Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures :
Sous le n°2202955, Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 14 avril 2022 par lequel le président du Centre national de la recherche scientifique, délégation Occitanie, a refusé de la réintégrer dans son emploi d'origine au sein de l'UMR 5096 " laboratoire génome et développement des plantes " à Perpignan, d'enjoindre au Centre national de la recherche scientifique, délégation Occitanie de la réintégrer sur son emploi de technicien biologiste au sein de l'UMR 5096 avec les fonctions rappelées dans sa fiche de poste et ce sous astreinte de 300 euros par jour à compter de la notification de la décision à intervenir, de mettre à la charge du Centre national de recherche scientifique une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sous le n°2306040, Mme A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 6 septembre 2023 par lequel le président du Centre national de recherche scientifique a implicitement rejeté sa demande préalable indemnitaire, de condamner cet établissement public à lui verser la somme globale de 20 000 euros à titre provisionnel, de nommer un expert médical afin de chiffrer le préjudice passé et actuel avec la mission habituelle et d'évaluer les préjudices subis par elle en lien avec le comportement de l'employeur à son égard et de mettre à sa charge une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2202955, 2306040 du 7 juin 2024, le tribunal administratif de Montpellier, après avoir joint les deux affaires, a rejeté les demandes de Mme A....
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 juillet 2024, Mme B... A..., représentée par Me Grau, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 7 juin 2024 ;
2°) d'annuler la décision implicite née le 14 avril 2022 par laquelle le président du Centre national de la recherche scientifique, délégation Languedoc-Roussillon, a rejeté sa demande de la réintégrer dans son emploi d'origine conformément à sa fiche de poste correspondant à ses fonctions de technicien participant à l'activité d'une équipe de recherche du laboratoire au sein de l'UMR 5096 à Perpignan ;
3°) d'enjoindre au Centre national de la recherche scientifique de la réintégrer dans son emploi de technicien biologiste au sein de son unité avec des fonctions rappelées dans sa fiche de poste, sous peine d'une astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) d'annuler la décision implicite née le 6 septembre 2023 par laquelle le président du Centre national de la recherche scientifique a rejeté sa réclamation indemnitaire préalable ;
5°) de condamner le Centre national de la recherche scientifique à lui verser à titre provisionnel une somme de 20 000 euros en réparation de ses préjudices ;
6°) de nommer tel expert médical afin de chiffrer son préjudice passé et actuel avec la mission habituelle et notamment d'évaluer le préjudice subi en lien avec le comportement de son employeur à son égard ;
7°) de mettre à la charge du Centre national de la recherche scientifique une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a été recrutée en qualité de travailleuse handicapée, impliquant pour son employeur le bénéfice de facilités tout en lui imposant certaines sujétions ;
- elle a été " placardisée " ; le Centre national de la recherche scientifique n'est pas fondé à invoquer un encadrement particulier existant dans ses précédentes fonctions qui n'existerait plus ;
- le refus de la réintégrer dans son emploi d'origine méconnaît les articles 41 et 42 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme ;
- le Centre national de la recherche scientifique a commis une faute dans la gestion de sa carrière, comme l'ont retenu les premiers juges, ce qui est de nature à engager sa responsabilité ;
- il lui a été illégalement fait interdiction de réintégrer ses fonctions de technicien participant à l'activité d'une équipe de recherche du laboratoire ; elle a appris brutalement la fin de sa mission de collaboration par courrier de la responsable des ressources humaines du 9 mars 2023 ; sa " placardisation " a entraîné des conséquences psychologiques ;
- les changements de poste et de son milieu de travail ont eu des effets néfastes sur son équilibre psychologique et ses revenus ont diminué.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 octobre 2024, le Centre national de la recherche scientifique, représenté par la société Meier-Bourdeau Lécuyer et associés, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A... une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 14 mai 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 16 juin 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Virginie Dumez-Fauchille, première conseillère,
- les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique,
- et les observations de Me Grau, représentant Mme A....
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., technicienne de la recherche au sein du Centre national de la recherche scientifique, exerçait les fonctions de technicienne biologiste dans le laboratoire génome et développement des plantes (UMR 5056) à Perpignan, lorsqu'elle a été placée en congé de longue maladie, à compter du 1er septembre 2020 jusqu'au 31 août 2021. Par courrier du 21 mai 2021, elle a informé son administration de son souhait de reprendre ses fonctions à l'issue de cette période de congé. Par arrêté du président du Centre national de la recherche scientifique du 9 novembre 2021, elle a été admise à accomplir un service à temps partiel thérapeutique à une quotité de travail de 50% pour une durée de trois mois, du 5 novembre 2021 au 4 février 2022, sans toutefois être mise en mesure de reprendre effectivement son activité professionnelle dans son ancien poste. Par courrier du 14 février 2022, elle a demandé au Centre national de la recherche scientifique de la réintégrer dans son poste d'origine au sein du laboratoire génome et développement des plantes, de manière effective. A la suite de plusieurs réunions, Mme A... a été autorisée à exercer ses fonctions de technicienne de la recherche par une décision du 8 novembre 2022 du laboratoire procédés matériaux et énergie solaire, pour une durée de trois mois du 7 novembre 2022 au 6 février 2023, à temps partiel, renouvelée pour une nouvelle durée de trois mois. L'affectation de Mme A... dans ce laboratoire a pris fin le 7 mai 2023, à l'initiative de l'administration. Par une décision du président du Centre national de la recherche scientifique du 25 avril 2023, l'intéressée a été réintégrée à temps plein le 7 mai 2023 puis a été placée en congé de maladie ordinaire à compter du 1er juin 2023. Par courrier du 4 juillet 2023 adressé au Centre national de la recherche scientifique, Mme A... a formé une réclamation indemnitaire préalable tendant au versement d'une somme de 20 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis. Par jugement du 7 juin 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite par laquelle le président du Centre national de la recherche scientifique a rejeté sa demande du 4 février 2022 de réintégration dans son poste d'origine au sein du laboratoire génome et développement des plantes, d'autre part, à la condamnation du Centre national de la recherche scientifique à lui verser une somme en réparation de ses préjudices. Mme A... relève appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne les conclusions aux fins d'annulation de la décision implicite de rejet de la demande de Mme A... de la réintégrer dans son poste d'origine :
S'agissant de la fin de non-recevoir opposée par le Centre national de la recherche scientifique en première instance :
2. Il ressort des pièces du dossier qu'à l'issue de son congé de longue maladie, Mme A... a été formellement affectée au laboratoire génome et développement des plantes à compter du 5 novembre 2022, mais n'y a pas été effectivement réintégrée dès lors qu'il lui a été demandé de travailler à distance, faisant ainsi obstacle à la reprise effective de ses fonctions de technicienne de laboratoire correspondant à sa fiche de poste, au sein de son laboratoire d'origine. L'objet du courrier de Mme A... du 4 février 2022 tendant à sa réaffectation effective dans son laboratoire d'origine, le Centre national de la recherche scientifique n'est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle il a implicitement rejeté cette demande ne faisait pas grief à l'intéressée. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le Centre national de la recherche scientifique tirée du défaut d'intérêt pour agir de Mme A... doit être écartée.
S'agissant du fond :
3. Aux termes de l'article 41 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : " Le bénéficiaire d'un congé de longue maladie (...) ne peut reprendre ses fonctions à l'expiration ou au cours dudit congé que s'il est reconnu apte, après examen par un spécialiste agréé et avis favorable du comité médical compétent (...) " L'article 42 du même décret dispose : " Si, au vu de l'avis du comité médical compétent (...), le fonctionnaire est reconnu apte à exercer ses fonctions, il reprend son activité éventuellement dans les conditions prévues à l'article 43. " Cet article prévoit que : " Le comité médical consulté sur la reprise des fonctions d'un fonctionnaire qui avait bénéficié d'un congé de longue maladie (...) peut formuler des recommandations sur les conditions d'emploi du fonctionnaire, sans qu'il puisse être porté atteinte à la situation administrative de l'intéressé (...) "
4. Lorsque le comité médical propose la réintégration d'un agent sur son poste à l'issue d'un congé de longue maladie, l'autorité dont relève cet agent doit soit le réaffecter à son ancien poste, soit, si celui-ci n'est plus disponible, le nommer à tout emploi de même nature se trouvant vacant au sein de l'établissement, ou à défaut dans un autre établissement.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A..., qui exerçait antérieurement à son congé de longue maladie les fonctions de technicienne biologiste au laboratoire génome et développement des plantes, a fait l'objet, à l'issue de son congé, d'un avis favorable du comité médical à la reprise du travail, à mi-temps pour des raisons thérapeutiques pendant trois mois, le médecin du travail ayant précisé dans la fiche de visite médicale du 4 novembre 2021 que l'intéressée pouvait travailler 4 heures par jour au maximum, de préférence le matin. Par arrêté du 10 décembre 2021, le président-directeur général du Centre national de la recherche scientifique a prononcé la réaffectation de Mme A... au sein du laboratoire génome et développement des plantes, situé à Perpignan, à compter du 1er septembre 2021, sans toutefois la réaffecter effectivement dans son ancien emploi. Si un bureau a été mis à sa disposition, avec un ordinateur, il était toutefois à distance des postes techniques du laboratoire, et aucune mission ne lui avait été confiée, comme relevé par l'intéressée dans le courriel adressé à la suite d'une visio-conférence avec sa hiérarchie le 17 novembre 2021, que confirme le courriel du conseiller de ressources humaines, M. ..., en date du 10 décembre 2021, indiquant qu'il était ressorti de la réunion du 17 novembre 2021 qu'il n'était pas possible de lui confier des activités classiques d'un technicien, aucun agent du laboratoire concerné ne pouvant assurer son encadrement, et que la recherche d'une nouvelle affectation avec un encadrement adéquat s'avérait essentielle et urgente, compte tenu de la " situation d'inactivité contrainte de Mme A.... " Or, le Centre national de la recherche scientifique n'établit ni même n'allègue que le poste qu'occupait Mme A... antérieurement à son congé de longue maladie n'était plus disponible. Compte tenu de l'obligation qui lui incombait de réaffecter Mme A... dans son ancien poste, il ne peut utilement invoquer la nécessité d'un encadrement particulier de Mme A... dans l'exercice de ses fonctions, que le laboratoire ne serait pas en mesure d'assurer. Par suite, et alors que n'a été émise aucune contre-indication médicale faisant obstacle à la reprise d'activité de Mme A... dans son ancien emploi au sein du laboratoire génome et développement des plantes, la requérante est fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît les articles 41 et 42 du décret du 14 mars 1986.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la décision par laquelle le président du Centre national de la recherche scientifique a implicitement rejeté la demande de Mme A... de la réaffecter dans son emploi d'origine au sein du laboratoire génome et développement des plantes doit être annulée.
En ce qui concerne les conclusions aux fins d'annulation de la décision implicite de rejet de sa réclamation indemnitaire préalable :
7. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. (...). "
8. La décision implicite ou expresse par laquelle une autorité administrative rejette la demande préalable indemnitaire dont elle est saisie, qui a pour seul objet de lier le contentieux, ne peut faire l'objet de conclusions distinctes tendant à son annulation. Au regard de l'objet d'une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l'intéressé à percevoir la somme qu'il réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a ainsi lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige et il n'y a pas lieu d'examiner de tels moyens, ni de statuer sur les conclusions en annulation de cette décision.
En ce qui concerne les conclusions aux fins d'indemnisation :
S'agissant de la responsabilité du Centre national de la recherche scientifique :
9. En premier lieu, ainsi qu'il a été dit au point 5, Mme A... n'a pas été réintégrée effectivement dans son ancien poste au sein du laboratoire génome et développement des plantes à son retour de congé de longue maladie le 5 novembre 2021. Mme A... est ainsi fondée à invoquer l'illégalité des conditions de sa réintégration à l'issue de son congé de longue maladie.
10. En second lieu, sous réserve de dispositions statutaires particulières, tout fonctionnaire en activité tient de son statut le droit de recevoir, dans un délai raisonnable, une affectation correspondant à son grade.
11. Il résulte de l'instruction que Mme A... a été privée d'affectation effective dans un emploi correspondant à son grade du 5 novembre 2021 au 7 novembre 2022, date à laquelle elle a été affectée comme technicienne au laboratoire procédés matériaux et énergie solaire pour une mission temporaire de trois mois renouvelée une fois. Par courriel du 9 mars 2023, la responsable des ressources humaines, a confirmé à l'intéressée, à la suite d'une réunion de bilan intermédiaire tenue le 7 mars 2023, que sa mission prendrait fin le 7 mai 2023, l'a informée de sa dispense, dans l'attente, de se rendre au laboratoire, la directrice du laboratoire expliquant les raisons de son souhait de ne pas renouveler le contrat de Mme A..., constatant des difficultés d'intégration avec des membres du laboratoire, et le fait qu'elle n'avait pas atteint la progression attendue en dépit d'un encadrement renforcé. Mme A... a ainsi été de nouveau privée d'une affectation effective à compter du 9 mars 2023 jusqu'au 1er juin 2023, date à laquelle elle a été placée en congé pour maladie.
S'agissant des préjudices et du lien de causalité :
12. En premier lieu, Mme A..., qui se borne, pour étayer la réalité de son préjudice financier, à produire ses avis d'imposition, et non ses bulletins de traitement, pour les revenus perçus en 2019, 2020 et 2021, lesquels reflètent effectivement une diminution, ne démontre pas avoir subi un préjudice financier en lien avec la faute du Centre national de la recherche scientifique, alors par ailleurs qu'il n'est pas contesté que son traitement a été maintenu au cours des périodes concernées par la privation d'affectation effective à un emploi correspondant à son grade.
13. En second lieu, il résulte de l'instruction, en particulier des certificats de la psychiatre et de la psychologue la suivant, en date respectivement du 27 mars 2023 et du 18 avril 2023, que les conditions de réintégration de Mme A... à l'issue de son congé de longue maladie et l'absence d'une affectation effective à un poste correspondant à son emploi ont eu un retentissement sur l'état psychologique de la requéante, qui souffrait antérieurement de troubles dépressifs, et sont à l'origine d'un préjudice moral et de troubles dans les conditions d'existence. Il sera fait une juste appréciation en les évaluant à la somme de 4 000 euros, que le Centre national de la recherche scientifique doit être condamné à verser à l'intéressée.
14. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'expertise sollicitée par Mme A..., que cette dernière est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation de la décision implicite rejetant sa demande du 4 février 2022 et a rejeté ses conclusions indemnitaires.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
15. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. "
16. L'annulation de la décision par laquelle le président du Centre national de la recherche scientifique a rejeté la demande de Mme A... du 4 février 2022 tendant à son affectation effective au poste qu'elle occupait au sein du laboratoire génome et développement des plantes, implique qu'il soit enjoint au Centre national de la recherche scientifique de procéder à cette affectation, dans un délai d'un mois, sous réserve d'un changement de circonstance de fait. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais exposés à l'occasion du litige :
17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par le Centre national de la recherche scientifique au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du Centre national de la recherche scientifique une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A... et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n°2202955, 2306040 du tribunal administratif de Montpellier du 7 juin 2024 et la décision par laquelle le président du Centre national de la recherche scientifique a implicitement rejeté la demande de Mme A... tendant à sa réintégration effective dans son ancien poste au sein du laboratoire génome et développement des plantes sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au Centre national de la recherche scientifique de réintégrer Mme A... dans un délai d'un mois dans son ancien poste au sein du laboratoire génome et développement des plantes, sous réserve d'un changement dans les circonstances de fait.
Article 3 : Le Centre national de la recherche scientifique est condamné à verser à Mme A... une somme de 4 000 euros.
Article 4 : Le Centre national de la recherche scientifique versera à Mme A... une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au Centre national de la recherche scientifique.
Délibéré après l'audience du 8 septembre 2026, à laquelle siégeaient :
M. Massin, président,
Mme Thomas, présidente assesseure,
Mme Dumez-Fauchille, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2026.
La rapporteure,
V. Dumez-Fauchille
Le président,
O. MassinLa greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'espace, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N°24TL01929 2