Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 4 décembre 2020 par laquelle la ministre du travail a autorisé son licenciement pour faute, après avoir retiré sa décision implicite de rejet du recours hiérarchique dirigé contre la décision de l'inspectrice du travail du 30 avril 2020 refusant d'autoriser ce licenciement, et annulé la décision de l'inspectrice du travail.
Par un jugement n° 2100878 du 24 mai 2023, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 4 décembre 2020 de la ministre du travail.
Procédure devant la cour avant cassation :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 5 juillet 2023 et le 20 février 2024, l'association Centre Hélène Borel, représentée par Me Barège, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter les demandes présentées par Mme B... devant le tribunal administratif de Lille ;
3°) de mettre à la charge de Mme B... le versement d'une somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, les courriels que Mme B... a transférés sur ses messageries personnelles comportent des données sensibles ; au regard des obligations de l'association en matière de sécurité informatique et des obligations contractuelles de Mme B..., le transfert d'un grand nombre de données à caractère personnel sur une messagerie privée constitue une faute d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement pour motif disciplinaire ;
- il n'existe aucun lien entre le licenciement prononcé et les mandats détenus par la salariée.
Par un mémoire enregistré le 26 janvier 2024, la ministre du travail, de la santé et des solidarités, conclut à l'annulation du jugement attaqué et au rejet des demandes présentées par Mme B....
Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 janvier, 21 février et 18 mars 2024, Mme B..., représentée par Me Leuliet, conclut à la confirmation du jugement, au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 400 euros soit mise à la charge de l'association Centre Hélène Borel sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les moyens soulevés par l'association Centre Hélène Borel ne sont pas fondés ;
- le grief tiré du détournement de données sensibles dans le but de leur diffusion à des tiers ou de leur partage n'est pas établi ; à cet égard, le transfert de données vers la messagerie personnelle de son époux est sans lien avec la société dont il est le gérant dès lors qu'elle a été dissoute le 25 octobre 2006 ;
- c'est pour se protéger d'éventuelles pressions de son employeur, qui lui demandait de remettre une liste nominative de personnes bénéficiaires de diverses prestations d'aide sociale comportant des informations confidentielles, qu'elle a transféré un volume important de messages professionnels sur ses messageries privées ;
- il existe un lien entre son mandat et la procédure de licenciement.
Par un arrêt n°23DA01299, la cour administrative d'appel a rejeté la requête de l'association Centre Hélène Borel.
Par une décision n° 497066 du 26 janvier 2026, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi présenté par l'association Centre Hélène Borel, a annulé cet arrêt et renvoyé cette affaire devant la cour administrative d'appel de Douai, où elle a été enregistrée sous le n° 26DA00396.
Procédure devant la cour après renvoi du Conseil d'Etat :
Par des mémoires enregistrés sous le n° 26DA00396 les 30 avril et 29 juin 2026, l'association Centre Hélène Borel, représentée par Me Barège, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2100878 du 24 mai 2023 du tribunal administratif de Lille ;
2°) de rejeter la requête de Mme B... ;
3°) de mettre à la charge de Mme B... la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- en transférant sur sa messagerie personnelle ainsi que celle de son mari des courriels comportant des informations relatives aux personnes prises en charge par le Centre Hélène Borel, Mme B... a méconnu le règlement intérieur du Centre Hélène Borel et la charte informatique qui y est intégrée et porté atteinte au respect de la vie privée de ces personnes ainsi qu'au secret de leurs informations médicales, lesquelles sont notamment protégées par les dispositions de l'article L. 1110-4-1 du code de la santé publique ;
- elle a méconnu l'obligation de confidentialité inhérente aux fonctions qu'elle occupe ainsi que le secret professionnel auquel elle est astreinte aux termes de l'article L. 411-3 du code de l'action sociale et des familles auquel renvoie son contrat de travail ;
- une partie des courriels ont été transférés sur la messagerie de son mari qui n'est tenu par aucun des secrets auxquels elle est astreinte ;
- ce transfert a été effectué sans autorisation et de façon frauduleuse ;
- cette faute, constitutive d'une infraction pénale, est d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement ;
- l'absence de suites données aux saisines de l'agence régionale de santé (ARS) et de la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL) et la circonstance que les plaintes pénales déposées n'aient, pour le moment, pas donné lieu à une condamnation, sont sans influence sur la gravité des faits ;
- l'attestation de l'ancienne responsable des systèmes d'information doit être écartée dès lors qu'elle est empreinte de partialité, celle-ci ayant aussi fait l'objet d'un licenciement pour faute grave ;
- si elle se prévaut de la nécessité de se défendre alors que son emploi était menacé, cette circonstance ne justifiait pas un tel transfert de données ;
- les courriels qu'elle a transférés n'ont aucun lien avec le contentieux prud'homal qu'elle a initié en février 2026 ;
- elle n'était, au moment où elle a procédé à ce transfert, pas menacée dans son emploi et n'avait pas été mise en demeure de divulguer des informations confidentielles sur les personnes qu'elle suivait ni, plus généralement, d'exécuter des tâches illégales ;
- il n'y a pas de lien entre la demande d'autorisation sollicitée et le mandat de Mme B....
Par des mémoires enregistrés les 27 avril, 9 juin 2026 et 10 juillet 2026, ce dernier n'ayant pas été communiqué, Mme A... B..., représentée par Me Policella, conclut au rejet de la requête et demande, en outre, à la cour, de mettre à la charge de l'association Centre Hélène Borel les éventuels dépens ainsi qu'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les courriels transférés ne contenaient pas de données personnelles sensibles concernant les personnes prises en charge par la structure médico-sociale ;
- rien n'indique que les courriels transférés auraient été rendu publics ou portés à la connaissance d'un tiers ni même que le titulaire de la seconde adresse électronique aurait été son mari ;
- elle n'a pas méconnu les dispositions des articles 226-13 et 14 du code pénal dès lors que l'infraction n'était pas constituée et qu'en tout état de cause, la plainte déposée contre elle n'a pas connu de suite, l'ARS n'ayant, en dépit du signalement qui lui a été adressé, pas non plus déposé de plainte ;
- les documents transférés étaient strictement nécessaires à la défense de ses intérêts et notamment à la démonstration de la dégradation de ses conditions de travail ainsi que des irrégularités du fonctionnement du Centre Hélène Borel ;
- le manquement qui lui est reproché ne constitue pas une faute suffisamment grave pour justifier un licenciement ;
- il existe un lien entre son licenciement et son mandat syndical dès lors qu'elle était secrétaire du comité social et économique (CSE) et qu'elle s'opposait régulièrement, dans ce cadre, aux demandes de la directrice générale, qui l'a d'ailleurs écartée de deux réunions les 3 mars et 2 avril 2020 ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Quint, rapporteur,
- les conclusions de M. Malfoy, rapporteur public,
- les observations de Me Barège, représentant le Centre Hélène Borel,
- et les observations de Me Villard, représentant Mme B....
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... B... a été recrutée à compter du 12 juin 2017, en vertu d'un contrat à durée indéterminée, par l'association à but non lucratif Centre Hélène Borel. Elle y occupait un poste d'assistante de service social et détenait un mandat de membre titulaire du comité social et économique et de membre de la commission de santé sécurité et conditions de travail. Par un courrier du 2 mars 2020, son employeur a sollicité de l'inspection du travail l'autorisation de la licencier pour motif disciplinaire. Par une décision du 30 avril 2020, l'inspectrice du travail de la section 06-06 de l'unité départementale du Nord-Lille a refusé d'accorder l'autorisation de licenciement sollicitée. Par une décision du 4 décembre 2020, la ministre chargée du travail a, en premier lieu, retiré sa décision implicite de rejet du recours hiérarchique formé par l'association Centre Hélène Borel contre la décision de l'inspectrice du travail, puis, en deuxième lieu, annulé cette décision et, en troisième et dernier lieu, autorisé le licenciement de Mme B....
2. Mme B... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision de la ministre du travail autorisant son licenciement. Par un jugement du 24 mai 2023, confirmé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 4 juin 2024, le tribunal a annulé cette décision. Par une décision du 20 février 2026, le Conseil d'Etat a annulé cet arrêt à la demande du Centre Hélène Borel et a renvoyé l'affaire devant la cour administrative d'appel de Douai où elle a été enregistrée sous le n° 26DA00396.
Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif :
3. D'une part, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'aux termes des stipulations de l'article 9 du contrat de travail liant Mme B... à l'association Centre Hélène Borel, la salariée s'est engagée à observer la confidentialité la plus absolue sur les informations de toute nature concernant le fonctionnement interne et les activités de l'association et à se conformer au secret professionnel qui, en application des disposition de l'article L. 411-3 du code de l'action sociale et des familles, s'impose à elle à raison de ses fonctions d'assistante sociale de cette structure médico-sociale, et à ne pas divulguer d'information relevant du secret de la vie privée ou de tout autre secret protégé par la loi.
4. D'autre part, aux termes de l'article 2 du règlement intérieur de l'association Centre Hélène Borel : " Le salarié s'engage formellement à ne divulguer à qui que ce soit, (...) pour quel que motif que ce soit, aucune des activités de l'établissement ou service et de ses membres. Tout ce qui concerne les activités (...) doit être considéré comme strictement confidentiel et ne peut être divulgué ". En outre, la charte relative au bon usage du matériel informatique et aux services internet, intégrée au règlement intérieur de l'association, prévoit en son article 4, que tout salarié utilisateur " est responsable de l'usage des ressources informatiques et du réseau auxquels il a accès [et] a aussi la charge à son niveau, de contribuer à la sécurité générale et aussi à celle de son service " et que " En particulier (...) il ne doit pas utiliser ces services pour proposer ou rendre accessible aux tiers des données et informations confidentiels (...) aucune donnée ne doit sortir du centre sauf autorisation de la direction, seules les données entrant par la messagerie sont autorisées ".
5. Il ressort des pièces du dossier qu'entre le 6 et le 14 février 2020, Mme B... a redirigé, depuis sa messagerie professionnelle, 309 courriels sur sa messagerie personnelle " s...t@yahoo.fr " et 235 courriels vers la messagerie " r...t@yahoo.fr ". Si une partie des dossiers transférés produits à l'instance par le Centre Hélène Borel ne comportaient aucune donnée ou information à caractère confidentiel mais portaient sur le fonctionnement interne de cet établissement, il ressort également des pièces du dossier qu'une part importante de ces courriels mentionnaient le nom de personnes prises en charge au titre de leur situation de handicap, évoquaient leur situation financière ainsi que, le cas échéant, les prestations sociales dont elles bénéficiaient et des éléments relatifs aux mesures d'accompagnement mises en place ou envisagées pour répondre à leur situation. Certains de ces courriels comportaient également des informations en principe couvertes par le secret médical, notamment un certificat médical.
6. En envoyant ces documents sans y être autorisée, à des adresses courriels dont la sécurisation échappait à son employeur et qui, pour l'une d'entre elles, appartenait à un tiers étranger à cet établissement, Mme B... a compromis des données personnelles sensibles de personnes prises en charge par une structure médico-sociale, ce à quoi elle avait pourtant été sensibilisée. Compte tenu de ses fonctions, l'intéressée a ainsi méconnu, avec une particulière gravité, les obligations contractuelles et légales qui s'imposaient à elle. Dans ces conditions, en dépit de l'absence d'antécédents disciplinaires, la ministre du travail a pu légalement estimer que ce comportement fautif présentait un degré de gravité suffisant pour justifier une mesure de licenciement. Par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 4 décembre 2020 par laquelle la ministre chargée du travail a, en premier lieu, retiré sa décision implicite de rejet du recours hiérarchique formé par l'association Centre Hélène Borel contre la décision de l'inspectrice du travail, puis, en deuxième lieu, annulé cette décision et, en troisième lieu, autorisé le licenciement de Mme B....
7. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme B... devant le tribunal administratif de Lille et devant elle.
Sur les autres moyens soulevés par Mme B... :
8. En premier lieu, Mme B... soutient qu'elle a procédé au transfert de ses courriels professionnels afin d'assurer sa défense dans le cadre d'éventuels contentieux l'opposant à son employeur au sujet de l'organisation de ses missions ou de l'utilisation illicite par sa hiérarchie de données nominatives de résidents percevant certaines allocations. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, qu'à la date de ce transfert, aucune décision concernant les fonctions de Mme B... n'avait été prise et sa manière de servir ne faisait l'objet d'aucune critique. Par ailleurs, s'il lui avait été demandé de communiquer à sa hiérarchie des données relatives aux résidents dont elle avait la charge, il n'est pas établi que cette collecte aurait méconnu la législation applicable en l'espèce, ce recueil s'inscrivant d'ailleurs dans le cadre d'une réforme législative nécessitant la vérification des conditions de ressources des résidents au sein du centre géré par l'association. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que les courriels de Mme B... ont été transférés de façon indistincte et que pour la majorité d'entre eux, leur objet ne présentait aucun lien avec les sujets à propos desquels elle soutient qu'elle aurait été en conflit avec sa direction. Dans ces conditions, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ou son employeur aurait engagé une procédure judiciaire liée à ces sujets, Mme B... n'établit pas que les courriels transférés auraient été strictement nécessaires à la défense de ses droits. La circonstance qu'elle ait, le 2 février 2026, postérieurement aux faits reprochés, saisi le conseil des Prud'hommes de Douai afin qu'il soit procédé à la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison des difficultés rencontrées lors de sa réintégration n'est pas de nature à justifier a posteriori les faits en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que le transfert de documents confidentiels était nécessaire à la défense de ses intérêts, à la démonstration de la dégradation de ses conditions de travail et des irrégularités du fonctionnement du Centre Hélène Borel ne peut qu'être écarté dans toutes ses branches.
9. En deuxième lieu, si Mme B... soutient que son licenciement présente un lien avec ses fonctions représentatives et son appartenance syndicale, les pièces versées au dossier ne permettent pas d'établir qu'elle aurait été empêchée par la direction de l'association d'exercer régulièrement ses mandats représentatifs ou qu'elle aurait été l'objet d'une animosité quelconque en raison de son appartenance syndicale. A cet égard, la circonstance qu'elle aurait eu des divergences avec la directrice générale de l'association au sujet du fonctionnement du CSE n'est, à elle-seule, pas de nature à établir l'existence d'une discrimination syndicale ou d'une entrave à l'exercice de ses fonctions représentatives. Dans ces conditions, la mesure de licenciement litigieuse n'étant pas en rapport avec l'appartenance syndicale et le mandant représentatif de Mme B..., ce moyen doit être écarté.
10. En troisième et dernier lieu, l'autorité administrative peut refuser l'autorisation de licenciement en retenant un motif d'intérêt général, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence.
11. Il ressort des pièces du dossier que l'association Centre Hélène Borel comporte d'autres représentants syndicaux, en dehors de Mme B.... Il n'est pas démontré que le licenciement de la requérante aurait pour effet d'empêcher ces représentants d'exercer leur mandat et de défendre les intérêts des salariés auprès de l'employeur. Dans ces conditions, le maintien de Mme B... au sein de l'établissement ne saurait constituer, dans les circonstances de l'espèce, un motif d'intérêt général justifiant que soit refusée l'autorisation de la licencier.
12. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que l'association Centre Hélène Borel est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 4 décembre 2020 par laquelle la ministre chargée du travail a retiré sa décision implicite de rejet du recours hiérarchique formé par elle contre la décision de l'inspectrice du travail refusant le licenciement de Mme B..., puis, annulé cette décision de refus et, enfin, autorisé le licenciement de Mme B... et a mis à sa charge la somme de 2 000 euros.
Sur les frais liés au litige :
13. Dès lors que le Centre Hélène Borel n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, les conclusions de Mme B... tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetée. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de cette dernière une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le Centre Hélène Borel et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2100878 du 24 mai 2023 du tribunal administratif de Lille est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de Lille est rejetée.
Article 3 : Mme B... versera à l'association Centre Hélène Borel une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de Mme B... sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 et R 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Centre Hélène Borel, à Mme A... B... et au ministre du travail et des solidarités.
Délibéré après l'audience publique du 1er septembre 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Isabelle Hogedez, présidente de chambre,
- Mme Barbara Massiou, présidente-assesseure,
- M. Alexis Quint, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 septembre 2026.
Le rapporteur,
Signé : A. QuintLa présidente de chambre,
Signé : I. Hogedez
La greffière,
Signé : A.-S. Villette
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière
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N° 26DA00396