Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler les arrêtés du 15 août 2024 par lesquels le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans.
Par un jugement n° 2413317 du 29 octobre 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé ces arrêtés et a enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. C... sans délai, et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2025, le préfet de police demande à la cour d'annuler ce jugement et de rejeter les demandes de première instance de M. C....
Il soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'il avait méconnu le droit de M. C... d'être préalablement entendu ;
- les autres moyens invoqués par l'intéressé en première instance ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à M. C..., qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Mornet a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ressortissant algérien né le 9 juillet 1998 à Sidi Bel Abbes, déclare être entré en France en octobre 2023. Il a été interpellé par les services de police le 14 août 2024 et placé en garde à vue pour des faits de recel de vol et de détention de produits stupéfiants. Par les deux arrêtés litigieux du 15 août 2024, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans. Le préfet de police relève appel du jugement du 29 octobre 2025 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé ces deux arrêtés.
Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal :
2. Si, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (...) ", il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux États membres, mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de sa violation par une autorité d'un État membre est inopérant. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux États membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qui lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie.
3. Pour estimer que le préfet de police avait méconnu le droit de M. C... d'être préalablement entendu, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a relevé que si le préfet de police soutenait qu'à la suite de son interpellation, l'intéressé avait été entendu par les services de police, il ne produisait aucun élément, et notamment aucun procès-verbal d'audition, permettant d'établir qu'il avait été mis à même de présenter, de manière utile et effective, ses observations sur la perspective de son éloignement. Le préfet de police produit cependant en appel la copie du procès-verbal de l'audition de M. C... le 15 août 2024, réalisée dans le cadre de l'enquête de flagrance, en présence d'un interprète en langue arabe, sa langue maternelle. Il ressort de ce procès-verbal que l'intéressé a pu faire valoir des éléments relatifs à sa situation administrative et personnelle en France, indiquant qu'il n'avait pas effectué de démarches afin de régulariser sa situation. M. C... ne se prévaut par ailleurs d'aucune information pertinente qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soient prises à son encontre les mesures contestées. Par suite, le préfet de police est fondé à soutenir que ses arrêtés du 15 août 2024 n'ont pas été pris à l'issue d'une procédure irrégulière et que c'est à tort que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a retenu ce motif pour les annuler.
4. Il y a lieu pour la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C... devant le tribunal.
Sur les autres moyens soulevés par M. C... devant le tribunal :
5. En premier lieu, les arrêtés litigieux du 15 août 2024 ont été signés par Mme B... A..., attachée d'administration de l'État affectée au bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, qui disposait d'une délégation de signature à cet effet consentie par un arrêté n° 2024-00924 du 8 juillet 2024 du préfet de police, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 75-2024-406 de la préfecture de Paris. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés contestés doit donc être écarté.
6. En deuxième lieu, les deux arrêtés litigieux, portant d'une part obligation de quitter le territoire français sans délai et fixation du pays de destination, et, d'autre part, interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans, mentionnent les textes de droit dont ils font application et indiquent les éléments de fait sur lesquels ils sont fondés, alors par ailleurs que le préfet de police n'était pas tenu de mentionner de manière exhaustive toutes les informations relatives à la situation de M. C.... Ils sont, par suite, suffisamment motivés.
7. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes des arrêtés contestés, ni d'aucune autre pièce du dossier, que la situation administrative et personnelle de M. C... n'aurait pas fait l'objet d'un examen particulier.
8. En quatrième lieu, M. C... se prévaut de son insertion professionnelle sur le territoire français, indiquant qu'il travaille en qualité d'agent de service dans un supermarché depuis le 2 juin 2024, qu'il perçoit un salaire équivalent au SMIC, qu'il réside chez son frère et qu'il n'a commis aucune infraction. Il ressort cependant des pièces du dossier qu'il n'est entré en France qu'en octobre 2023 selon ses déclarations, qu'il est célibataire et sans charge de famille, et qu'il ne démontre une activité professionnelle à temps partiel que pour le mois de juin 2024, moins de deux mois avant l'édiction des arrêtés en litige. Ainsi, alors même qu'il n'aurait pas été ultérieurement poursuivi pénalement pour les faits de recel de vol et de détention de produits stupéfiants ayant conduit à son placement en garde à vue le 15 août 2024, le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de ses arrêtés sur sa situation personnelle.
9. En cinquième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision obligeant M. C... à quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, la décision du préfet de police refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire n'est pas dépourvue de base légale et n'est donc pas entachée d'illégalité par voie d'exception.
10. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / (...) / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Et aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / (...) / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ".
11. Il ressort des pièces du dossier que si M. C... soutient être entré régulièrement sur le territoire français en octobre 2023, il ne l'établit pas. Il est par ailleurs constant que l'intéressé n'a effectué aucune démarche en vue de régulariser sa situation, comme il l'a lui-même précisé lors de son audition le 15 août 2024 par les services de police, à la suite de son interpellation pour des faits de recel de vol. Enfin, s'il a soutenu devant le tribunal être hébergé chez son frère, à Bois-Colombes (Hauts-de-Seine), le bulletin de paie qu'il a produit pour le mois de juin 2024 mentionne une adresse 19, rue Saint-Denis, à Paris, et une " fiche orientation " établie le 15 avril 2024 par l'association Émergence 93 indique qu'il a besoin d'une domiciliation ; il a en outre produit une attestation d'élection de domicile à compter du 15 avril 2024 au sein de l'association Aurore, à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis). Dans ces conditions, le préfet de police, qui a pu légalement estimer que l'intéressé ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation, au regard des dispositions précitées, en refusant d'accorder un délai de départ volontaire à M. C....
12. En septième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que les décisions obligeant M. C... à quitter le territoire français et refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire ne sont pas entachées d'illégalité. Par suite, la décision du préfet de police lui interdisant le retour sur le territoire français pendant deux ans n'est pas dépourvue de base légale et n'est donc pas entachée d'illégalité par voie d'exception.
13. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. ". Et aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ".
14. Comme il a été dit précédemment, le préfet de police a pu légalement refuser d'octroyer un délai de départ volontaire à M. C.... Par ailleurs, à la date des arrêtés contestés du 15 août 2024, consécutifs à son interpellation et à son placement en garde à vue pour des faits de recel de vol et de détention de produits stupéfiants, il était présent en France depuis moins d'un an, étant entré sur le territoire national, selon ses déclarations, en octobre 2023. Enfin, l'intéressé est célibataire et sans charge de famille, il ne justifie pas d'une intégration professionnelle en France par la production d'une seule fiche de paie, et il ne se prévaut d'aucune circonstance humanitaire faisant obstacle à la mesure d'interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le préfet de police n'a pas méconnu les dispositions citées au point qui précède en prenant cette mesure.
15. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé ses arrêtés du 15 août 2024. Ce jugement doit donc être annulé et les demandes de M. C... devant ledit tribunal doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2413317 du 29 octobre 2025 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.
Article 2 : La demande de première instance de M. C... est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 10 septembre 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Drouet, président de chambre,
- Mme Mornet, présidente assesseure,
- M. Cozic, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2026.
La rapporteure,
G. MornetLe président,
H. Drouet
La greffière,
I. Szymanski
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 25VE03563