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CAA de MARSEILLE — 5ème chambre

18 septembre 2026

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

Vu la procédure suivante :


Procédure contentieuse antérieure :


M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 21 février 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, ainsi que d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.


Par un jugement n° 2508039 du 3 février 2026, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.


Procédure devant la cour :


Par une requête, enregistrée le 4 juin 2026, M. A..., représenté par Me Kuhn-Massot, demande à la cour :


1°) d'annuler ce jugement du 3 février 2026 ;



2°) d'annuler l'arrêté du 21 février 2025 ;


3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;


4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.


Il soutient que :
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- ces décisions méconnaissent son droit à la vie privée et familiale et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.


La procédure a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit d'observations.


M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 avril 2026.


Vu les autres pièces du dossier.


Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.


La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.



Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Noire, rapporteure,
- et les observations de Me Kuhn-Massot, représentant M. A....




Considérant ce qui suit :


1. M. A..., ressortissant tunisien né le 31 janvier 1993, serait entré en France selon ses dires en juillet 2019. Il a effectué une demande d'admission exceptionnelle au séjour le 8 juillet 2024 au titre de la vie privée et familiale. Par arrêté du 21 février 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. M. A... relève appel du jugement du 3 février 2026 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.


Sur la légalité de l'arrêté du 21 février 2025 :


2. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.


3. M. A..., né le 31 janvier 1993 de nationalité tunisienne, qui serait entré en France en juillet 2019 dans des conditions indéterminées, justifie de sa présence continue en France à compter du mois de juillet 2022, notamment par ses relevés de compte bancaire courant faisant état de nombreux mouvements financiers. Il ressort des pièces du dossier que M. A... est le père d'une petite fille née le 14 mars 2024 en France, dont il a lui-même déclaré la naissance aux services de l'état civil. Cette enfant est le fruit de l'union de l'intéressé avec une ressortissante de nationalité marocaine, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 22 février 2034, qu'il a épousée le 17 juillet 2023 à C.... L'épouse de M. A... est également la mère de trois enfants français mineurs, nés en France en 2012, 2013 et 2017 d'une précédente union, résidant habituellement au domicile de leur mère, leur père exerçant en commun avec elle l'autorité parentale et disposant d'un droit de visite et d'hébergement la moitié des week-ends et vacances scolaires. Il ressort en outre des pièces du dossier, notamment des documents bancaires et factures d'énergie à leurs deux noms ainsi que des déclarations communes d'imposition sur le revenu produits au titre des années 2023 et 2024, que M. A... réside avec son épouse, ainsi que leur fille et ses beaux-enfants à C..., au moins depuis le mariage, M. A... étant devenu co-titulaire du bail d'habitation du logement commun le 22 juillet 2024 avec effet au 17 juillet 2023. Une attestation de la caisse d'allocations familiales du 8 janvier 2026 fait en outre état des prestations sociales versées mensuellement au couple depuis le 1er janvier 2025 à raison notamment des enfants présents au foyer et une attestation du 12 décembre 2025 d'une pédiatre indique que M. A... était, malgré son travail, régulièrement présent lors des consultations de son enfant, au bénéfice de laquelle il justifie avoir procédé à des achats de puériculture peu de temps avant la naissance. Dans ces conditions, dès lors que l'épouse de M. A... a vocation à demeurer sur le territoire français auprès de ses propres enfants français et que l'intérêt supérieur de la fille de l'intéressé est que ses deux parents mariés depuis près de deux ans, de nationalités tunisienne et marocaine, distinctes, puissent tous deux demeurer auprès d'elle, M. A... est fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en prenant la décision de l'obliger à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, ayant pour effet de séparer l'enfant de l'un de ses parents, le préfet des Bouches-du-Rhône a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.


4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à soutenir que l'arrêté du 21 février 2025 est illégal et que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de première instance. Ce jugement doit, par suite, être annulé, ainsi que l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 21 février 2025.


Sur les conclusions à fin d'injonction :


5. Eu égard au motif d'annulation retenu et en l'absence de changement allégué dans les circonstances de droit et de fait intervenu depuis l'édiction de l'arrêté du 21 février 2025, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement la délivrance, au bénéfice de M. A..., d'une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " vie privée et familiale ". Dès lors, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer un tel titre de séjour à l'intéressé dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de le munir dans cette attente d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.


Sur les frais liés à l'instance :


6. M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Kuhn-Massot, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2508039 du 3 février 2026 du tribunal administratif de Marseille et l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 21 février 2025 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à M. A... dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.
Article 3 : L'Etat versera à Me Kuhn-Massot la somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve pour lui de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au ministre de l'intérieur, au préfet des Bouches-du-Rhône et à Me Olivier Kuhn-Massot.
Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judicaire de Marseille en application de l'article R. 751-11 du code de justice administrative.


Délibéré après l'audience du 4 septembre 2026, à laquelle siégeaient :

- Mme Anne Menasseyre, présidente de chambre,
- Mme Florence Noire, première conseillère,
- M. Flavien Cros, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 septembre 2026.
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N° 26MA01816
bb



Analyse

Abstrats
  • CETAT335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.<br/>
  • CETAT335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.<br/>

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CAA de MARSEILLE — 18 septembre 2026 — Lexorizon