Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 9 août 2024 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
Par un jugement n° 2402847 du 18 septembre 2025, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 17 décembre 2025 et le 2 juillet 2026, M. B..., représenté par Me Moura, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 18 septembre 2025 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 9 août 2024 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;
3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par des mémoires en défense, enregistré le 19 juin 2026 et le 6 juillet 2026, ce dernier n'ayant pas été communiqué, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Gaillard a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant russe, d'origine tchétchène, né le 1er février 1976, est entré irrégulièrement en France le 9 juin 2023. Le 22 juin 2023, il a déposé une demande d'asile rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 2 août 2023 confirmée par une décision du 5 août 2024 de la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 9 août 2024, le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Il relève appel du jugement du 18 septembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l'arrêté dans son ensemble :
2. M. B..., en reprenant dans des termes similaires le moyen de première instance tiré de l'insuffisance de motivation des décisions contenues dans l'arrêté attaqué, n'apporte en appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges, qui y ont répondu. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Pau.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
4. M. B... se prévaut de la présence en France de sa mère, de sa sœur, de son ex-compagne ainsi que de ses deux enfants. Toutefois, en se bornant à produire des certificats de scolarité pour les années scolaires 2023/2024 et 2024/2025, les actes de naissance de ses enfants, quelques photographies de famille et des attestations de ses proches établies en 2026 faisant état de l'intérêt qu'il porte à ses enfants, l'intéressé ne justifie pas de l'ancienneté, de la stabilité et de l'intensité des liens qu'il entretiendrait sur le territoire français, ni avec ses enfants, ni avec le reste de sa famille. De plus, s'il produit des virements bancaires, des tickets d'achat en magasin ainsi que le jugement d'homologation de convention parentale, ces éléments sont postérieurs à la décision attaquée. Par ailleurs, le seul compte-rendu d'IRM cérébrale concernant sa mère ne fait pas état de la nécessité de la présence de l'intéressé à ses côtés. Dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté, eu égard aux buts qu'elle poursuit, une atteinte disproportionnée au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
5. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, la décision attaquée ne porte pas atteinte à l'intérêt supérieur des enfants de M. B.... Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
6. En premier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
7. Si M. B... soutient qu'il encourt des risques pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine, il n'apporte toutefois aucun élément de nature à l'établir alors que sa demande d'asile a été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile. Dans ces conditions, la décision attaquée ne saurait être regardée comme méconnaissant les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
8. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, la décision attaquée ne porte pas atteinte à l'intérêt supérieur des enfants de M. B.... Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
9. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas annulée, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence.
10. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 (...) ".
11. Pour contester la mesure d'interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre, M. B... soutient qu'il n'a jamais résidé de manière irrégulière sur le territoire français, qu'il a immédiatement signalé sa présence en France en formant une demande d'asile et qu'il y réside ainsi dans le cadre d'un dispositif officiel. Toutefois, dès lors que sa demande d'asile a été définitivement rejetée et que le requérant ne justifie d'aucune circonstance qui empêcherait l'autorité administrative de prononcer une telle interdiction, cette seule circonstance n'est, compte tenu de son entrée récente sur le territoire français, de l'absence d'élément permettant d'établir l'intensité des liens qui l'uniraient aux membres de sa famille présents sur le territoire français, et alors même que sa présence ne constitue pas une menace pour l'ordre public, pas de nature à regarder la décision attaquée comme étant entachée d'erreur de droit ou d'erreur d'appréciation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée y compris ses conclusions présentées à fin d'injonction et d'astreinte et celle présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Délibéré après l'audience du 3 septembre 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Butéri, présidente de chambre,
Mme De Paz, présidente-assesseure,
Mme Gaillard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 septembre 2026.
La rapporteure,
C. GAILLARD La présidente,
K. BUTERI
La greffière,
A. DETRANCHANT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 25BX03130