Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A... Billard a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du maire de Lyon refusant, lors du conseil municipal du 11 mai 2023, de mettre aux voix la version initiale du vœu déposé au nom des élus du groupe Droite, Centre et Indépendants.
Par jugement n° 2305651 du 18 février 2025, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 avril 2025 et le 14 août 2026, M. Billard, représenté par Me Dumas, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 18 février 2025 ;
2°) d'annuler la décision du maire de Lyon du 11 mai 2023 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Lyon une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tribunal a retenu à tort l'irrecevabilité de sa demande ; la décision de ne pas mettre aux voix un vœu est détachable de la délibération prise sur le vœu ; les actes qui affectent l'exercice du mandat des élus locaux font grief ;
- la décision litigieuse existe bien puisque son vœu n'a pas été mis aux voix dans sa version initiale ;
- le jugement attaqué est entaché d'une contradiction interne ;
- la décision contestée méconnaît l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales, l'article 27 du règlement intérieur du conseil municipal et le droit d'expression des élus minoritaires.
Par mémoire enregistré le 15 juillet 2026, la commune de Lyon conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. Billard au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision contestée n'existe pas, le vœu présenté par le requérant ayant été inscrit à l'ordre du jour de la séance du conseil municipal du 11 mai 2023 et intégralement lu par son auteur ;
- subsidiairement, elle n'est pas susceptible de recours ;
- les moyens soulevés par M. Billard ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Vinet,
- les conclusions de Mme B...,
- et les observations de Me Petit, représentant M. Billard, et de Me Sardinha, représentant la commune de Lyon.
Considérant ce qui suit :
1. M. Billard, conseiller municipal de la commune de Lyon, a adressé le 5 mai 2023 une proposition de vœu au nom des élus du groupe Droite, Centre et Indépendants, ayant pour objet de condamner les actes de violence commis en marge de la mobilisation contre la réforme des retraites. M. Billard relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de la décision par laquelle le maire de Lyon se serait abstenu, lors du conseil municipal du 11 mai 2023, de mettre aux voix la version initiale du vœu déposé au nom des élus du groupe Droite, Centre et Indépendants.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales : " (...) Le conseil municipal émet des vœux sur tous les objets d'intérêts local ". Aux termes de l'article 28 du règlement intérieur du conseil municipal de Lyon : " Le conseil municipal peut émettre des vœux sur tout objet d'intérêt local qui ne relève pas des compétences de la Ville de Lyon. / Il peut également émettre des motions dans le cadre des compétences de la Ville de Lyon. Les vœux ou motions sont des expressions d'opinions. / Tout projet de vœu ou de motion doit être écrit, signé et déposé à la direction des assemblées cinq jours francs au moins avant la date du conseil municipal en vue de laquelle il est transmis (...) ".
3. Il résulte de ces dispositions qu'il est loisible au conseil municipal de prendre des délibérations qui se bornent à des vœux, des prises de position ou des déclarations d'intention, dès lors qu'ils présentent un intérêt local.
4. D'autre part, aux termes de l'article L. 2121-9 du même code : " Le maire peut réunir le conseil municipal chaque fois qu'il le juge utile. / Il est tenu de le convoquer dans un délai maximal de trente jours quand la demande motivée lui en est faite par le représentant de l'Etat dans le département ou par le tiers au moins des membres du conseil municipal en exercice dans les communes de 1 000 habitants et plus et par la majorité des membres du conseil municipal dans les communes de moins de 1 000 habitants ". Aux termes de l'article L. 2121-10 du même code : " Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour ". Aux termes de l'article L. 2121-14 : " Le conseil municipal est présidé par le maire ". Aux termes de l'article 3 du règlement intérieur du conseil municipal de la commune de Lyon : " Le maire fixe l'ordre du jour, lequel est envoyé avec la convocation (...) ".
5. La décision par laquelle le maire d'une commune refuse de donner suite à une demande d'inscription d'un vœu à l'ordre du jour d'une séance du conseil municipal, en ce qu'elle est susceptible de porter atteinte aux droits attachés au mandat des membres de cette assemblée, est une décision faisant grief susceptible de recours. Par suite, le tribunal ne pouvait rejeter la demande comme irrecevable au motif qu'elle tendait à l'annulation d'une décision préparatoire.
6. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, lors de la séance du conseil municipal qui s'est tenue le 11 mai 2023, la proposition de vœu de M. Billard, qu'il avait pu présenter en conférence des présidents et que le maire avait inscrite à l'ordre du jour, a fait l'objet d'une lecture intégrale par son auteur afin que l'assemblée en délibère. Les groupes Lyon en Commun, les Ecologistes et Socialistes et la Gauche Sociale et Ecologique ont toutefois déposé en séance une proposition d'amendement à ce projet de vœu, laquelle a été adoptée à l'issue de sa mise aux voix. Si l'adoption de ce projet de vœu amendé équivalait à un refus du conseil municipal d'adopter la version initiale du projet de vœu de M. Billard, elle ne résulte pas d'un refus du maire de soumettre au même conseil municipal la version de M. Billard qui a eu le loisir de l'exposer et de la défendre en séance. Ainsi, la demande de M. Billard d'annulation, dirigée contre une décision que le maire de Lyon ne lui a pas opposée, est sans objet et ses conclusions sont irrecevables pour ce motif.
7. Il résulte de ce qui précède que M. Billard n'est pas fondé à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande sont irrecevables. Les conclusions de sa requête doivent, dès lors, être rejetées.
8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. Billard une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. Billard est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Lyon présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... Billard et à la commune de Lyon
Délibéré après l'audience du 27 août 2026, à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, président de chambre,
Mme Vinet, présidente-assesseure,
Mme Soubié, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2026.
La rapporteure,
C. Vinet
Le président,
Ph. ArbarétazLa greffière,
M. C...
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N° 25LY01061