Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 30 juillet 2025 par lequel le préfet du Var lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé d'office, d'annuler l'arrêté du même jour par lequel le préfet du Var l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, et d'enjoindre à ce préfet, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois ou, à titre subsidiaire, de procéder à l'enregistrement, ainsi qu'à l'examen de sa demande de titre de séjour déposée en ligne et de lui délivrer dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 30 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 2503125 du 27 août 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 26 septembre 2025, M. A..., représenté par Me Diallo, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulon du 27 août 2025 ;
2°) d'annuler les deux arrêtés du préfet du Var du 30 juillet 2025 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer à titre principal, un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale ", et ce, dans un délai d'un mois ou, à titre subsidiaire, de procéder à l'enregistrement, ainsi qu'à l'examen de sa demande de titre de séjour déposée en ligne et de lui délivrer dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 30 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a un droit au séjour sur le fondement du 4) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
- en n'examinant pas ce droit, le préfet a commis une erreur de droit ;
- la décision attaquée porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale ;
- il a été porté atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant ;
- l'assignation à résidence est illégale par voie de conséquence.
Par une lettre en date du 6 novembre 2025, la cour a informé les parties qu'il était envisagé d'inscrire l'affaire à une audience qui pourrait avoir lieu d'ici au 31 décembre 2026, et que l'instruction était susceptible d'être close par ordonnance à compter du 1er décembre 2025.
Par ordonnance du 17 décembre 2025, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été seulement entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Renaud Thielé, rapporteur, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant algérien né le 9 août 1982, est entré irrégulièrement sur le territoire français en 2020, selon ses déclarations. Le 29 juillet 2025, il a été interpellé par les services de police et, par un arrêté du lendemain, le préfet du Var lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays non membre de l'Union européenne ou avec lequel ne s'applique pas l'acquis de Schengen où il est légalement admissible. Par un arrêté distinct daté du même jour, le préfet du Var a assigné l'intéressé à résidence dans le département pour une durée de quarante-cinq jours. Par le jugement attaqué, dont M. A... relève appel, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux arrêtés.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit (...) ".
3. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de la motivation de l'arrêté d'éloignement contesté, qui mentionne le fait que l'intéressé est entré en France à une date inconnue et a un enfant en France, que le préfet n'aurait pas procédé à la vérification du droit au séjour de l'intéressé au regard des éléments dont il avait connaissance. L'erreur de droit alléguée n'est dès lors pas établie.
4. En deuxième lieu, l'autorité administrative ne saurait légalement faire obligation de quitter le territoire français à un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour. Lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une telle mesure d'éloignement.
5. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) 4°) au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d'ascendant direct d'un enfant français résulte d'une reconnaissance de l'enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d'un an n'est délivré au ressortissant algérien que s'il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an ".
6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A... exercerait, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de son enfant français né le 27 février 2025 ou qu'il subviendrait à ses besoins. Il n'établit pas, à ce titre, qu'il vivrait avec la mère de cet enfant, Mme B..., alors qu'il a, au moment de son interpellation le 29 juillet 2025, déclaré être domicilié à Marseille, tandis que son enfant et la mère de ce dernier sont domiciliés à Brignoles, et ne pas avoir de famille en France. A cet égard, les factures qu'il verse aux débats, émanant de commerces en ligne, ne revêtent pas une valeur probante suffisante et ne permettent en tout état de cause d'établir ni qu'il résidait au domicile de Mme B..., où les produits étaient livrés, ni d'ailleurs, qu'il a lui-même payé ces achats, alors que ces factures " Cdiscount ", si elles mentionnent son nom à l'adresse de facturation et de livraison, mentionnent l'adresse électronique de Mme B.... L'attestation de cette dernière selon laquelle M. A... " participe à l'éducation de son fils " par une " participation financière (chaque mois) ", au montant non précisé et par une " participation aux achats personnels (linge, lait, couche, repas) ", sans autre précision à cet égard, ne suffit pas à considérer que l'intéressé subvient effectivement aux besoins de son enfant au sens des stipulations précitées de l'accord franco-algérien. Dès lors, M. A... n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait droit au certificat de résidence de plein droit mentionné par l'article 6, 4° de l'accord franco-algérien.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
8. Compte tenu de ce qui a été dit au point 6, M. A... n'établit pas l'intensité des liens qui l'unissent à son enfant de nationalité française. Par ailleurs, à supposer qu'il réside en France depuis 2020 comme il le soutient, ce qu'il ne démontre pas par la production de preuves d'achat ou factures émanant de commerces en ligne, il ne doit la durée de ce séjour, d'ailleurs récent, qu'à son entrée et son maintien irréguliers sur le territoire français. En outre, il ressort des mentions non contestées de l'arrêté en litige qu'il a été interpellé alors qu'il conduisait un véhicule sans permis. Il ne justifie par ailleurs pas d'une insertion socioéconomique significative. Compte tenu de tout ce qui précède et des conditions de son séjour, la mesure d'éloignement n'a pas porté à son droit à la protection de sa vie privée et familiale une atteinte excessive au regard des buts en vue desquels elle a été prise.
9. En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant susvisée : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
10. Compte tenu de l'absence de preuve de l'intensité des liens qui unissent M. A... à son enfant de nationalité française, le préfet du Var n'a pas, en décidant l'éloignement de l'appelant, porté une atteinte à l'intérêt supérieur de cet enfant.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'annulation doivent donc être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction et de celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Délibéré après l'audience du 14 septembre 2026, où siégeaient :
- M. David Zupan, président,
- M. Renaud Thielé, président assesseur,
- Mme Célie Simeray, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 septembre 2026.
N° 25MA02814 2