CAA de Nantes — 4ème chambre
25 septembre 2026
Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une première demande enregistrée sous le n° 2200909, la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM) a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler le titre exécutoire n° 2022-104 du 31 janvier 2022 par lequel le directeur de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) l'a constituée débitrice de la somme de 27 096,72 euros au titre des préjudices subis par M. E..., patient du centre hospitalier universitaire de Caen, son assuré, et de la décharger du paiement de cette somme.
Par une deuxième demande enregistrée sous le n° 2200956, la SHAM a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler le titre exécutoire n° 2022-314 du 7 mars 2022 par lequel le directeur de l'ONIAM l'a constituée débitrice de la somme de 152,42 euros au titre des frais de l'expertise diligentée par la CCI Ile de France pour M. E... et de la décharger du paiement de cette somme.
Par une troisième demande enregistrée sous le n° 2400486, la SHAM, devenue la société Relyens Mutual Insurance, a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler le titre exécutoire n° 2024-19 du 16 janvier 2024 par lequel le directeur de l'ONIAM l'a constituée débitrice de la somme de 3 500 euros au titre des préjudices subis par M. E... et de la décharger du paiement de cette somme
Par une quatrième demande enregistrée sous le n° 2402406, la société Relyens Mutual Insurance a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler le titre exécutoire n° 2024-378 du 15 mars 2024 par lequel le directeur de l'ONIAM l'a constituée débitrice de la somme de
10 500 euros au titre des préjudices subis par Mme F... E... et de la décharger du paiement de cette somme.
Par une cinquième demande enregistrée sous le n° 2402507, la société Relyens Mutual Insurance a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler le titre exécutoire n° 2024-979 du 11 juillet 2024 par lequel le directeur de l'ONIAM l'a constituée débitrice de la somme de 5 950 euros au titre des préjudices subis par M. A... E..., fils mineur de M. E... et de la décharger du paiement de cette somme.
Par une sixième demande enregistrée sous le n° 2402516, la société Relyens Mutual Insurance a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler le titre exécutoire n° 2024-1003 du 18 juillet 2024 par lequel le directeur de l'ONIAM l'a constituée débitrice de la somme de 5 950 euros au titre des préjudices subis par M. B... E..., fils mineur de M. E... et de la décharger du paiement de cette somme.
Par une septième demande enregistrée sous le n° 2402605, la société Relyens Mutual Insurance a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler le titre exécutoire n° 2024-1037 du 9 août 2024 par lequel le directeur de l'ONIAM l'a constituée débitrice de la somme de 63 875,72 euros au titre des préjudices subis par M. E... et de la décharger du paiement de cette somme.
Par un jugement nos 2200909, 2200956, 2400486, 2402406, 2402507, 2402516, 2402605
du 16 mai 2025, le tribunal administratif de Caen a annulé le titre exécutoire n° 2022-104 du
31 janvier 2022 en tant qu'il a mis à la charge de la SHAM une somme supérieure à
11 637,64 euros et a déchargé la société Relyens Mutual Insurance de l'obligation de payer la somme de 15 459,08 euros.
Par ce même jugement, le tribunal a rejeté les autres demandes présentées devant lui par la SHAM puis la société Relyens Mutual Insurance et a mis à la charge de cette dernière le versement à l'ONIAM d'une pénalité de 15 212 euros.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 juillet et 18 août 2025, la société Relyens Mutual Insurance, anciennement dénommée SHAM, représentée par Me Le Prado, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 16 mai 2025 en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions ;
2°) d'annuler intégralement les titres exécutoires n° 2022-104, 2022-314, 2024-19, 2024-378, 2024-979, 2024-1003 et 2024-1037 émis à son encontre par l'ONIAM ;
3°) de la décharger des sommes qui lui sont réclamées ;
4°) de rejeter les conclusions d'appel incident présentées par l'ONIAM ;
5°) de mettre à la charge de l'ONIAM le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- en l'absence de consensus scientifique et de toute recommandation sur la nécessité de procéder à l'exérèse de l'hématome spontané que présentait M. E..., la prise en charge de cet aléa thérapeutique par le CHU de Caen, les 22 octobre et 8 novembre 2014, a été conforme aux règles de l'art ;
- le lien de causalité entre ces éventuelles fautes et les préjudices de M. E... n'est, en tout état de cause, pas établi dès lors qu'une fois l'hémorragie constatée les séquelles étaient inévitables et définitives quel que soit les options thérapeutiques retenues ;
- l'évaluation des préjudices de l'intéressé est excessive ;
- la pénalité de 15 212 euros, qui ne peut être prononcée qu'en cas de refus manifestement infondé du tiers responsable, ne pouvait lui être infligée ; le montant maximal de cette indemnité ne peut être appliqué qu'en cas d'attitude manifestement dilatoire.
Par des mémoires, enregistrés les 30 janvier et 1er juillet 2026, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux et des affections iatrogènes (ONIAM), représenté par Me Saumon, conclut :
1°) au rejet de la requête présentée par la société Relyens Mutual Insurance ;
2°) par la voie de l'appel incident :
- à la réformation du jugement attaqué en tant qu'il a annulé le titre exécutoire n° 2022-104 du 31 janvier 2022 mettant à sa charge une somme supérieure à 11 637,64 euros et a déchargé la société Relyens de l'obligation de payer la somme de 15 459,08 euros et a rejeté sa demande reconventionnelle portant sur le paiement des intérêts légaux et de leur capitalisation ;
- à la condamnation de la société Relyens, à lui verser : - les intérêts au taux légal à compter du 4 février 2022 et leur capitalisation sur la somme de 27 096,72 euros, - les intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2022 et leur capitalisation sur la somme de 152,42 euros, - les intérêts au taux légal à compter du 15 février 2024 et leur capitalisation sur la somme de 3 500 euros, - les intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2024 et leur capitalisation sur la somme de
5.950 euros, - les intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2024 et leur capitalisation sur la somme de 10 500 euros, - les intérêts au taux légal à compter du 22 août 2024 et leur capitalisation sur la somme de 5 950 euros, - les intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2024 et leur capitalisation sur la somme de 63 875,72 euros ;
3°) à ce que la somme de 7 000 euros soit mise à la charge de la société Relyens Mutual Insurance au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à ce qu'elle soit condamnée aux entiers dépens.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par la société Relyens Mutual Insurance ne sont pas fondés ;
- M. E... n'a pas présenté un hématome intra-parenchymateux spontané mais un hématome intracrânien traumatique ;
- le préjudice d'agrément de M. E... est établi dès lors qu'il pratiquait le volleyball et n'est plus apte aux activités sportives ordinaires et usuelles d'un homme de son âge.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Gélard,
- les conclusions de M. Mas, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. E..., qui est né en 1983, souffre d'épilepsie complexe devenue pharmaco-résistante. Le centre hospitalier Sainte-Anne de Paris lui a proposé une stéréo-électroencéphalographie (SEEG) consistant à implanter plusieurs électrodes en différents points du cerveau. L'intervention a été réalisée le 8 octobre 2014 et, le 16 octobre suivant, les douze électrodes implantées ont été retirées, sous neuro-leptanalgésie, sans problème particulier. Le
22 octobre 2014, alors qu'il avait regagné son domicile, M. E... a brutalement présenté un déficit moteur du côté droit, accompagné de troubles de la parole. Un scanner, réalisé le jour même au centre hospitalier universitaire (CHU) de Caen, a mis en évidence un hématome intra-hémisphérique gauche se situant sur le trajet d'une électrode. Un traitement médicamenteux a été mis en place mais un nouveau scanner réalisé le 8 novembre 2014 a révélé une augmentation de volume de la masse de l'hématome associée à plusieurs autres symptômes. M. E... reste atteint d'une hémiplégie droite partielle et de troubles cognitifs. Par des avis des 8 septembre 2016 et
17 octobre 2019, la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux (CCI) d'Ile de France a reconnu que l'intéressé avait été victime d'un accident médical non fautif à l'occasion de sa prise en charge à l'hôpital Sainte-Anne de Paris mais que le CHU de Caen avait commis une faute en ne tentant pas de résorber l'hématome par la voie chirurgicale. La CCI a retenu une perte de chance de récupération pour le patient de 35 % imputable au CHU de Caen, l'ONIAM devant indemniser la part restante de 65 % du fait de l'aléa thérapeutique. La commission a fixé la date de consolidation de l'état de santé de M. E... au 27 avril 2017 et a évalué ses préjudices. La SHAM, devenue Relyens Mutual Insurance, assureur du CHU de Caen, a refusé d'indemniser l'intéressé et ses proches, qui ont alors demandé à l'ONIAM de se substituer à l'assureur de l'hôpital en application des dispositions de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique. Des protocoles d'indemnisation transactionnelle partielle ont été conclus les
20 décembre 2021, 7 décembre 2023, 1er février 2024, 12 mars 2024 et 20 juillet 2024 et l'ONIAM a versé lesdites sommes à M. E..., son épouse et leurs deux fils mineurs. Afin de récupérer les indemnités ainsi versées aux victimes, l'ONIAM a émis à l'encontre de la SHAM puis de la société Relyens Mutual Insurance les titres exécutoires n° 2022-104 du 31 janvier 2022 de
27 096,72 euros, n° 2022-314 du 7 mars 2022 de 152,42 euros, n° 2024-19 du 16 janvier 2024 de 3 500 euros, n° 2024-378 du 15 mars 2024 de 10 500 euros, n° 2024-979 du 11 juillet 2024 de
5 950 euros, n° 2024-1003 du 18 juillet 2024 de 5 950 euros et n° 2024-1037 du 9 août 2024 de 63 875,72 euros. La SHAM puis la société Relyens Mutual Insurance, ont contesté ces décisions et sollicité la décharge des sommes litigieuses. Par un jugement du 16 mai 2025, le tribunal administratif de Caen a annulé le titre exécutoire n° 2022-104 du 31 janvier 2022 en tant qu'il a mis à la charge de la SHAM une somme supérieure à 11 637,64 euros et a déchargé la société Relyens Mutual Insurance de la somme de 15 459,08 euros. Par ce même jugement, le tribunal a mis à la charge de la SHAM le versement à l'ONIAM d'une pénalité de 15 212 euros et rejeté les autres conclusions dont il était saisi. La société Relyens Mutual Insurance relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions et demande à la cour d'annuler intégralement les titres exécutoires n° 2022-104, 2022-314, 2024-19, 2024-378, 2024-979, 2024-1003 et 2024-1037 et de la décharger des sommes qui lui sont réclamées. L'ONIAM conclut pour sa part à la réformation du jugement attaqué en tant qu'il a partiellement annulé le titre exécutoire n° 2022-104 du 31 janvier 2022 en tant qu'il a mis à la charge de la société Relyens Mutual Insurance une somme supérieure à 11 637,64 euros, a déchargé la société Relyens Mutual Insurance de l'obligation de payer la somme de 15 459,08 euros et a rejeté sa demande reconventionnelle tendant à la condamnation de l'assureur du centre hospitalier de Caen au paiement des intérêts légaux et de leur capitalisation sur les sommes versées.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Contrairement à ce que soutient la société Relyens Mutual Insurance, il résulte des motifs du jugement attaqué que le tribunal administratif de Caen a répondu de façon suffisante aux différents moyens contenus dans les écritures de requérante. Ce jugement satisfait ainsi aux exigences de motivation posées par l'article L. 9 du code de justice administrative est suffisamment motivé.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne les fautes commises par le centre hospitalier universitaire de Caen les 22 octobre et 8 novembre 2024 lors de la prise en charge de M. E... :
3. Aux termes du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. / (...) ". Par ailleurs, en application de l'article L. 1142-15 du même code : " En cas de silence ou de refus explicite de la part de l'assureur de faire une offre, (...) l'office institué à l'article L. 1142-22 est substitué à l'assureur. / Dans ce cas, les dispositions de l'article L. 1142-14, relatives notamment à l'offre d'indemnisation et au paiement des indemnités, s'appliquent à l'office, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat. / L'acceptation de l'offre de l'office vaut transaction au sens de l'article 2044 du code civil. La transaction est portée à la connaissance du responsable et, le cas échéant, de son assureur ou du fonds institué à l'article L. 426-1 du code des assurances. / L'office est subrogé, à concurrence des sommes versées, dans les droits de la victime contre la personne responsable du dommage ou, le cas échéant, son assureur ou le fonds institué à l'article L. 426-1 du même code. Il peut en outre obtenir remboursement des frais d'expertise. / En cas de silence ou de refus explicite de la part de l'assureur de faire une offre, (...), le juge, saisi dans le cadre de la subrogation, condamne, le cas échéant, l'assureur ou le responsable à verser à l'office une somme au plus égale à 15 % de l'indemnité qu'il alloue./ Lorsque l'office transige avec la victime, ou ses ayants droit, en application du présent article, cette transaction est opposable à l'assureur (...) ou au responsable des dommages sauf le droit pour ceux-ci de contester devant le juge le principe de la responsabilité ou le montant des sommes réclamées. Quelle que soit la décision du juge, le montant des indemnités allouées à la victime lui reste acquis. "
4. Il n'est pas contesté que la prise en charge de M. E... au centre hospitalier Sainte-Anne de Paris a été conforme aux règles de l'art. Le professeur D..., neurochirugien désigné en qualité d'expert par la CCI, a en effet indiqué que l'une des électrodes implantées dans le cerveau de M. E... avait dû lors de sa mise en place léser la paroi d'un vaisseau et que lors de son ablation un hématome était apparu sur le trajet de cette électrode. Il a considéré que le patient avait alors été victime d'un accident médical non fautif.
S'agissant de la prise en charge du patient au centre hospitalier universitaire de Caen le 22 octobre 2024 :
5. Dans son rapport du 14 mars 2016, le professeur D... a relevé, qu'à son arrivée au centre hospitalier universitaire de Caen, le 22 octobre 2014 vers 22h, M. E... présentait une hémiplégie droite complète avec une aphasie et que le scanner, alors pratiqué en urgence, avait révélé l'existence d'un hématome intra hémisphérique gauche avec effet de masse, venant au contact de la corticalité, mesurant plus de 6 cm dans le sens antéropostérieur et près de 4 cm dans le sens de la largeur. Une IRM cérébrale a confirmé le diagnostic d'un " volumineux hématome fronto-pariétal gauche avec effet de masse local sans déviation de la ligne médiane ". L'expert reconnaît que la prise en charge chirurgicale de ce type d'hématomes pouvait être controversée à cette époque. Il a cependant précisé que les publications recommandaient une intervention lorsque l'hématome était supérieur à 6 cm de long et 3 cm de large et lorsqu'il entraînait un engagement sous la faux supérieur à 5 mm. Cet expert neurochirurgien ajoutait que les réticences à opérer les hématomes intra cérébraux étaient liées au risque d'aggravation en allant aborder l'hématome, au risque de resaignement pour les hématomes spontanés et au risque d'évolution de la contusion associée pour les hématomes traumatiques. La société requérante fait valoir que l'hématome litigieux est apparu six jours après la sortie de M E... du centre hospitalier Sainte-Anne et qu'il devait dès lors être qualifié d'hématome " spontané " à la différence des hématomes consécutifs à un traumatisme crânien par exemple. Il n'est toutefois pas contesté que sans l'acte médical consistant en la pose d'électrodes destinées à réduire les troubles épileptiques dont souffrait
M. E..., cet hématome ne serait pas apparu. En conséquence, il ne peut être assimilé à un hématome " spontané ", lequel survient notamment lors d'un accident vasculaire cérébral. Par suite, la société Relyens Mutual Insurance n'est pas fondée à se prévaloir des études, qui au demeurant ont été réalisées en 2015 ou même en 2024 et 2025, qui se rapportent aux seuls hématomes " spontanés ". L'expert mandaté par la CCI ajoute que compte tenu de la localisation de l'hématome, dans une partie " superficielle " du cerveau, l'opération n'aurait pas aggravé les lésions cérébrales du patient, qui au mieux aurait eu une chance de récupération s'il avait été procédé à l'exérèse de cet hématome dès le 22 octobre 2014. Ni le professeur G..., ancien Chef du Service de Neurochirurgie du CHU de Reims, expert près la Cour d'Appel de Reims, ni le professeur C..., neurochirurgien expert honoraire près de la cour de cassation, consultés par la société Relyens Mutual Insurance ne remettent pertinemment en cause cette analyse. Dans ces conditions, c'est à juste titre que le tribunal administratif a considéré que la prise en charge de
M. E... lors de son admission aux urgences du centre hospitalier universitaire de Caen, le 22 octobre 2014, n'avait pas été conforme aux règles de l'art et était de nature à engager la responsabilité de cet établissement hospitalier.
S'agissant de la prise en charge du patient le 8 novembre 2014 au centre hospitalier universitaire de Caen :
6. Dans son rapport d'expertise, le professeur D... indique que le 8 novembre 2014,
M E... a présenté des malaises et que le scanner, réalisé le jour même, a mis en évidence un engagement sous la faux de 7 mm et une augmentation de volume de l'hématome ainsi qu'une réaction de dilatation des ventricules du côté opposé. Il en a déduit que ces symptômes faisaient courir un risque de mort subite du patient et qu'il aurait dû être opéré en urgence. Si le professeur G..., consulté par la société Relyens, estime qu'il n'y avait pas d'indication opératoire en l'absence de trouble de la conscience, l'expert mandaté par la CCI, qui a eu accès à l'intégralité des pièces médicales, a indiqué que le dossier médical de l'intéressé n'apportait aucun élément sur l'état de conscience du patient ou sur son état neurologique. Par ailleurs, contrairement à ce qu'indique le professeur G..., qui admet que le scanner de contrôle réalisé le 8 novembre a révélé l'existence d'un " œdème périlésionnel autour de l'hématome important, avec nette augmentation de la déviation de la ligne médiane ", M. E... souffrait de céphalées. Par suite, en présence de l'apparition de nouveaux symptômes complétant le tableau clinique initial de
M. E... et compte tenu du fait que l'ablation de l'hématome ne pouvait avoir pour effet de majorer les séquelles dont il souffrait compte tenu de son emplacement en " superficie " du cerveau, et au regard également de l'âge de ce patient dont il n'apparaît pas que l'état de santé aurait compromis les chances de succès d'une telle intervention chirurgicale, les premiers juges ont pu considérer que la prise en charge de M. E... lors de son admission aux urgences, le
8 novembre 2014, n'avait pas davantage été conforme aux règles de l'art et qu'elle était également de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Caen.
En ce qui concerne le lien de causalité :
7. Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou du traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d'éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l'hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue.
8. Dans son rapport d'expertise le professeur D... a indiqué que les fautes du CHU de Caen avaient fait perdre à M E... une chance de diminuer les séquelles qu'il conserve de 35% et que l'ONIAM devait indemniser la part restante de 65 % au titre de l'aléa thérapeutique. Par suite, la société requérante, qui ne conteste pas ce pourcentage de perte de chance, n'est pas fondée à soutenir que le lien de causalité entre les fautes de son assuré et les préjudices de M. E... ne serait pas établi.
En ce qui concerne l'évaluation des préjudices :
9. Si la société Relyens soutient que l'évaluation des préjudices des consorts E... est excessive, elle n'apporte aucun justificatif à l'appui de cette allégation dénuée de toute précision. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne la pénalité de 15 % :
10. La pénalité civile instituée par les dispositions de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique rappelées ci-dessus n'est pas conditionnée à un comportement dilatoire de la part de l'assureur qui refuse de faire une proposition d'indemnisation à la victime. Par ailleurs, le juge saisi dans le cadre de la subrogation peut condamner le responsable à verser à l'office une somme au plus égale à 15 % de l'indemnité qu'il alloue. Compte tenu des fautes commises par le centre hospitalier universitaire de Caen et de l'absence de toute offre d'indemnisation, c'est à juste titre que le tribunal administratif a accordé à l'ONIAM une somme égale à 15% de la somme de 11 637,64 euros correspondant au titre exécutoire n° 2022-104 et de la somme globale de 89 775,72 euros correspondant aux titres exécutoires n° 2024-19, n° 2024-979, n° 2024-378, n° 2024-1003 et n° 2024-1037. Par suite, les conclusions présentées par la société requérante tendant à la décharge de ces pénalités doivent être rejetées.
Sur les conclusions d'appel incident de l'ONIAM :
11. En premier lieu, l'ONIAM fait valoir que le préjudice d'agrément de M. E... est établi dès lors qu'il pratiquait le volleyball et n'est plus apte aux activités sportives ordinaires et usuelles d'un homme de son âge. Dans son rapport du 15 juillet 2019, le neurologue désigné en qualité d'expert par la CCI pour évaluer les préjudices de la victime a reconnu que " Monsieur E... ne peut plus s'adonner au volleyball qu'il pratiquait régulièrement auparavant. I1 était secrétaire du club. Pour le ping-pong, il est contraint dans son jeu du fait du handicap, il joue avec un partenaire agréé. Il n'est pas apte à des activités sportives ordinaires et usuelles d'un homme de son âge ". Toutefois le tribunal administratif a rejeté les conclusions reconventionnelles de l'ONIAM sur ce point au motif qu'il ne justifiait pas de la pratique de ce sport par M. E... avant son hospitalisation et a déchargé la société Relyens de la somme de 15 400 euros comprise dans le titre exécutoire n° 2022-104, en appel, l'ONIAM n'apporte pas davantage de justificatif. Par suite, ses conclusions ne peuvent qu'être rejetées.
12. En second lieu, lorsqu'il cherche à recouvrer les sommes versées aux victimes en application de la transaction conclue avec ces dernières, l'ONIAM peut soit émettre un titre exécutoire à l'encontre de la personne responsable du dommage, de son assureur, soit saisir la juridiction compétente d'une requête à cette fin. Ainsi, l'office n'est pas recevable à saisir le juge d'une requête tendant à la condamnation du débiteur au remboursement de l'indemnité versée à la victime lorsqu'il a, préalablement à cette saisine, émis un titre exécutoire en vue de recouvrer la somme en litige. Toutefois, l'office reste recevable à présenter, dans l'instance formée par le débiteur en opposition à ce titre exécutoire, des conclusions reconventionnelles tendant à la condamnation de ce dernier à lui payer les intérêts au taux légal assortis, le cas échéant, de leur capitalisation, lorsque ces intérêts n'ont pas eux-mêmes été recouvrés par voie d'état exécutoire.
13. D'une part, lorsqu'ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l'article 1231-6 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l'absence d'une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine. Il s'ensuit que l'ONIAM a droit aux intérêts au taux légal sur les sommes de 11 637,64 euros à compter du 4 février 2022 s'agissant du titre n° 2022-104, de 3 500 euros à compter du 24 janvier 2024 s'agissant du titre n° 2024-19, de 5 950 euros à compter du 22 août 2024 s'agissant du titre n° 2024-979, de 10 500 euros à compter du 20 mars 2024 s'agissant du titre n° 2024-378, de
5 950 euros à compter du 22 août 2024 s'agissant du titre n° 2024-1003, et de 63 875,72 euros à compter du 23 septembre 2024 s'agissant du titre n° 2024-1037. En revanche, il n'y a pas lieu de condamner la société requérante à verser à l'ONIAM les intérêts et leur capitalisation sur la somme de 152,42 euros correspondant au titre exécutoire n° 2022-314 du 7 mars 2022 émis au titre des frais d'expertise, qui ne constitue pas une indemnité versée à la victime.
14. D'autre part, la capitalisation des intérêts correspondant aux sommes mises à la charge de la société Relyens Mutual Insurance par les titres exécutoires n° 2022-104 (dans la limite de 11 637,64 euros), n° 2024-19, n° 2024-979, n° 2024-378, n° 2024-1003 et n° 2024-1037 ont été demandés par l'ONIAM dans ses mémoires en défense enregistrés au greffe du tribunal administratif. Toutefois, à la date de ces demandes les intérêts n'étaient pas dus pour une année entière. Dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande de l'ONIAM à compter des 4 février 2023, 24 janvier 2025, 22 août 2025, 20 mars 2025, 22 août 2025 et 23 septembre 2025, ainsi qu'à chaque échéance annuelle.
15. Il résulte de tout ce qui précède, que la société Relyens Mutual Insurance n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté le surplus de ses demandes. En revanche, l'ONIAM est fondé à solliciter la réformation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté ses conclusions reconventionnelles relatives aux intérêts au taux légal et à leur capitalisation et à demander à la cour de faire droit à ces conclusions dans les conditions énoncées aux deux points précédents.
Sur les frais liés au litige :
16. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à la charge de chacune des parties les frais qu'elles ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Relyens Mutual Insurance est rejetée.
Article 2 : La somme de 11 637,64 euros que le titre exécutoire de l'ONIAM n° 2022-104 en date du 31 janvier 2022 a mis à la charge de la société Relyens Mutual Insurance portera intérêts au taux légal à compter du 4 février 2022. Les intérêts échus à la date du 4 février 2023, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates, pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : La somme de 3 500 euros que le titre exécutoire de l'ONIAM n° 2024-19 en date du
16 janvier 2024 a mis à la charge de la société Relyens Mutual Insurance portera intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2024. Les intérêts échus à la date du 24 janvier 2025, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates, pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 4 : La somme de 5 950 euros que le titre exécutoire de l'ONIAM n° 2024-979 en date du 11 juillet 2024 a mis à la charge de la société Relyens Mutual Insurance portera intérêts au taux légal à compter du 22 août 2024. Les intérêts échus à la date du 22 août 2025, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates, pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 5 : La somme de 10 500 euros que le titre exécutoire de l'ONIAM n° 2024-378 en date du 15 mars 2024 a mis à la charge de la société Relyens Mutual Insurance portera intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2024. Les intérêts échus à la date du 20 mars 2025, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates, pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 6 : La somme de 5 950 euros que le titre exécutoire de l'ONIAM n° 2024-1003 en date du 18 juillet 2024 a mis à la charge de la société Relyens Mutual Insurance portera intérêts au taux légal à compter du 22 août 2024. Les intérêts échus à la date du 22 août 2025, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates, pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 7 : La somme de 63 875,72 euros que le titre exécutoire de l'ONIAM n° 2024-1037 en date du 9 août 2024 a mis à la charge de la société Relyens Mutual Insurance portera intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2024. Les intérêts échus à la date du 23 septembre 2025, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates, pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 8 : Le jugement nos 2200909, 2200956, 2400486, 2402406, 2402507, 2402516, 2402605
du 16 mai 2025 du tribunal administratif de Caen est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 9 : Le surplus des conclusions d'appel incident présentées par l'ONIAM est rejeté.
Article 10 : Le présent arrêt sera notifié à la société Relyens Mutual Insurance et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux et des affections iatrogènes.
Délibéré après l'audience du 8 septembre 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. Vergne, président-assesseur,
- Mme Gélard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 septembre 2026.
La rapporteure,
V. GELARDLe président,
L. LAINÉ
La greffière,
A. MARTIN
La République mande et ordonne à la ministre de la santé en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 25NT01892
Procédure contentieuse antérieure :
Par une première demande enregistrée sous le n° 2200909, la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM) a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler le titre exécutoire n° 2022-104 du 31 janvier 2022 par lequel le directeur de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) l'a constituée débitrice de la somme de 27 096,72 euros au titre des préjudices subis par M. E..., patient du centre hospitalier universitaire de Caen, son assuré, et de la décharger du paiement de cette somme.
Par une deuxième demande enregistrée sous le n° 2200956, la SHAM a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler le titre exécutoire n° 2022-314 du 7 mars 2022 par lequel le directeur de l'ONIAM l'a constituée débitrice de la somme de 152,42 euros au titre des frais de l'expertise diligentée par la CCI Ile de France pour M. E... et de la décharger du paiement de cette somme.
Par une troisième demande enregistrée sous le n° 2400486, la SHAM, devenue la société Relyens Mutual Insurance, a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler le titre exécutoire n° 2024-19 du 16 janvier 2024 par lequel le directeur de l'ONIAM l'a constituée débitrice de la somme de 3 500 euros au titre des préjudices subis par M. E... et de la décharger du paiement de cette somme
Par une quatrième demande enregistrée sous le n° 2402406, la société Relyens Mutual Insurance a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler le titre exécutoire n° 2024-378 du 15 mars 2024 par lequel le directeur de l'ONIAM l'a constituée débitrice de la somme de
10 500 euros au titre des préjudices subis par Mme F... E... et de la décharger du paiement de cette somme.
Par une cinquième demande enregistrée sous le n° 2402507, la société Relyens Mutual Insurance a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler le titre exécutoire n° 2024-979 du 11 juillet 2024 par lequel le directeur de l'ONIAM l'a constituée débitrice de la somme de 5 950 euros au titre des préjudices subis par M. A... E..., fils mineur de M. E... et de la décharger du paiement de cette somme.
Par une sixième demande enregistrée sous le n° 2402516, la société Relyens Mutual Insurance a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler le titre exécutoire n° 2024-1003 du 18 juillet 2024 par lequel le directeur de l'ONIAM l'a constituée débitrice de la somme de 5 950 euros au titre des préjudices subis par M. B... E..., fils mineur de M. E... et de la décharger du paiement de cette somme.
Par une septième demande enregistrée sous le n° 2402605, la société Relyens Mutual Insurance a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler le titre exécutoire n° 2024-1037 du 9 août 2024 par lequel le directeur de l'ONIAM l'a constituée débitrice de la somme de 63 875,72 euros au titre des préjudices subis par M. E... et de la décharger du paiement de cette somme.
Par un jugement nos 2200909, 2200956, 2400486, 2402406, 2402507, 2402516, 2402605
du 16 mai 2025, le tribunal administratif de Caen a annulé le titre exécutoire n° 2022-104 du
31 janvier 2022 en tant qu'il a mis à la charge de la SHAM une somme supérieure à
11 637,64 euros et a déchargé la société Relyens Mutual Insurance de l'obligation de payer la somme de 15 459,08 euros.
Par ce même jugement, le tribunal a rejeté les autres demandes présentées devant lui par la SHAM puis la société Relyens Mutual Insurance et a mis à la charge de cette dernière le versement à l'ONIAM d'une pénalité de 15 212 euros.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 juillet et 18 août 2025, la société Relyens Mutual Insurance, anciennement dénommée SHAM, représentée par Me Le Prado, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 16 mai 2025 en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions ;
2°) d'annuler intégralement les titres exécutoires n° 2022-104, 2022-314, 2024-19, 2024-378, 2024-979, 2024-1003 et 2024-1037 émis à son encontre par l'ONIAM ;
3°) de la décharger des sommes qui lui sont réclamées ;
4°) de rejeter les conclusions d'appel incident présentées par l'ONIAM ;
5°) de mettre à la charge de l'ONIAM le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- en l'absence de consensus scientifique et de toute recommandation sur la nécessité de procéder à l'exérèse de l'hématome spontané que présentait M. E..., la prise en charge de cet aléa thérapeutique par le CHU de Caen, les 22 octobre et 8 novembre 2014, a été conforme aux règles de l'art ;
- le lien de causalité entre ces éventuelles fautes et les préjudices de M. E... n'est, en tout état de cause, pas établi dès lors qu'une fois l'hémorragie constatée les séquelles étaient inévitables et définitives quel que soit les options thérapeutiques retenues ;
- l'évaluation des préjudices de l'intéressé est excessive ;
- la pénalité de 15 212 euros, qui ne peut être prononcée qu'en cas de refus manifestement infondé du tiers responsable, ne pouvait lui être infligée ; le montant maximal de cette indemnité ne peut être appliqué qu'en cas d'attitude manifestement dilatoire.
Par des mémoires, enregistrés les 30 janvier et 1er juillet 2026, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux et des affections iatrogènes (ONIAM), représenté par Me Saumon, conclut :
1°) au rejet de la requête présentée par la société Relyens Mutual Insurance ;
2°) par la voie de l'appel incident :
- à la réformation du jugement attaqué en tant qu'il a annulé le titre exécutoire n° 2022-104 du 31 janvier 2022 mettant à sa charge une somme supérieure à 11 637,64 euros et a déchargé la société Relyens de l'obligation de payer la somme de 15 459,08 euros et a rejeté sa demande reconventionnelle portant sur le paiement des intérêts légaux et de leur capitalisation ;
- à la condamnation de la société Relyens, à lui verser : - les intérêts au taux légal à compter du 4 février 2022 et leur capitalisation sur la somme de 27 096,72 euros, - les intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2022 et leur capitalisation sur la somme de 152,42 euros, - les intérêts au taux légal à compter du 15 février 2024 et leur capitalisation sur la somme de 3 500 euros, - les intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2024 et leur capitalisation sur la somme de
5.950 euros, - les intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2024 et leur capitalisation sur la somme de 10 500 euros, - les intérêts au taux légal à compter du 22 août 2024 et leur capitalisation sur la somme de 5 950 euros, - les intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2024 et leur capitalisation sur la somme de 63 875,72 euros ;
3°) à ce que la somme de 7 000 euros soit mise à la charge de la société Relyens Mutual Insurance au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à ce qu'elle soit condamnée aux entiers dépens.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par la société Relyens Mutual Insurance ne sont pas fondés ;
- M. E... n'a pas présenté un hématome intra-parenchymateux spontané mais un hématome intracrânien traumatique ;
- le préjudice d'agrément de M. E... est établi dès lors qu'il pratiquait le volleyball et n'est plus apte aux activités sportives ordinaires et usuelles d'un homme de son âge.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Gélard,
- les conclusions de M. Mas, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. E..., qui est né en 1983, souffre d'épilepsie complexe devenue pharmaco-résistante. Le centre hospitalier Sainte-Anne de Paris lui a proposé une stéréo-électroencéphalographie (SEEG) consistant à implanter plusieurs électrodes en différents points du cerveau. L'intervention a été réalisée le 8 octobre 2014 et, le 16 octobre suivant, les douze électrodes implantées ont été retirées, sous neuro-leptanalgésie, sans problème particulier. Le
22 octobre 2014, alors qu'il avait regagné son domicile, M. E... a brutalement présenté un déficit moteur du côté droit, accompagné de troubles de la parole. Un scanner, réalisé le jour même au centre hospitalier universitaire (CHU) de Caen, a mis en évidence un hématome intra-hémisphérique gauche se situant sur le trajet d'une électrode. Un traitement médicamenteux a été mis en place mais un nouveau scanner réalisé le 8 novembre 2014 a révélé une augmentation de volume de la masse de l'hématome associée à plusieurs autres symptômes. M. E... reste atteint d'une hémiplégie droite partielle et de troubles cognitifs. Par des avis des 8 septembre 2016 et
17 octobre 2019, la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux (CCI) d'Ile de France a reconnu que l'intéressé avait été victime d'un accident médical non fautif à l'occasion de sa prise en charge à l'hôpital Sainte-Anne de Paris mais que le CHU de Caen avait commis une faute en ne tentant pas de résorber l'hématome par la voie chirurgicale. La CCI a retenu une perte de chance de récupération pour le patient de 35 % imputable au CHU de Caen, l'ONIAM devant indemniser la part restante de 65 % du fait de l'aléa thérapeutique. La commission a fixé la date de consolidation de l'état de santé de M. E... au 27 avril 2017 et a évalué ses préjudices. La SHAM, devenue Relyens Mutual Insurance, assureur du CHU de Caen, a refusé d'indemniser l'intéressé et ses proches, qui ont alors demandé à l'ONIAM de se substituer à l'assureur de l'hôpital en application des dispositions de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique. Des protocoles d'indemnisation transactionnelle partielle ont été conclus les
20 décembre 2021, 7 décembre 2023, 1er février 2024, 12 mars 2024 et 20 juillet 2024 et l'ONIAM a versé lesdites sommes à M. E..., son épouse et leurs deux fils mineurs. Afin de récupérer les indemnités ainsi versées aux victimes, l'ONIAM a émis à l'encontre de la SHAM puis de la société Relyens Mutual Insurance les titres exécutoires n° 2022-104 du 31 janvier 2022 de
27 096,72 euros, n° 2022-314 du 7 mars 2022 de 152,42 euros, n° 2024-19 du 16 janvier 2024 de 3 500 euros, n° 2024-378 du 15 mars 2024 de 10 500 euros, n° 2024-979 du 11 juillet 2024 de
5 950 euros, n° 2024-1003 du 18 juillet 2024 de 5 950 euros et n° 2024-1037 du 9 août 2024 de 63 875,72 euros. La SHAM puis la société Relyens Mutual Insurance, ont contesté ces décisions et sollicité la décharge des sommes litigieuses. Par un jugement du 16 mai 2025, le tribunal administratif de Caen a annulé le titre exécutoire n° 2022-104 du 31 janvier 2022 en tant qu'il a mis à la charge de la SHAM une somme supérieure à 11 637,64 euros et a déchargé la société Relyens Mutual Insurance de la somme de 15 459,08 euros. Par ce même jugement, le tribunal a mis à la charge de la SHAM le versement à l'ONIAM d'une pénalité de 15 212 euros et rejeté les autres conclusions dont il était saisi. La société Relyens Mutual Insurance relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions et demande à la cour d'annuler intégralement les titres exécutoires n° 2022-104, 2022-314, 2024-19, 2024-378, 2024-979, 2024-1003 et 2024-1037 et de la décharger des sommes qui lui sont réclamées. L'ONIAM conclut pour sa part à la réformation du jugement attaqué en tant qu'il a partiellement annulé le titre exécutoire n° 2022-104 du 31 janvier 2022 en tant qu'il a mis à la charge de la société Relyens Mutual Insurance une somme supérieure à 11 637,64 euros, a déchargé la société Relyens Mutual Insurance de l'obligation de payer la somme de 15 459,08 euros et a rejeté sa demande reconventionnelle tendant à la condamnation de l'assureur du centre hospitalier de Caen au paiement des intérêts légaux et de leur capitalisation sur les sommes versées.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Contrairement à ce que soutient la société Relyens Mutual Insurance, il résulte des motifs du jugement attaqué que le tribunal administratif de Caen a répondu de façon suffisante aux différents moyens contenus dans les écritures de requérante. Ce jugement satisfait ainsi aux exigences de motivation posées par l'article L. 9 du code de justice administrative est suffisamment motivé.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne les fautes commises par le centre hospitalier universitaire de Caen les 22 octobre et 8 novembre 2024 lors de la prise en charge de M. E... :
3. Aux termes du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. / (...) ". Par ailleurs, en application de l'article L. 1142-15 du même code : " En cas de silence ou de refus explicite de la part de l'assureur de faire une offre, (...) l'office institué à l'article L. 1142-22 est substitué à l'assureur. / Dans ce cas, les dispositions de l'article L. 1142-14, relatives notamment à l'offre d'indemnisation et au paiement des indemnités, s'appliquent à l'office, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat. / L'acceptation de l'offre de l'office vaut transaction au sens de l'article 2044 du code civil. La transaction est portée à la connaissance du responsable et, le cas échéant, de son assureur ou du fonds institué à l'article L. 426-1 du code des assurances. / L'office est subrogé, à concurrence des sommes versées, dans les droits de la victime contre la personne responsable du dommage ou, le cas échéant, son assureur ou le fonds institué à l'article L. 426-1 du même code. Il peut en outre obtenir remboursement des frais d'expertise. / En cas de silence ou de refus explicite de la part de l'assureur de faire une offre, (...), le juge, saisi dans le cadre de la subrogation, condamne, le cas échéant, l'assureur ou le responsable à verser à l'office une somme au plus égale à 15 % de l'indemnité qu'il alloue./ Lorsque l'office transige avec la victime, ou ses ayants droit, en application du présent article, cette transaction est opposable à l'assureur (...) ou au responsable des dommages sauf le droit pour ceux-ci de contester devant le juge le principe de la responsabilité ou le montant des sommes réclamées. Quelle que soit la décision du juge, le montant des indemnités allouées à la victime lui reste acquis. "
4. Il n'est pas contesté que la prise en charge de M. E... au centre hospitalier Sainte-Anne de Paris a été conforme aux règles de l'art. Le professeur D..., neurochirugien désigné en qualité d'expert par la CCI, a en effet indiqué que l'une des électrodes implantées dans le cerveau de M. E... avait dû lors de sa mise en place léser la paroi d'un vaisseau et que lors de son ablation un hématome était apparu sur le trajet de cette électrode. Il a considéré que le patient avait alors été victime d'un accident médical non fautif.
S'agissant de la prise en charge du patient au centre hospitalier universitaire de Caen le 22 octobre 2024 :
5. Dans son rapport du 14 mars 2016, le professeur D... a relevé, qu'à son arrivée au centre hospitalier universitaire de Caen, le 22 octobre 2014 vers 22h, M. E... présentait une hémiplégie droite complète avec une aphasie et que le scanner, alors pratiqué en urgence, avait révélé l'existence d'un hématome intra hémisphérique gauche avec effet de masse, venant au contact de la corticalité, mesurant plus de 6 cm dans le sens antéropostérieur et près de 4 cm dans le sens de la largeur. Une IRM cérébrale a confirmé le diagnostic d'un " volumineux hématome fronto-pariétal gauche avec effet de masse local sans déviation de la ligne médiane ". L'expert reconnaît que la prise en charge chirurgicale de ce type d'hématomes pouvait être controversée à cette époque. Il a cependant précisé que les publications recommandaient une intervention lorsque l'hématome était supérieur à 6 cm de long et 3 cm de large et lorsqu'il entraînait un engagement sous la faux supérieur à 5 mm. Cet expert neurochirurgien ajoutait que les réticences à opérer les hématomes intra cérébraux étaient liées au risque d'aggravation en allant aborder l'hématome, au risque de resaignement pour les hématomes spontanés et au risque d'évolution de la contusion associée pour les hématomes traumatiques. La société requérante fait valoir que l'hématome litigieux est apparu six jours après la sortie de M E... du centre hospitalier Sainte-Anne et qu'il devait dès lors être qualifié d'hématome " spontané " à la différence des hématomes consécutifs à un traumatisme crânien par exemple. Il n'est toutefois pas contesté que sans l'acte médical consistant en la pose d'électrodes destinées à réduire les troubles épileptiques dont souffrait
M. E..., cet hématome ne serait pas apparu. En conséquence, il ne peut être assimilé à un hématome " spontané ", lequel survient notamment lors d'un accident vasculaire cérébral. Par suite, la société Relyens Mutual Insurance n'est pas fondée à se prévaloir des études, qui au demeurant ont été réalisées en 2015 ou même en 2024 et 2025, qui se rapportent aux seuls hématomes " spontanés ". L'expert mandaté par la CCI ajoute que compte tenu de la localisation de l'hématome, dans une partie " superficielle " du cerveau, l'opération n'aurait pas aggravé les lésions cérébrales du patient, qui au mieux aurait eu une chance de récupération s'il avait été procédé à l'exérèse de cet hématome dès le 22 octobre 2014. Ni le professeur G..., ancien Chef du Service de Neurochirurgie du CHU de Reims, expert près la Cour d'Appel de Reims, ni le professeur C..., neurochirurgien expert honoraire près de la cour de cassation, consultés par la société Relyens Mutual Insurance ne remettent pertinemment en cause cette analyse. Dans ces conditions, c'est à juste titre que le tribunal administratif a considéré que la prise en charge de
M. E... lors de son admission aux urgences du centre hospitalier universitaire de Caen, le 22 octobre 2014, n'avait pas été conforme aux règles de l'art et était de nature à engager la responsabilité de cet établissement hospitalier.
S'agissant de la prise en charge du patient le 8 novembre 2014 au centre hospitalier universitaire de Caen :
6. Dans son rapport d'expertise, le professeur D... indique que le 8 novembre 2014,
M E... a présenté des malaises et que le scanner, réalisé le jour même, a mis en évidence un engagement sous la faux de 7 mm et une augmentation de volume de l'hématome ainsi qu'une réaction de dilatation des ventricules du côté opposé. Il en a déduit que ces symptômes faisaient courir un risque de mort subite du patient et qu'il aurait dû être opéré en urgence. Si le professeur G..., consulté par la société Relyens, estime qu'il n'y avait pas d'indication opératoire en l'absence de trouble de la conscience, l'expert mandaté par la CCI, qui a eu accès à l'intégralité des pièces médicales, a indiqué que le dossier médical de l'intéressé n'apportait aucun élément sur l'état de conscience du patient ou sur son état neurologique. Par ailleurs, contrairement à ce qu'indique le professeur G..., qui admet que le scanner de contrôle réalisé le 8 novembre a révélé l'existence d'un " œdème périlésionnel autour de l'hématome important, avec nette augmentation de la déviation de la ligne médiane ", M. E... souffrait de céphalées. Par suite, en présence de l'apparition de nouveaux symptômes complétant le tableau clinique initial de
M. E... et compte tenu du fait que l'ablation de l'hématome ne pouvait avoir pour effet de majorer les séquelles dont il souffrait compte tenu de son emplacement en " superficie " du cerveau, et au regard également de l'âge de ce patient dont il n'apparaît pas que l'état de santé aurait compromis les chances de succès d'une telle intervention chirurgicale, les premiers juges ont pu considérer que la prise en charge de M. E... lors de son admission aux urgences, le
8 novembre 2014, n'avait pas davantage été conforme aux règles de l'art et qu'elle était également de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Caen.
En ce qui concerne le lien de causalité :
7. Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou du traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d'éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l'hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue.
8. Dans son rapport d'expertise le professeur D... a indiqué que les fautes du CHU de Caen avaient fait perdre à M E... une chance de diminuer les séquelles qu'il conserve de 35% et que l'ONIAM devait indemniser la part restante de 65 % au titre de l'aléa thérapeutique. Par suite, la société requérante, qui ne conteste pas ce pourcentage de perte de chance, n'est pas fondée à soutenir que le lien de causalité entre les fautes de son assuré et les préjudices de M. E... ne serait pas établi.
En ce qui concerne l'évaluation des préjudices :
9. Si la société Relyens soutient que l'évaluation des préjudices des consorts E... est excessive, elle n'apporte aucun justificatif à l'appui de cette allégation dénuée de toute précision. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne la pénalité de 15 % :
10. La pénalité civile instituée par les dispositions de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique rappelées ci-dessus n'est pas conditionnée à un comportement dilatoire de la part de l'assureur qui refuse de faire une proposition d'indemnisation à la victime. Par ailleurs, le juge saisi dans le cadre de la subrogation peut condamner le responsable à verser à l'office une somme au plus égale à 15 % de l'indemnité qu'il alloue. Compte tenu des fautes commises par le centre hospitalier universitaire de Caen et de l'absence de toute offre d'indemnisation, c'est à juste titre que le tribunal administratif a accordé à l'ONIAM une somme égale à 15% de la somme de 11 637,64 euros correspondant au titre exécutoire n° 2022-104 et de la somme globale de 89 775,72 euros correspondant aux titres exécutoires n° 2024-19, n° 2024-979, n° 2024-378, n° 2024-1003 et n° 2024-1037. Par suite, les conclusions présentées par la société requérante tendant à la décharge de ces pénalités doivent être rejetées.
Sur les conclusions d'appel incident de l'ONIAM :
11. En premier lieu, l'ONIAM fait valoir que le préjudice d'agrément de M. E... est établi dès lors qu'il pratiquait le volleyball et n'est plus apte aux activités sportives ordinaires et usuelles d'un homme de son âge. Dans son rapport du 15 juillet 2019, le neurologue désigné en qualité d'expert par la CCI pour évaluer les préjudices de la victime a reconnu que " Monsieur E... ne peut plus s'adonner au volleyball qu'il pratiquait régulièrement auparavant. I1 était secrétaire du club. Pour le ping-pong, il est contraint dans son jeu du fait du handicap, il joue avec un partenaire agréé. Il n'est pas apte à des activités sportives ordinaires et usuelles d'un homme de son âge ". Toutefois le tribunal administratif a rejeté les conclusions reconventionnelles de l'ONIAM sur ce point au motif qu'il ne justifiait pas de la pratique de ce sport par M. E... avant son hospitalisation et a déchargé la société Relyens de la somme de 15 400 euros comprise dans le titre exécutoire n° 2022-104, en appel, l'ONIAM n'apporte pas davantage de justificatif. Par suite, ses conclusions ne peuvent qu'être rejetées.
12. En second lieu, lorsqu'il cherche à recouvrer les sommes versées aux victimes en application de la transaction conclue avec ces dernières, l'ONIAM peut soit émettre un titre exécutoire à l'encontre de la personne responsable du dommage, de son assureur, soit saisir la juridiction compétente d'une requête à cette fin. Ainsi, l'office n'est pas recevable à saisir le juge d'une requête tendant à la condamnation du débiteur au remboursement de l'indemnité versée à la victime lorsqu'il a, préalablement à cette saisine, émis un titre exécutoire en vue de recouvrer la somme en litige. Toutefois, l'office reste recevable à présenter, dans l'instance formée par le débiteur en opposition à ce titre exécutoire, des conclusions reconventionnelles tendant à la condamnation de ce dernier à lui payer les intérêts au taux légal assortis, le cas échéant, de leur capitalisation, lorsque ces intérêts n'ont pas eux-mêmes été recouvrés par voie d'état exécutoire.
13. D'une part, lorsqu'ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l'article 1231-6 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l'absence d'une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine. Il s'ensuit que l'ONIAM a droit aux intérêts au taux légal sur les sommes de 11 637,64 euros à compter du 4 février 2022 s'agissant du titre n° 2022-104, de 3 500 euros à compter du 24 janvier 2024 s'agissant du titre n° 2024-19, de 5 950 euros à compter du 22 août 2024 s'agissant du titre n° 2024-979, de 10 500 euros à compter du 20 mars 2024 s'agissant du titre n° 2024-378, de
5 950 euros à compter du 22 août 2024 s'agissant du titre n° 2024-1003, et de 63 875,72 euros à compter du 23 septembre 2024 s'agissant du titre n° 2024-1037. En revanche, il n'y a pas lieu de condamner la société requérante à verser à l'ONIAM les intérêts et leur capitalisation sur la somme de 152,42 euros correspondant au titre exécutoire n° 2022-314 du 7 mars 2022 émis au titre des frais d'expertise, qui ne constitue pas une indemnité versée à la victime.
14. D'autre part, la capitalisation des intérêts correspondant aux sommes mises à la charge de la société Relyens Mutual Insurance par les titres exécutoires n° 2022-104 (dans la limite de 11 637,64 euros), n° 2024-19, n° 2024-979, n° 2024-378, n° 2024-1003 et n° 2024-1037 ont été demandés par l'ONIAM dans ses mémoires en défense enregistrés au greffe du tribunal administratif. Toutefois, à la date de ces demandes les intérêts n'étaient pas dus pour une année entière. Dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande de l'ONIAM à compter des 4 février 2023, 24 janvier 2025, 22 août 2025, 20 mars 2025, 22 août 2025 et 23 septembre 2025, ainsi qu'à chaque échéance annuelle.
15. Il résulte de tout ce qui précède, que la société Relyens Mutual Insurance n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté le surplus de ses demandes. En revanche, l'ONIAM est fondé à solliciter la réformation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté ses conclusions reconventionnelles relatives aux intérêts au taux légal et à leur capitalisation et à demander à la cour de faire droit à ces conclusions dans les conditions énoncées aux deux points précédents.
Sur les frais liés au litige :
16. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à la charge de chacune des parties les frais qu'elles ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Relyens Mutual Insurance est rejetée.
Article 2 : La somme de 11 637,64 euros que le titre exécutoire de l'ONIAM n° 2022-104 en date du 31 janvier 2022 a mis à la charge de la société Relyens Mutual Insurance portera intérêts au taux légal à compter du 4 février 2022. Les intérêts échus à la date du 4 février 2023, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates, pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : La somme de 3 500 euros que le titre exécutoire de l'ONIAM n° 2024-19 en date du
16 janvier 2024 a mis à la charge de la société Relyens Mutual Insurance portera intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2024. Les intérêts échus à la date du 24 janvier 2025, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates, pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 4 : La somme de 5 950 euros que le titre exécutoire de l'ONIAM n° 2024-979 en date du 11 juillet 2024 a mis à la charge de la société Relyens Mutual Insurance portera intérêts au taux légal à compter du 22 août 2024. Les intérêts échus à la date du 22 août 2025, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates, pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 5 : La somme de 10 500 euros que le titre exécutoire de l'ONIAM n° 2024-378 en date du 15 mars 2024 a mis à la charge de la société Relyens Mutual Insurance portera intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2024. Les intérêts échus à la date du 20 mars 2025, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates, pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 6 : La somme de 5 950 euros que le titre exécutoire de l'ONIAM n° 2024-1003 en date du 18 juillet 2024 a mis à la charge de la société Relyens Mutual Insurance portera intérêts au taux légal à compter du 22 août 2024. Les intérêts échus à la date du 22 août 2025, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates, pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 7 : La somme de 63 875,72 euros que le titre exécutoire de l'ONIAM n° 2024-1037 en date du 9 août 2024 a mis à la charge de la société Relyens Mutual Insurance portera intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2024. Les intérêts échus à la date du 23 septembre 2025, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates, pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 8 : Le jugement nos 2200909, 2200956, 2400486, 2402406, 2402507, 2402516, 2402605
du 16 mai 2025 du tribunal administratif de Caen est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 9 : Le surplus des conclusions d'appel incident présentées par l'ONIAM est rejeté.
Article 10 : Le présent arrêt sera notifié à la société Relyens Mutual Insurance et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux et des affections iatrogènes.
Délibéré après l'audience du 8 septembre 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. Vergne, président-assesseur,
- Mme Gélard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 septembre 2026.
La rapporteure,
V. GELARDLe président,
L. LAINÉ
La greffière,
A. MARTIN
La République mande et ordonne à la ministre de la santé en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 25NT01892