Vu la procédure suivante :
M. Y... T... a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française d’annuler pour excès de pouvoir la décision n° 2355/MSF/DCA du 29 août 2023 par laquelle le ministre des solidarités et du logement du gouvernement de la Polynésie française a retiré le permis de construire qui lui avait été délivré le 9 mai 2023 en vue de travaux de terrassement sur une parcelle située à Papenoo. Par un jugement n° 2300472 du 28 mai 2024, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 24PA03199 du 29 juillet 2025, la cour administrative d’appel de Paris a, sur appel de M. T..., annulé ce jugement et fait droit à ses conclusions de première instance.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés le 29 octobre 2025, le 29 janvier 2026 et le 28 août 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la Polynésie française demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter l’appel de M. T... ;
3°) de mettre à la charge de M. T... la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’arrêt attaqué est entaché :
- d’erreur de droit, en ce qu’il juge que le principe général du droit, qui s’impose à toute autorité réglementaire même en l’absence de disposition législative, selon lequel, exception faite des cas où il y est procédé à la demande de la personne intéressée, le retrait d’une décision individuelle créatrice de droits ne peut intervenir qu’après que cette personne a été mise à même de présenter des observations, s’applique à la Polynésie française ;
- d’erreur de droit et, en tout état de cause, d’une dénaturation des pièces du dossier, en ce qu’il regarde comme fondé le moyen tiré de ce que la décision de retrait de permis de construire litigieuse est illégale pour n’avoir pas été précédée d’une procédure contradictoire, après avoir retenu que le ministre signataire, qui était nécessairement conduit, pour relever l’illégalité alléguée du permis de construire, à porter une appréciation sur les faits de l’espèce, ne se trouvait pas en situation de compétence liée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2026, M. T... conclut au rejet du pourvoi et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la Polynésie française. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Le pourvoi a été communiqué à l’assemblée de la Polynésie française et au haut-commissaire de la République en Polynésie française, qui n’ont pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de l’aménagement de la Polynésie française ;
- la « loi du pays » n° 2020-34 du 8 octobre 2020 ;
- la délibération n° 2004-34 APF du 12 février 2004 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Lemesle, conseillère d’Etat ;
- les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Doumic-Seiller, avocat de la Polynésie Française, et à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de M. T... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 9 mai 2023, le ministre de l’aménagement et du logement du gouvernement de la Polynésie française a accordé à M. T... un permis de construire pour des travaux de terrassement sur une parcelle située à Papenoo. A la suite d’un signalement, des agents assermentés de la direction de l’équipement se sont rendus sur place et ont, le 1er août 2023, notamment relevé « l’existence d’un petit cours d’eau, situé en limite de propriété » entre la parcelle concernée et des parcelles voisines. Par une décision du 29 août 2023, le ministre des solidarités et du logement a prononcé le retrait du permis de construire litigieux au motif principal que la parcelle en litige était traversée par un élément naturel relevant du domaine public fluvial. Par un jugement du 28 mai 2024, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté la demande de M. T... tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de cette décision. La Polynésie française se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 29 juillet 2025 par lequel la cour administrative d’appel de Paris a annulé ce jugement ainsi que la décision de retrait de permis de construire du 29 août 2023.
2. En premier lieu, pour caractériser l’éventuelle illégalité du permis initialement délivré, le ministre était conduit à porter une appréciation sur les faits de l’espèce, notamment sur l’appartenance au domaine public fluvial du cours d’eau qui traverse la parcelle et sur les conséquences susceptibles d’en résulter quant aux possibilités de construire sur la parcelle en cause. Par suite et en tout état de cause, la cour administrative d’appel, qui n’a pas dénaturé les pièces du dossier, n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant que le ministre n’était pas placé en situation de compétence liée pour procéder au retrait litigieux, pour en déduire le caractère opérant du moyen tiré d’un vice de procédure affectant la décision de retrait.
3. En second lieu, aux termes de l’article 7 de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française : « Dans les matières qui relèvent de la compétence de l'Etat, sont applicables en Polynésie française les dispositions législatives et réglementaires qui comportent une mention expresse à cette fin./ Par dérogation au premier alinéa, sont applicables de plein droit en Polynésie française, sans préjudice de dispositions les adaptant à son organisation particulière, les dispositions législatives et réglementaires qui sont relatives : / (…) 6° A la procédure administrative contentieuse ; / 7° Aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations de l'Etat et de ses établissements publics ou avec celles des communes et de leurs établissements publics (…) ». En revanche, aucune disposition de l'article 14 de la même loi organique ne réservant à l'Etat une compétence générale pour édicter les règles de forme et de procédure applicables aux actes administratifs, la Polynésie française est seule compétente pour définir les règles de procédure administrative non contentieuse dans les matières relevant de sa compétence. Les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration qui soumettent au respect d’une procédure contradictoire préalable certaines décisions, notamment celles procédant au retrait de décisions créatrices de droits, ne sont ainsi pas applicables à celles de ces décisions qui sont prises par les administrations de la Polynésie française et de ses établissements publics.
4. En outre, si la Polynésie française a adopté la « loi du pays » du 8 octobre 2020 relative aux relations entre l’administration de la Polynésie française et ses usagers qui prévoit notamment que les décisions administratives individuelles défavorables qui retirent ou abrogent une décision créatrice de droits doivent être motivées, aucune disposition de cette « loi du pays », non plus que du code de l’aménagement de la Polynésie française qui régit notamment les domaines de l’aménagement, de la construction et les autorisations de travaux immobiliers, ne prévoit que de telles décisions doivent être précédées d’une procédure contradictoire.
5. Dans ces conditions, et alors que le retrait litigieux ne constitue pas une sanction et n’a pas été pris en considération de la personne du pétitionnaire, le ministre n’était pas tenu, en l’absence de dispositions instituant une procédure contradictoire applicables à un tel acte des autorités de la Polynésie française, de mettre M. T... à même de présenter ses observations avant de prendre l’arrêté attaqué. Par suite, la cour administrative d’appel a entaché son arrêt d’erreur de droit en jugeant que la décision de retrait du permis de construire contestée était illégale, faute pour le pétitionnaire d’avoir été mis à même de présenter préalablement ses observations.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la Polynésie française est fondée à demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. T... la somme de 3 000 euros à verser à la Polynésie française au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de le Polynésie française qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
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Article 1er : L’arrêt du 29 juillet 2025 de la cour administrative d’appel de Paris est annulé.
Article 2 : L’affaire est renvoyée à la cour administrative d’appel de Paris.
Article 3 : M. T... versera à la Polynésie française une somme de 3 000 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par M. T... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la Polynésie française et à M. T....
Copie en sera adressée à l’assemblée de la Polynésie française et à la ministre des outre-mer.
Délibéré à l'issue de la séance du 2 septembre 2026 où siégeaient : M. Jacques-Henri Stahl, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Bertrand Dacosta, Mme Anne Egerszegi, présidents de chambre ; M. Olivier Yeznikian, M. Nicolas Polge, M. Vincent Daumas, Mme Rozen Noguellou, M. Didier Ribes, conseillers d'Etat et Mme Isabelle Lemesle, conseillère d’Etat-rapporteur.
Rendu le 23 septembre 2026
Le président :
Signé : M. Jacques-Henri Stahl
La rapporteure :
Signé : Mme Isabelle Lemesle
La secrétaire :
Signé : Mme Thamila Mouloud
La République mande et ordonne au Premier ministre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
ECLI:FR:CECHR:2026:509342.20260923