contrôleurs sur hdv ", pour " Hôtel de Ville ", et a ensuite écrit le message " pas de radio non plus / un bouton arrêt HS. Ça fait beaucoup là ". M. A... conteste en outre avoir contacté son chef d'unité avec son téléphone portable " en roulant " comme l'a indiqué son supérieur dans son compte rendu d'entretien ayant eu lieu à raison des faits en cause. L'agent de maîtrise de la régie ayant reçu les messages depuis le téléphone portable de M. A... le 1er juin 2022 a toutefois attesté le 12 janvier 2023, qu'il avait reçu des " SMS " sur son téléphone professionnel de la part de M. A... pour lui signaler le dysfonctionnement de la phonie et de la pédale de détresse alors qu'il conduisait son bus, qu'il avait lui-même constaté sur l'outil de localisation en temps réel que le bus se déplaçait, que le chef d'unité, en ligne avec M. A..., avait demandé au conducteur de s'arrêter en lui rappelant l'interdiction de téléphoner en conduisant et que le test de la pédale de détresse et de la phonie réalisé vingt minutes après l'échange par un contrôleur à l'Hôtel de Ville de Cannes ne montrait aucune anomalie, le système fonctionnant bien. Si le contenu des messages adressés par M. A... par téléphone portable au poste de régulation, rend tout à fait vraisemblables les difficultés techniques alléguées, récurrentes d'après les divers témoignages d'autres chauffeurs de la régie, toutefois, les éléments précités permettent de tenir pour établi que le chauffeur a effectivement utilisé son téléphone portable en conduisant un bus en méconnaissance des dispositions précitées du code de la route et du règlement intérieur, sans pour autant qu'une situation d'extrême urgence soit avérée et alors qu'un rappel lui avait été adressé par le passé quant à l'interdiction d'utiliser le téléphone au volant. Les faits en cause, fautifs, sont par suite matériellement établis.
Quant aux propos tenus envers un supérieur hiérarchique le 15 juin 2022 :
25. Il ressort des pièces du dossier que le 15 juin 2022, alors que M. A... se trouvait dans le bureau d'un collègue pour lui demander des renseignements ainsi que celui-ci en a témoigné le 28 juillet 2022 et, allant déjeuner, n'avait pas encore débuté son service, le responsable de production a tenté de remettre une nouvelle convocation à un entretien à l'intéressé. Après un premier refus, M. A... a consenti à le suivre dans son bureau, dans lequel le directeur adjoint de la régie était également présent. M. A..., refusant de signer la convocation, a alors, d'après les témoignages recueillis, haussé le ton avant de sortir du bureau en hurlant sans raison. M. A..., auquel ce responsable aurait demandé de se calmer, a alors dit que le directeur adjoint était " un con et qu'il allait s'occuper de son cas ". Le compte rendu du chef d'unité établi le jour des faits corrobore leur déroulé, le responsable de production ayant demandé à voir M. A..., lequel est ressorti de son bureau en parlant fort et en tenant tête au responsable de production, le chef d'unité rapportant également que M. A... avait fait allusion au directeur adjoint et avait employé les mêmes termes que ceux rapportés par le responsable de production, lequel lui avait demandé de se calmer, M. A... étant à la suite de cet échange dans l'incapacité de prendre son service et était rentré chez lui après avoir signé une décharge d'activité. Si M. A... conteste avoir tenu ces propos ils peuvent être regardés comme établis par les témoignages concordants du chef d'unité et du responsable de production, le témoignage d'un collègue n'en contredisant pas utilement la réalité. De tels propos, alors même qu'ils n'ont pas été adressés directement au directeur adjoint visé, contreviennent à l'article 4 du règlement interne interdisant les propos grossiers et injurieux envers des collègues et des clients. Ils sont, en outre, menaçants. Ces faits sont de nature à justifier une sanction disciplinaire à l'encontre de M. A....
26. Les manquements imputables à M. A... tels que développés aux points 22, 24 et 25, sont établis et revêtent un caractère fautif. Ils sont survenus sur une période resserrée dans le temps, et tiennent aussi bien à son comportement envers les usagers du service public ou envers sa hiérarchie qu'au non-respect des règles de sécurité en dépit d'une mise en garde récente, alors que sont en cause des usagers de la route. Pris dans leur ensemble, ces faits étaient de nature à justifier la sanction du licenciement. Le moyen tiré de la disproportion du licenciement autorisé par l'inspectrice du travail ne peut par suite qu'être écarté.
S'agissant de l'existence d'un lien avec le mandat syndical :
27. Si l'arrêt du 12 janvier 2023 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a reconnu l'existence d'un harcèlement moral et d'un manquement à l'obligation de résultat de l'employeur à l'encontre de M. A..., cette décision n'a reconnu ces faits qu'au titre d'une période très antérieure aux faits en cause comprise entre les mois de novembre 2012 et janvier 2015, à l'exclusion de la période postérieure. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A... aurait fait l'objet d'un traitement plus sévère des manquements en cause en raison de ses mandats syndicaux, ni qu'il n'aurait pas bénéficié en mars 2022 d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière ou de mesures d'accompagnement dans les suites de l'accident du 28 avril 2022 comme d'autres employés en pareilles circonstances. M. A... n'établit pas par conséquent que la décision de procéder à son licenciement pour motif disciplinaire serait en lien avec ses mandats syndicaux.
28. Il résulte de tout ce qui précède que la demande de M. A... tendant à l'annulation de la décision de l'inspectrice du travail en date du 3 octobre 2022 autorisant son licenciement pour motif disciplinaire ne peut qu'être rejetée.
Sur les frais d'instance :
29. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Régie personnalisée des transports publics urbains du réseau Palm Bus, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, le paiement d'une somme au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit à la demande de la régie présentée au même titre.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2205413 du 10 juin 2025 du tribunal administratif de Nice est annulé.
Article 2 : La demande de M. A... est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de la Régie personnalisée des transports publics urbains du réseau Palm Bus présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au ministre du travail et des solidarités et à la Régie personnalisée des transports publics urbains du réseau Palm Bus.
Délibéré après l'audience du 4 septembre 2026, où siégeaient :
- Mme Anne Menasseyre, présidente,
- Mme Florence Noire, première conseillère,
- M. Flavien Cros, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 septembre 2026.
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N° 25MA02143
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