Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'une part, d'annuler la décision que contient la lettre en date du 12 juillet 2022, par laquelle la maire de la commune de Châtillon l'a informée qu'elle ne suivrait pas l'avis du conseil médical interdépartemental du 16 mai 2022 et a refusé de reconnaître l'imputabilité de l'accident au service, d'autre part, d'annuler l'arrêté n° RH 2022/2831 du 12 juillet 2022 par lequel la maire de Châtillon a considéré que l'entretien du 4 mars 2021 ne constitue pas un accident de service et que les arrêts de travail à compter du 6 mars 2021 n'ouvrent pas droit au congé pour imputabilité au service, et enfin, d'annuler l'arrêté n° RH 2022/2832 du 12 juillet 2022 par lequel la maire de la commune de Châtillon a décidé qu'à compter du 6 mars 2022, elle serait placée en disponibilité d'office à titre conservatoire, sous réserve de régularisation ultérieure, dans l'attente de l'avis du conseil médical en ajoutant que le paiement à mi-traitement serait maintenu jusqu'à la date de la décision de régularisation prise après réception de l'avis attendu.
Par un jugement n° 2212533 du 2 octobre 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés le 17 décembre 2024, le 24 novembre 2025, le 21 janvier 2026, le 10 mars 2026 et le 9 avril 2026, Mme A... B..., représentée par Me Chanlair, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté n° RH-2022-2831 du 12 juillet 2022 et l'arrêté RH-2022-2832 du 12 juillet 2022 de la maire de Châtillon ;
3°) d'enjoindre à la maire de la commune de Châtillon, dans un délai de trente jours, de la placer en congé pour invalidité imputable au service à compter du 6 mars 2021 sous astreinte de 300 euros par jour de retard, de communiquer la décision dans les trois jours suivants aux services concernés par la démarche en cours de réalisation en vue de la placer en retraite pour inaptitude définitive à toute fonction, et de reconstituer sa carrière notamment en lui versant des rappels de traitement dans un délai d'un mois à compter de la mise à disposition de la décision, assortis des intérêts capitalisés pour former eux-mêmes intérêts, le tout sous astreinte de 300 euros par jour de retard;
4°) de mettre à la charge de la commune de Châtillon la somme de 5 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, tant pour la procédure de première instance que pour celle engagée devant la cour.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier, en raison de l'insuffisance de sa motivation ;
- les arrêtés attaqués sont entachés d'erreur de fait et d'appréciation dès lors que l'entretien du 4 mars 2021 a constitué un événement soudain et violent, intervenu sur le temps et le lieu du service, et doit être qualifié d'accident de service ;
- la tenue de cet entretien a outrepassé l'exercice normal du pouvoir hiérarchique, eu égard aux nombreuses illégalités commises dans le seul but de prendre à l'encontre de Mme B... une mesure de sanction en urgence ;
- cette anormalité de l'exercice du pouvoir hiérarchique résulte de ce que, au cours de l'entretien du 4 mars 2021, le directeur général des services a en réalité notifié à Mme B... une nomination pour ordre, dès lors que l'emploi de chargée de mission en charge des questions de déontologie n'a été crée par le conseil municipal que par une délibération du 14 avril 2021 ; le poste de chargée de mission en charge des questions de déontologie n'existait donc pas, à la date de l'entretien, au tableau des effectifs, et n'avait pas fait l'objet d'une déclaration d'emploi ; l'entretien ne s'est inscrit ni dans le cadre d'une procédure disciplinaire, ni dans le cadre d'une procédure de réorganisation du service, ni dans le cadre d'une mutation dans l'intérêt du service ; la décision de changement d'affectation de Mme B... est entachée d'un défaut de motivation, d'un vice de procédure, et d'un détournement de procédure et de pouvoir.
Par des mémoires en défense enregistrés le 22 octobre 2025, le 17 février 2026 et le 17 mars 2026, la commune de Châtillon, représentée par Me Beguin, conclut au rejet de la requête, à la suppression de certains passages diffamatoires des écritures de Mme B... sur le fondement de l'article L. 741-2 du code de justice administrative, et à ce que soit mise à la charge de Mme B... une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 18 mars 2026, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 17 avril 2026, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 2 juillet 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur deux moyens relevés d'office, tirés d'une part, de l'irrecevabilité des conclusions présentées par Mme B... tendant au rappel de traitements avec intérêts et capitalisation des intérêts, de telles conclusions, présentées dans le seul mémoire enregistré le 21 janvier 2026, étant nouvelles en appel, d'autre part de ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à la suppression de passages outrageants et diffamatoires contenus dans le mémoire du 16 mars 2026 présenté par Mme B..., cette dernière déclarant les avoir supprimés.
Par un mémoire enregistré le 7 juillet 2026, Mme B... a apporté des observations en réponse à la communication du moyen d'ordre public susvisé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- la loi du 29 juillet 1881 ;
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Cozic,
- les conclusions de M. Frémont, rapporteur public,
- et les observations de Me Béguin pour la commune de Chatillon.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... a été recrutée le 18 mai 1987 par la commune de Chatillon en qualité de stagiaire puis a été titularisée sur le grade d'attachée territoriale, avant d'être nommée, à compter du 1er janvier 1990, sur l'emploi fonctionnel de directeur général adjoint. A l'issue des élections municipales de juin 2020, à l'occasion de laquelle une nouvelle majorité a été élue, Mme B... s'est vu notifier une décision de décharge de fonction, marquant la fin de son détachement sur l'emploi fonctionnel qu'elle occupait et un protocole a été conclu en vue de faciliter la recherche de mobilité de Mme B..., avant qu'un courrier du 4 janvier 2021 confirme la réintégration de cette dernière dans l'emploi de responsable du service de la commande publique, à compter du 1er mars 2021. Reçue en entretien le 4 mars 2021 par le directeur général des services et la directrice générale adjointe, Mme B... s'est alors vu notifier un arrêté en date du 3 mars 2021, déjà signé par la maire de la commune de Châtillon, la nommant sur les fonctions de chargée de mission en charge de la déontologie. Dès le 6 mars 2021, Mme B... a été placée en arrêt maladie. Elle a présenté le 16 mars 2021 une déclaration d'accident de service. Par un arrêté RH n°2021/655 du 28 juillet 2021, la maire de la commune a tout d'abord placé Mme B... en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire à compter du 6 mars 2021. Mais par un arrêté RH n°2022/2831 du 12 juillet 2022, la maire de la commune de Châtillon a finalement refusé de reconnaître l'entretien du 4 mars 2021 comme accident de service, et a en conséquence placé l'intéressée en congé de maladie ordinaire à compter du 6 mars 2021 et précisé que l'intéressée devra rembourser les sommes indument versées. Par un arrêté n° RH 2022/2832 pris le même jour, la maire de la commune de Châtillon a placé Mme B... en disponibilité d'office à titre conservatoire, celle-ci ayant épuisé ses droits à congé de maladie ordinaire, et en l'attente de ce que le conseil médical se prononce sur son aptitude à la reprise de fonctions. Enfin, par une lettre du 12 juillet 2022, la maire a informé Mme B... de son refus de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident déclaré et l'a informée qu'un titre de recette serait prochainement émis à son encontre afin qu'elle rembourse la moitié des traitements versés du 6 juin 2021 au 31 juillet 2022. Mme B... fait appel du jugement du 2 octobre 2024, en tant que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des deux arrêtés précités, en date du 12 juillet 2022.
Sur la régularité du jugement contesté :
2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Contrairement à ce que soutient la requérante, les premiers juges ont suffisamment précisé, aux points 6 et 7 du jugement attaqué, les motifs pour lesquels ils ont estimé que les conditions dans lesquelles l'entretien du 4 mars 2021 s'était tenu ne permettait pas de caractériser un accident de service, en l'absence notamment de comportements ou de propos excédant l'exercice normal du pouvoir hiérarchique. Le jugement attaqué est donc suffisamment motivé.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la légalité de l'arrêté n° RH 2022/2831 du 12 juillet 2022 de refus de reconnaissance de l'imputabilité au service de l'accident survenu le 4 mars 2021 :
3. Aux termes de l'article 21 bis de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, en vigueur à la date de l'entretien du 4 mars 2021 : " I.-Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service (...). / Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. (...) / II.-Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service. (...) ".
4. Constitue un accident de service, pour l'application des dispositions précitées, un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l'occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.
5. A l'occasion de l'entretien qui s'est tenu le 4 mars 2021 en présence du directeur général des services et de la directrice générale adjointe, Mme B... s'est vu annoncer le choix de l'affecter, à compter de cette même date, sur les fonctions de chargée de mission en charge des questions de déontologie. Elle s'est également vu notifier un arrêté signé la veille par la maire de la commune de Châtillon, décidant ce changement d'affectation.
6. Il ressort pourtant des pièces du dossier que la commune de Châtillon et Mme B... avaient trouvé un accord plusieurs mois auparavant, en janvier 2021, pour mettre fin au détachement de l'intéressée de l'emploi fonctionnel qu'elle occupait jusqu'alors, et pour l'affecter sur le poste de responsable du service de la commande publique, à compter du 1er mars 2021. La réunion du 4 mars 2021 s'est ainsi tenue trois jours après cette prise de fonction, sans avoir été précédée d'aucune information, d'aucun entretien préalable, ni d'aucune évaluation professionnelle.
7. Mme B... n'a pas davantage été mise en mesure d'accéder préalablement à son dossier individuel, alors même qu'il ressort des pièces du dossier que cette décision de changement d'affectation a été prise en considération de sa personne, dès lors qu'il ressort en particulier des attestations établies par le directeur général des services et la directrice générale adjointe, versées au dossier, que ces derniers se sont interrogés sur la " pertinence du futur positionnement " de Mme B... sur le poste de responsable de service et de la " grande perte de compétence et de technicité " que sa nomination impliquait, et alors que le compagnon de sa fille était également en fonction dans ce même service, faisant redouter de ce fait l'émergence de questionnements déontologiques.
8. En outre, le poste de chargée de mission sur lequel Mme B... a été affectée, avec prise d'effet le jour-même de l'entretien du 4 mars 2021, a été créé par la délibération du 3 février 2021 comme emploi non permanent devant " être pourvu par un agent contractuel sur la base de l'article 3.II de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ", dans le cadre d'un " contrat de projet ", en vue de l'élaboration d'une charte de déontologie et de la mise en place d'outils de contrôle. Alors que cette affectation impliquait pour l'intéressée une perte de responsabilités d'encadrement et de rémunération, cette dernière, fonctionnaire titulaire, en position d'activité, n'avait en tout état de cause statutairement pas vocation à occuper un tel emploi non permanent.
9. Mme B... soutient sans être contestée qu'elle est sortie de l'entretien du 4 mars 2021 en état de " sidération et de terreur ", et qu'elle n'a ensuite pas pu manger ni dormir. Elle a été conduite aux urgences psychiatriques le 6 mars 2021, où lui a été diagnostiqué un " état de stress aigu lié à une situation de stress au travail ", justifiant son arrêt de travail pour accident de service. Le rapport d'expertise médicale établi par un psychiatre le 19 avril 2021 fait état de l'hospitalisation de l'intéressée le 6 mars 2021 suite à " des manifestations anxieuses aigües ", et souligne en particulier l'" absence d'antécédant psychiatrique personnel ou familiale ". Ce rapport, versé au dossier, conclut à l'existence d'une " pathologie anxiodépressive d'origine psychogène dans les suites d'un état de stress aigu ", à des " manifestations anxieuses compatibles avec un trouble anxieux généralisé ", à une " inaptitude temporaire aux fonctions professionnelles ", soulignant que l'état clinique de l'intéressée est à rattacher " à un accident en service avec un lien direct ". Des conclusions similaires sont prononcées dans le second rapport d'expertise versé au dossier, établi par le même psychiatre, le 22 mars 2022. Le 16 mai 2022, le conseil médical du centre interdépartemental de gestion de la petite couronne a émis un avis à l'unanimité favorable à la reconnaissance de l'accident de service, estimant que les faits en cause se sont déroulés sur les lieux du travail, pendant les heures de travail et à l'occasion de l'exercice des fonctions de l'agent, et qu'aucune faute personnelle ni aucune autre circonstance particulière n'était de nature à détacher l'accident du service.
10. Au regard de l'ensemble de ces circonstances particulières conjuguées, et alors même qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'entretien du 4 mars 2021 aurait été émaillé de propos, attitudes ou comportements malveillants, brutaux ou agressifs, les lésions subies par Mme B... résultant de cet entretien au cours duquel elle s'est vu notifier son changement immédiat d'affectation sur un emploi non permanent de chargée de mission sont constitutives d'un accident de service.
11. Par suite, et sans qu'il besoin d'examiner les autres moyens invoqués, Mme B... est fondée à soutenir que l'arrêté n° RH 2022/2831 du 12 juillet 2022 est entaché d'une erreur d'appréciation.
En ce qui concerne la légalité de l'arrêté n° RH 2022/2832 du 12 juillet 2022 par lequel la maire de la commune de Châtillon a décidé de placer Mme B... en disponibilité d'office à compter du 6 mars 2022 :
12. Tirant les conséquences de l'arrêté n° RH/2831 du 12 juillet 2022 refusant de reconnaître l'entretien du 4 mars 2021 comme un accident de service et plaçant Mme B... en congé de maladie ordinaire à compter du 6 mars 2021, la maire de la commune de Châtillon a relevé dans l'arrêté n° RH 2022/2832 du 12 juillet 2022 que Mme B... avait épuisé ses droits à congé de maladie ordinaire de douze mois à compter du 6 mars 2022, et l'a placée en disponibilité d'office à titre conservatoire à compter du 6 mars 2022, " sous réserve de régularisation extérieure " et " dans l'attente de l'avis du conseil médical ". Or, l'illégalité de l'arrêté n° RH 2022/2831 du 12 juillet 2022, relevée aux points 5 à 12 ci-dessus, entache nécessairement par voie de conséquence d'illégalité l'arrêté n° RH 2022/2831 du 12 juillet 2022, intervenu en raison de celui-ci.
13. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation des deux arrêtés du 12 juillet 2022, n° RH 2022/2831 et n° RH 2022/2832, pris par la maire de la commune de Châtillon à son encontre.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
14. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". Aux termes de l'article L. 911-3 du même code : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet ".
15. Eu égard à ses motifs, le présent arrêt implique nécessairement que Mme B... soit placée en congé pour invalidité imputable au service à compter du 6 mars 2021, que sa carrière soit reconstituée et que les traitements auxquels elle avait droit et qui ne lui auraient pas été versés par la commune le soient. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au maire de la commune de Châtillon de placer Mme B... en congé pour invalidité imputable au service à compter du 6 mars 2021, et de reconstituer en conséquence sa carrière, ce qui implique notamment le versement de traitements dus pour la période en cause, dans le délai de trois mois à compter de la mise à disposition du présent arrêt. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions de Mme B... tendant à l'application de l'article L. 741-2 du code de justice administrative :
16. Aux termes de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, rendu applicable par l'article L. 741-2 du code de justice administrative : " Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux. / Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts (...) ".
17. La commune de Châtillon a demandé dans son mémoire en défense enregistré le 17 mars 2026 la suppression de multiples passages du mémoire de Mme B... enregistré le 10 mars 2026. Mme B... a déclaré, dans son mémoire enregistré le 9 avril 2026 retirer les passages litigieux et a modifié ses écritures dont il n'est pas allégué par la commune qu'elles comporteraient encore un caractère diffamatoire, injurieux ou outrageant. Par suite, les conclusions susvisées ont perdu leur objet et il n'y en conséquence plus lieu d'y statuer.
Sur les frais de justice :
18. Il résulte des dispositions de l'article L. 11 du code de justice administrative que les décisions des juridictions administratives sont exécutoires. Lorsque le juge d'appel infirme une condamnation prononcée en première instance, sa décision, dont l'expédition notifiée aux parties est revêtue de la formule exécutoire prévue à l'article R. 751-1 du code de justice administrative, permet par elle-même d'obtenir, au besoin d'office, le remboursement de sommes déjà versées en vertu de cette condamnation. Par suite, les conclusions de Mme B... tendant à ce que la commune de Chatillon soit condamnée à lui rembourser les sommes versées en exécution du jugement attaqué sont sans objet et ne peuvent, par suite, qu'être rejetées.
19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B..., qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la commune de Châtillon au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la commune de Châtillon une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme B... et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la commune de Châtillon tendant à la suppression de passages du mémoire de Mme B... enregistré le 10 mars 2026, au titre de l'article L. 741-2 du code de justice administrative.
Article 2 : Le jugement n° 2212533 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 2 octobre 2024, ainsi que les deux arrêtés de la maire de la commune de Châtillon du 12 juillet 2022, n° RH/2831 et n° RH/2832 sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint à la maire de la commune de Châtillon de placer Mme B... en congé pour invalidité imputable au service à compter du 6 mars 2021, et de reconstituer en conséquence sa carrière, ce qui implique notamment, le cas échéant, le versement de traitements dus pour la période en cause, dans le délai de trois mois à compter de la mise à disposition du présent arrêt.
Article 4 : La commune de Châtillon versera à Mme B... une somme de 2 000 (deux mille) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions de la commune de Châtillon présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B... est rejeté.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et à la commune de Châtillon.
Délibéré après l'audience du 10 septembre 2026 à laquelle siégeaient :
M. Drouet, président de chambre,
Mme Mornet, présidente assesseur,
M. Cozic, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2026.
Le rapporteur,
H. CozicLe président,
H. Drouet
La greffière,
I. Szymanski
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 24VE03302