Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... et Mme E... B... ont demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2014, 2015 et 2016, et des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 2300892 du 27 février 2025, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2025, et un mémoire en réplique enregistré le 8 avril 2026, M. et Mme B..., représentés par la société d'avocats Askesis, agissant par Me Koban, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions sociales auxquelles Mme B... a été assujettie au titre des années 2014, 2015 et 2016, et des pénalités correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que les sommes inscrites au crédit du compte courant d'associée de Mme B... dans la société VJ Consult ne correspondent pas à des revenus distribués à cette dernière mais à des remboursements de sommes réglées par l'intéressée pour le compte de la société ou à des apports en compte courant, ce dont ils justifient suffisamment.
Par des mémoires enregistrés les 28 août 2025 et 13 mai 2026, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique et le ministre de l'action et des comptes publics concluent au rejet de la requête.
Ils font valoir que les moyens soulevés par les appelants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Anne Menasseyre, présidente rapporteure,
- et les conclusions de M. Olivier Guillaumont, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... est gérante et associée de la société VJ Consult, qui a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les années 2014, 2015 et 2016. A l'issue de ce contrôle, l'administration a regardé les sommes inscrites au crédit du compte courant d'associée de Mme B... comme des revenus distribués, imposables à l'impôt sur le revenu sur le fondement du 2° du 1. de l'article 109 du code général des impôts, et, par voie de conséquence, aux contributions sociales. Les rectifications résultant de cette appréciation ont été notifiées à M. et Mme B... sur le fondement de la procédure contradictoire et, pour ce qui concerne l'impôt sur le revenu, assorties de la majoration de 10 % prévue par l'article 1758 A du code général des impôts. M. et Mme B... relèvent appel du jugement du 27 février 2025 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande, tendant à la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes.
2. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / (...) / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. /(...)/ ".
3. Les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés sont, sauf preuve contraire, à la disposition de cet associé, alors même que l'inscription résulterait d'une erreur comptable involontaire, et ont donc, même dans une telle hypothèse, le caractère de revenus distribués, imposables entre les mains de cet associé dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en vertu du 2º du 1 de l'article 109 du code général des impôts. Pour que l'associé échappe à cette imposition, il lui incombe de démontrer, le cas échéant, qu'il n'a pas pu avoir la disposition de ces sommes ou que ces sommes ne correspondent pas à la mise à disposition d'un revenu.
Sur les rectifications concernant l'année 2014 :
4. En premier lieu, le montant des sommes figurant au crédit du compte courant d'associée de Mme B... au titre de l'année 2014, et regardé par l'administration comme des revenus distribués, s'élève à la somme de 190 300,21 euros. Pour justifier que la somme de 36 387,09 euros inscrite au crédit du compte de Mme B... ne correspond pas à la mise à disposition d'un revenu, les requérants indiquent que la société VJ Consult a réalisé des prestations au profit de la société Paris 15 Auto et qu'à la suite de différends opposant les deux sociétés, Mme B... se serait engagée à rembourser la somme de 36 387,09 euros à la société Paris 15 Auto et aurait acquitté elle-même le solde des sommes dues, faute pour la société VJ Consult de disposer de la trésorerie nécessaire. A l'appui de cette affirmation, ils produisent dix-huit factures non acquittées correspondant à l'année 2013 d'un montant total de 11 175,57 euros qui, alors qu'ils produisent un avoir daté du 6 février 2014 d'un montant de 74 989,67 portant la mention " avoir sur facturation 2013 ", ne permettent pas, en l'absence d'explication sur ces montants discordants, d'établir que les sommes ont été versées pour le compte de la société VJ Consult. Les échanges de courriels versés aux débats ne permettent pas davantage, en l'absence de toute correspondance claire ou éclaircie par les requérants, de justifier des flux financiers allégués. Il en va de même de la copie jointe d'un chèque de banque d'un montant de 9 589,87 euros, des relevés de comptes du Crédit agricole et de la Banque Postale de Mme B... faisant apparaître des virements au profit de la société Paris 15 Auto et des ordres de virements correspondant, qui ne permettent pas d'établir la réalité, la nature et la cause des flux financiers entre les comptes bancaires de Mme B... et la société bénéficiaire. Enfin, la production d'un procès-verbal relatif au dépôt d'une plainte, effectué par Mme B... le 14 septembre 2015 au commissariat de police d'Antibes et dirigée contre M. D..., ne saurait davantage être regardée comme constituant un élément de preuve justifiant de ce crédit comptabilisé sur son compte courant d'associée. Les éléments ainsi produits par les appelants ne permettent pas d'établir que le montant de 36 387,09 euros inscrit au crédit de ce compte courant correspondrait à des sommes que Mme B... aurait acquittées pour le compte de la société VJ Consult au profit de la société Paris 15 Auto.
5. En deuxième lieu, en produisant un relevé de compte courant de la société VJ Consult faisant état d'un crédit en date du 4 février 2014, de 376,81 euros correspondant à un chèque portant le n° 5810076, les requérants ne peuvent être regardés comme apportant des éléments suffisants pour établir que cette somme correspond à une avance effectuée par Mme B... au profit de la société VJ Consult et qui concernerait une dépense qui incomberait à cette dernière. Ils ne peuvent, dès lors, être regardés comme apportant la preuve de ce que la somme de 376,81 euros portée au crédit du compte courant de Mme B... le 4 février 2014 ne correspondrait pas à un revenu imposable.
6. En troisième lieu, pour justifier du crédit de 2 966,66 euros inscrit le 28 février 2014 au crédit du compte de Mme B..., les requérants produisent la copie d'une facture d'avoir datée du 26 février 2014 au bénéfice du client Genyele d'un montant de 2 966,66 euros ainsi que la copie d'un chèque Hello Bank daté du 13 mars 2014. Ces documents sont insuffisants, à eux seuls, pour justifier du flux financier allégué.
7. En quatrième lieu, en se bornant à produire le relevé de compte chèques Hello Bank de Mme B... faisant état d'un débit de 1 000 euros correspondant au chèque n° 7909327 en date du 27 février 2014, les appelants ne justifient pas que le crédit de 1 000 euros du 28 février 2014 correspondrait au remboursement de sommes exposées par l'intéressée pour le compte de la société.
8. En cinquième lieu, les requérants n'expliquent pas en quoi la production d'un relevé de compte bancaire de la société VJ Consult pour la période du 28 février au 31 mars 2014 et faisant apparaître un crédit de 436 euros rattaché à la rubrique " chèque émis " et correspondant à un chèque n° 8923290 permettrait d'expliquer l'inscription au crédit du compte courant d'associée de Mme B... de la somme de 436 euros en date du 10 mars 2014. Ils ne justifient pas, ce faisant, du caractère non imposable de cette somme.
9. En sixième lieu, s'agissant du crédit de 123,50 euros du 17 mars 2014, et ainsi que le relève l'administration fiscale, le seul extrait de relevé de compte Hello Bank de Mme B... mentionnant un débit de 123,50 euros et comportant le libellé " carte 17/03 NESPRESSO FRANC PARIS-", même accompagnée d'une copie d'une facture Nespresso établie au nom de Mme E... B..., et mentionnant l'adresse de la société VJ Consult en adresse de facturation ne permet pas d'établir de manière probante que cette somme correspond à une avance effectuée au profit de la société VJ Consult concernant une dépense qui incomberait à cette dernière.
10. En septième lieu, en produisant des relevés de comptes Hello Bank de Mme B... comportant pour libellé d'opération " chèque impayé " qui ne permettent pas de comprendre la nature des opérations réalisées et la raison pour laquelle des sommes correspondantes figurent au crédit du compte courant d'associée de l'appelante, les requérants ne peuvent être regardés comme justifiant du caractère non imposable des crédits de 2 935,12 euros, 2 883,86 euros en date du 3 avril 2014 et de 1 191,47 euros en date du 4 avril 2014. La production, dans le dernier état de leurs écritures, d'un relevé de compte de la société VJ Consult sans aucune référence bancaire et mentionnant, aux mêmes dates, des crédits de mêmes montants, ne permet pas d'éclairer la nature des opérations réalisées, ni la nature de ces sommes.
11. En huitième lieu, aucune conclusion ne peut être tirée de la simple production de copies écran d'extraits de relevés mentionnant divers versements d'espèces - qui ne permettent même pas de déterminer quel est le titulaire du compte, ni d'établir les flux financiers entre un compte bancaire de Mme B... et un autre compte en lien avec la société VJ Consult, ni de justifier de la nature du crédit correspondant- avancée pour justifier de l'inscription au crédit du compte courant d'associée de Mme B... des sommes de 190 euros le 31 juillet 2014, 250 euros le 1er août 2014, 300 euros le 4 août 2014, 100 euros le 5 août 2014, 300 euros le 6 août 2014, 80 et 50 euros le 11 août 2014, 60 euros le 25 août 2014, 395 euros le 9 septembre 2014, 350 euros le 15 septembre 2014, 335 euros le 16 septembre 2014, 250 euros du 29 septembre 2014, 790 euros le 30 septembre 2014, 400 euros le 2 octobre 2014, 150 euros le 6 octobre 2014, et de 130 euros le 8 octobre 2014. Si, dans le dernier état de leurs écritures, les requérants ont produit un relevé du compte ouvert auprès de la BNP Paribas par la société VJ Consult mentionnant divers versements en espèces recoupant partiellement les sommes inscrites au crédit du compte courant d'associée de Mme B..., ce relevé ne permet nullement de démontrer l'existence de flux financiers entre un compte bancaire de l'intéressée et la société bénéficiaire ni de justifier de la nature de ces crédits.
12. En neuvième lieu, aucune explication satisfaisante n'est apportée pour justifier du caractère non imposable de la somme de 2 000 euros portée au crédit du compte courant d'associée de Mme B... le 6 octobre 2014. Ne peut, en particulier, tenir lieu d'une telle justification la production du relevé de compte BNP Paribas de la société VJ Consult mentionnant une remise de chèque portant la référence n° 07504295, ainsi que, en date du 8 octobre 2014, la mention " chèque impayé remise 7504295 du 06/10/2014 ", sans pour autant établir le moindre lien avec un compte bancaire de Mme B... ni justifier de la nature de ce crédit.
13. En dixième lieu, pour ce qui concerne les sommes de 4 361,45 euros et 1 026 euros respectivement créditées les 15 et 16 octobre 2014 au compte courant d'associée de Mme B..., la production isolée du relevé de compte BNP Paribas de la société VJ Consult mentionnant des remises de chèque ne permet pas d'établir de flux financiers entre un compte bancaire de Mme B... ni de justifier de la nature de ces crédits.
14. En onzième lieu, la preuve de ce que le crédit de 957,84 euros en date du 16 octobre 2014 ne correspond pas à un revenu imposable ne saurait, en l'absence de tout élément d'explication et de tout élément permettant d'établir l'existence d'un flux financier entre un compte bancaire de Mme B... et la société VJ Consult, être regardée comme rapportée par la seule production d'un relevé de compte BNP Paribas de la société VJ Consult mentionnant " annulation de l'opération du 16/10/2014 ".
15. En douzième lieu, s'agissant du crédit de 350 euros en date du 14 novembre 2014, les requérants ne sauraient utilement se prévaloir, une nouvelle fois, de justifications qui ont déjà été admises au stade de la procédure de rectification contradictoire, dans le cadre de la réponse aux observations du contribuable du 27 mars 2018, ce que le tribunal leur a d'ailleurs déjà indiqué au point 4 de son jugement.
16. En treizième lieu, en produisant un récapitulatif de paiement daté du 16 décembre 2014 et mentionnant la somme de 542,80 euros sans assortir ce document d'aucune explication, les requérants ne justifient pas de ce que l'inscription au crédit du compte courant de Mme B... de la somme de 542,80 euros à la date du 16 décembre 2014 ne correspondrait pas, pour cette dernière, à la perception d'un revenu.
Sur les rectifications concernant l'année 2015 :
17. M. et Mme B... ne peuvent être regardés comme justifiant de l'origine et de la nature de deux sommes de 2 800 et 4 500 euros portées le 21 janvier 2015 au crédit du compte courant d'associée de Mme B... par la seule production de relevés de compte BNP Paribas de la société VJ Consult mentionnant des remises de chèque de même montant.
18. Enfin, aucun début de justification n'est apporté pour justifier de ce que les sommes portées au crédit du compte de Mme B... en 2016 ne présenteraient pas le caractère de revenus.
19. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande. Leur requête d'appel doit, par voie de conséquence, être rejetée y compris en ses conclusions portant sur les frais d'instance.
D É C I D E :
Article 1er : Le requête de M. et Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... et Mme E... B... et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée au directeur de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.
Délibéré après l'audience du 4 septembre 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Anne Menasseyre, présidente,
- Mme Florence Noire, première conseillère,
- M. Flavien Cros, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 septembre 2026.
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N° 25MA01049
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