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Cour administrative d'appel de Nancy — 1ere chambre formation a 3

29 septembre 2026

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 15 avril 2024 par lequel le préfet de la Marne l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination et d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la notification du jugement à intervenir en lui délivrant, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.

Par un jugement n° 2401060 du 12 juin 2024, la présidente du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 4 novembre 2024 et le 28 août 2026, Mme B... représentée par Me Gabon, demande à la cour dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler le jugement du 12 juin 2024 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

2°) d'annuler l'arrêté du 15 avril 2024 par lequel le préfet de la Marne l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui interdisant le retour sur le territoire français ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que le préfet de la Marne lui ayant délivré un titre de séjour pour raison de santé le 15 janvier 2026, son éloignement n'était pas justifié et qu'il n'y a plus lieu à statuer sur sa requête.


La requête a été communiquée au préfet de la Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 septembre 2024.


Vu les autres pièces du dossier.


Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Barrois a été entendu au cours de l'audience publique.


Considérant ce qui suit :

1. Mme A... B..., ressortissante arménienne née le 26 juillet 1988 qui déclare être entrée en France en avril 2023, a sollicité des autorités françaises son admission au séjour au titre de l'asile. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 31 juillet 2023, confirmée par décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 27 novembre 2023. Par un arrêté du 15 avril 2024, le préfet de la Marne l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B... fait appel du jugement du 12 juin 2024 par lequel la présidente du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur le non-lieu à statuer :

2. Mme B... a présenté le 28 août 2026 des conclusions à fin de non-lieu sur sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 avril 2024 par lequel le préfet de la Marne l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit le retour sur le territoire français. Ces conclusions équivalent à un désistement pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il y soit donné acte.

Sur les frais de l'instance :

3. Mme B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Gabon, avocate de Mme B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Gabon de la somme de 1 500 euros.


D E C I D E :


Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 avril 2024 par lequel le préfet de la Marne l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit le retour sur le territoire français.
Article 2 : L'Etat versera à Me Gabon une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Gabon renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B..., à Me Gabon et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Marne.
Délibéré après l'audience du 4 septembre 2026, à laquelle siégeaient :
M. Wallerich, président,
Mme Guidi, présidente-assesseure,
Mme Barrois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 septembre 2026.
La rapporteure,
Signé : M. Barrois Le président,
Signé : M. Wallerich
La greffière,
Signé : I. Legrand
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.


Pour expédition conforme,
La greffière,





I. Legrand
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N° 24NC02716



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