Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. R... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Guyane de condamner l’État à lui verser une provision de 22 500 euros en réparation de ses préjudices subis résultant des conditions indignes de son incarcération au centre pénitentiaire de Remire-Montjoly au titre des périodes du 1er août 2020 au 30 novembre 2021 et du 19 janvier 2025 au 31 juillet 2025 inclus.
Par une ordonnance n° 2502110 du 4 juin 2026, le juge des référés du tribunal administratif de la Guyane a condamné l’État à verser une provision de 3 500 euros à M. B... et a rejeté le surplus de la demande de ce dernier.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2026, M. B..., représenté par Me Denis, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance du 4 juin 2026 du juge des référés du tribunal administratif de la Guyane ;
2°) de condamner l’État à lui verser une provision de 22 500 euros en réparation de ses préjudices subis résultant de ses conditions de détention au centre pénitentiaire de Remire-Montjoly au titre des périodes du 1er août 2020 au 30 novembre 2021 et du 19 janvier 2025 au 31 juillet 2025 inclus, outre les intérêts et leur capitalisation ;
3°) de condamner l’État à lui verser une provision de 1 000 euros au titre du préjudice moral et une autre de 1 000 euros au titre du préjudice financier subis en raison des dysfonctionnements de l’administration pénitentiaire ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, il a été incarcéré à compter du 1er août 2020 ;
- par ailleurs, c’est à tort que l’ordonnance attaquée lui a opposé la prescription de sa créance au titre de l’année 2020 ;
- ses conditions de détention ont porté atteinte au respect de sa dignité, en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- ainsi, il ne disposait pas d’une surface minimale individuelle de 3 m² ;
- l’absence de cloisonnement des sanitaires ne permettait pas le respect de son intimité ;
- il a subi une contrainte excessive de sa liberté de circulation et une carence fautive de l’administration dans la proposition d’activités hors de sa cellule ;
- l’accès aux douches intérieures et extérieures ne lui a pas toujours été garanti ;
- les obligations en matière d’hygiène et de salubrité n’ont pas été respectées ;
- il y a eu des carences dans la gestion et la distribution des denrées alimentaires ;
- le cubage d’air et l’accès à la lumière naturelle était insuffisant ;
- les conditions matérielles de détention étaient insuffisantes ;
- cette faute lui a directement causé un préjudice moral de sorte que l’obligation de réparation n’est pas sérieusement contestable ;
- le premier juge a fait une évaluation insuffisante du montant de l’indemnisation due.
.
La requête a été communiquée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... a été incarcéré au centre pénitentiaire de Remire-Montjoly, selon ses dires, du 1er août 2020 au 30 novembre 2021 et du 19 janvier 2025 au 31 juillet 2025 inclus. Par un courrier du 8 mars 2025, notifié le 12 mars suivant, l’intéressé a présenté une demande indemnitaire préalable tendant à l’indemnisation du préjudice qu’il estime avoir subi en raison de ses conditions de détention pour les périodes précitées. Le silence gardé par le garde des sceaux, ministre de la justice a fait naître une décision implicite de rejet. Il relève appel de l’ordonnance par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l’État à lui verser une provision de 22 500 euros en réparation en réparation de ses préjudices subis résultant des conditions indignes de son incarcération au centre pénitentiaire de Remire-Montjoly au titre des périodes précitées.
Sur les conclusions dirigées contre l’ordonnance attaquée en tant qu’elle statue sur la demande de provision portant sur la période du 1er août au 31 décembre 2020 :
2. Le premier alinéa de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’État, les départements, les communes et les établissements publics dispose que : « Sont prescrites, au profit de l'État, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ». Aux termes de l’article 3 de la même loi : « La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement ». Aux termes du premier alinéa de son article 7 : « L'Administration doit, pour pouvoir se prévaloir, à propos d'une créance litigieuse, de la prescription prévue par la présente loi, l'invoquer avant que la juridiction saisie du litige au premier degré se soit prononcée sur le fond ». Lorsque la responsabilité d'une personne publique est recherchée, les droits de créance invoqués en vue d'obtenir l'indemnisation des préjudices doivent être regardés comme acquis, au sens de ces dispositions, à la date à laquelle la réalité et l'étendue de ces préjudices ont été entièrement révélées, ces préjudices étant connus et pouvant être exactement mesurés. La créance indemnitaire relative à la réparation d'un préjudice présentant un caractère continu et évolutif doit être rattachée à chacune des années au cours desquelles ce préjudice a été subi. Dans ce cas, le délai de prescription de la créance relative à une année court, sous réserve des cas visés à l’article 3 précité, à compter du 1er janvier de l’année suivante, à la condition qu’à cette date le préjudice subi au cours de cette année puisse être mesuré.
3. Le préjudice moral subi par un détenu à raison de conditions de détention attentatoires à la dignité humaine revêt un caractère continu et évolutif. Par ailleurs, rien ne fait obstacle à ce que ce préjudice soit mesuré dès qu’il a été subi. Il s’ensuit que la créance indemnitaire qui résulte de ce préjudice doit être rattachée, dans la mesure où il s’y rapporte, à chacune des années au cours desquelles il a été subi. M. B... ayant saisi l’administration d’une demande indemnitaire le 8 mars 2025, le juge des référés n’a donc pas commis d’erreur de droit en accueillant l’exception de prescription quadriennale opposée en défense par le garde des sceaux, ministre de la justice, s’agissant de la créance dont le requérant se prévalait sur l’État du fait de ses conditions de détention au centre pénitentiaire de Rémire-Montjoly pour la période allant, en tout état de cause en ce qui concerne le début de celle-ci, du 1er août au 31 décembre 2020.
Sur le principe de la responsabilité et l’évaluation des préjudices :
4. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. (…) ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
5. Il appartient au juge des référés, dans le cadre de cette procédure, de rechercher si, en l’état du dossier qui lui est soumis, l’obligation du débiteur éventuel de la provision est ou n’est pas sérieusement contestable sans avoir à trancher ni de questions de droit se rapportant au bien-fondé de cette obligation, ni de questions de fait soulevant des difficultés sérieuses et qui ne pourraient être tranchées que par le juge du fond éventuellement saisi. Pour apprécier si l'existence d'une obligation est dépourvue de caractère sérieusement contestable, le juge des référés peut s'appuyer sur l'ensemble des éléments figurant au dossier qui lui est soumis pourvu qu'ils présentent un caractère de précision suffisante et qu'ils aient été soumis à la contradiction des parties.
6. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». L’article 8 de cette convention stipule que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». En outre, aux termes de l'article R. 321-1 du code pénitentiaire : « Chaque personne est détenue dans des conditions satisfaisantes d'hygiène et de salubrité, tant en ce qui concerne l'aménagement et l'entretien des bâtiments, le fonctionnement des services économiques et l'organisation du travail, que l'application des règles de propreté individuelle et la pratique des exercices physiques ». Aux termes de l'article R. 321-2 de ce code : « Les locaux de détention et, en particulier, ceux qui sont destinés au logement des personnes détenues, doivent répondre aux exigences de l'hygiène, compte tenu du climat, quant au cubage d'air, à l'éclairage, au chauffage et à l'aération ». Aux termes de l'article R. 321-3 de ce code : « Dans tout local où les personnes détenues séjournent, les fenêtres doivent être suffisamment grandes pour que celles-ci puissent lire et travailler à la lumière naturelle. L'agencement de ces fenêtres doit permettre l'entrée d'air frais. La lumière artificielle doit être suffisante pour permettre aux personnes détenues de lire ou de travailler sans altérer leur vue. /Les installations sanitaires doivent être propres et décentes. Elles doivent être réparties d'une façon convenable et leur nombre proportionné à l'effectif des personnes détenues. /Lorsqu'une cellule est occupée par plus d'une personne, un aménagement approprié de l'espace sanitaire est réalisé en vue d'assurer la protection de l'intimité des personnes détenues ». Enfin, aux termes de l'article R. 323-1 du même code : « Chaque personne détenue reçoit une alimentation variée, bien préparée et présentée, répondant tant en ce qui concerne la qualité que la quantité aux règles de la diététique et de l'hygiène, compte tenu de son âge, de son état de santé, de la nature de son travail et, dans toute la mesure du possible, de ses convictions philosophiques ou religieuses. /Le régime alimentaire comporte trois distributions par jour. Les deux principaux repas sont espacés d'au moins six heures. /Les personnes détenues malades bénéficient du régime alimentaire qui leur est médicalement prescrit ».
7. En raison de la situation d’entière dépendance des personnes détenues vis-à-vis de l’administration pénitentiaire, l’appréciation du caractère attentatoire à la dignité des conditions de détention dépend notamment de leur vulnérabilité, appréciée compte tenu de leur âge, de leur état de santé, de leur personnalité et, le cas échéant, de leur handicap, ainsi que de la nature et de la durée des manquements constatés et eu égard aux contraintes qu’implique le maintien de la sécurité et du bon ordre dans les établissements pénitentiaires. Les conditions de détention s’apprécient au regard de l’espace de vie individuel réservé aux personnes détenues, de la promiscuité engendrée, le cas échéant, par la suroccupation des cellules, du respect de l’intimité à laquelle peut prétendre tout détenu, dans les limites inhérentes à la détention, de la configuration des locaux, de l’accès à la lumière, de l’hygiène et de la qualité des installations sanitaires et de chauffage. Seules des conditions de détention qui porteraient atteinte à la dignité humaine, appréciées à l’aune de ces critères et des dispositions précitées du code pénitentiaire, révèlent l’existence d’une faute de nature à engager la responsabilité de la puissance publique. Une telle atteinte, si elle est caractérisée, est de nature à engendrer, par elle-même, un préjudice moral pour la personne qui en est la victime qu’il incombe à l’État de réparer. À conditions de détention constantes, le seul écoulement du temps aggrave l’intensité du préjudice subi.
8. S’il appartient en principe au demandeur qui engage une action en responsabilité à l’encontre de l’administration d’apporter tous éléments de nature à établir devant le juge, outre la réalité du préjudice subi, l’existence de faits de nature à caractériser une faute, il en va différemment, s’agissant d’une demande formée par un détenu ou ancien détenu, lorsque la description faite par le demandeur de ses conditions de détention est suffisamment crédible et précise pour constituer un commencement de preuve de leur caractère indigne. C’est alors à l’administration qu’il revient d’apporter des éléments permettant de réfuter les allégations du demandeur.
9. En l’espèce, il résulte de l’instruction et notamment de la fiche pénale produite en première instance par l’administration, que M. B... a été détenu du 10 novembre 2020 au 30 novembre 2021 puis du 19 janvier 2025 au 31 juillet 2025 inclus au centre pénitentiaire de Remire-Montjoly, lequel était alors en situation de forte surpopulation carcérale, circonstance qui n’est d’ailleurs pas contestée par l’administration. Pendant ses périodes d’incarcération courant du 1er janvier 2021 au 30 novembre 2021 et du 19 janvier 2025 au 31 juillet 2025, il a partagé plusieurs cellules de dimensions variables avec au maximum quatre codétenus disposant ainsi d’une surface individuelle comprise entre 3 et 5,3 m², déduction faite de l’espace sanitaire. Eu égard à l’emprise au sol du mobilier (lits superposés, table et chaises), l’espace individuel dont M. B... a effectivement disposé lors des périodes précitées durant lesquelles il était en cellule collective, était inférieur à 3 m² à l’exception de la période courant du 28 mars 2025 au 16 avril 2025 durant laquelle l’intéressé a partagé une cellule de 15 m², après déduction de la surface des sanitaires et de l’emprise au sol du mobilier, avec trois autres codétenus.
9. Par ailleurs, lorsqu’une cellule est occupée par plus d’une personne, l'absence de séparation des sanitaires par une cloison ou par des rideaux permettant de protéger suffisamment l'intimité est de nature tant à porter atteinte à la vie privée des détenus, dans une mesure excédant les restrictions inhérentes à la détention, qu’à les exposer à un traitement inhumain ou dégradant, portant une atteinte grave à deux libertés fondamentales. Il résulte également de l’instruction que les cellules du centre pénitentiaire de Rémire-Montjoly sont équipées de simples rideaux de douche qui s’avèrent insuffisants pour cloisonner l’espace sanitaire, préserver l’intimité des détenus et écarter l’existence de risques sanitaires en raison de la proximité avec le lieu de prise de repas. Si l’administration justifie de la conclusion d’un marché public de travaux en vue de la réalisation de travaux d’installation de cloisonnement des sanitaires, elle n’établit toutefois pas la réception effective des travaux avant ou au cours des périodes d’incarcération de l’appelant.
10. Dès lors, les conditions de détention de M. B... durant ces périodes d’encellulement collectif doivent être regardées comme attentatoires à la dignité humaine et révélant l’existence d’une faute de l’État de nature à engager sa responsabilité. Ainsi, et alors que les autres griefs invoqués par M. B... ne peuvent être regardés comme caractérisant des conditions de détention indignes, pour les motifs retenus à juste titre par le premier juge qu’il y a lieu d’adopter, la responsabilité de l’État doit être regardée comme non sérieusement contestable au titre des périodes du 1er janvier 2021 au 30 novembre 2021 et du 19 janvier 2025 au 31 juillet 2025.
11. Eu égard à ce qui a été exposé précédemment, M. B... n’est pas fondé à soutenir que le premier juge aurait dû lui accorder une provision supérieure à la somme de 2 400 euros. Par suite, il n’est pas fondé à se plaindre de ce que l’ordonnance attaquée a condamné l’État à lui verser une provision de 3 500 euros en réparation du préjudice moral supporté du fait de son incarcération au centre pénitentiaire de Rémire-Montjoly dans des conditions attentatoires à la dignité humaine.
12. Par ailleurs, si M. B... demande également que l’État soit condamné à lui verser des provisions destinées à réparer les préjudices moral et financier que lui auraient fait subir les « dysfonctionnements de l’administration pénitentiaire », il n’apporte aucun élément de nature à préciser la nature de ces dysfonctionnements. Ainsi et en tout état de cause, ces conclusions, du reste nouvelles en appel, ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne les intérêts et la capitalisation des intérêts :
13. Aux termes de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte (...) ». L’article 1343-2 du même code dispose que : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».
14. Il y a lieu de faire courir les intérêts à compter de la date de réception, par l’administration, de la demande indemnitaire préalable de M. B... le 12 mars 2025. La capitalisation des intérêts a été demandée pour la première fois le 17 juillet 2026, date d’enregistrement de sa requête devant la cour. Sa demande de capitalisation prend dès lors effet à compter du 12 mars 2026, date à laquelle les intérêts étaient dus pour une année entière. Il y a lieu de faire droit à sa demande tant à cette date qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... est seulement fondé à demander, à ce que le versement de la provision de 3 400 euros décidée par l’ordonnance attaquée soit assorti des intérêts dus à compter du 12 mars 2025 et à ce que les intérêts échus soient capitalisés au 12 mars 2026 et à chaque échéance annuelle pour produire eux-mêmes intérêts.
Sur les frais liés au litige :
16. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à M. B... de la somme qu’il demande au titre des dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La provision de 3 500 euros au paiement de laquelle l’État a été condamné par l’ordonnance du juge des référés de la Guyane du 4 juin 2026 est assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2025, les intérêts échus étant capitalisés au 12 mars 2026, et à chaque échéance annuelle pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. R... et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée au centre pénitentiaire de Remire-Montjoly
Fait à Bordeaux, le 6 octobre 2026.
Le juge d’appel des référés,
É. REY-BÈTHBÉDER
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.