Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 8 janvier 2025 par lequel le préfet du Territoire de Belfort a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans et l'a assigné à résidence dans le département du Territoire de Belfort pendant une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2500078 du 22 janvier 2025, le magistrat désigné du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 avril 2025 et 3 septembre 2025, M. A..., représenté par Me Woldanski, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Besançon du 22 janvier 2025 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 8 janvier 2025 pris à son encontre par le préfet du Territoire de Belfort ;
3°) d'enjoindre au préfet du Territoire de Belfort de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 050 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S'agissant de la décision de refus de titre de séjour :
- le préfet devait examiner son droit au séjour au titre des dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
S'agissant de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français :
- elle n'est pas justifiée dans son principe et sa durée ;
S'agissant de la décision d'assignation à résidence :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 juillet 2025, le préfet du Territoire de Belfort conclut au rejet de la requête
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 13 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Michel a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant camerounais né le 11 janvier 1979, est entré régulièrement en France le 25 novembre 2013. A la suite de l'obtention de la protection subsidiaire en France le 11 janvier 2017, plusieurs titres de séjour lui ont été délivrés successivement. Le 8 août 2022, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a décidé de mettre fin à cette protection. M. A... a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour le 28 décembre 2022. Le 8 janvier 2025, le préfet du Territoire de Belfort a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination, l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée trois ans et l'a assigné à résidence dans ce département. M. A... relève appel du jugement du 22 janvier 2025 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la décision de refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 424-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'il est mis fin au bénéfice de la protection subsidiaire par décision définitive de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou par décision de justice ou lorsque l'étranger renonce à ce bénéfice, la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 424-9 et L. 424-11 est retirée./ L'autorité administrative statue sur le droit au séjour des intéressés à un autre titre dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat./ La carte de séjour pluriannuelle ne peut être retirée en application du premier alinéa quand l'étranger est en situation régulière depuis au moins cinq ans ". Aux termes de l'article R. 424-11 du même code : " S'il est mis fin, dans les conditions prévues à l'article L. 424-15, au bénéfice de la protection subsidiaire par décision définitive de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou par décision de justice ou lorsque l'étranger renonce à ce statut, le titre de séjour peut être retiré. / Lorsque le titre est retiré en application du premier alinéa, le préfet du département où réside habituellement l'étranger ou, lorsque ce dernier réside à Paris, le préfet de police statue dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la décision de retrait du titre de séjour sur le droit au séjour de l'intéressé à un autre titre ". Et, aux termes de l'article L. 423-1 du même code : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ".
3. Il ressort des termes de la décision en litige que, compte tenu de la décision de l'OFPRA du 8 août 2022 mettant fin au bénéfice de la protection subsidiaire accordée à M. A..., le préfet du Territoire de Belfort a examiné la demande de titre de séjour de l'intéressé sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il s'est également prononcé sur le droit au séjour de l'intéressé en examinant sa situation au regard de sa vie privée et familiale et notamment de son mariage avec une ressortissante française courant 2024 et visé les dispositions de l'article L. 423-1 du même code. Par suite, par la décision en litige, le préfet n'a pas commis d'erreur de droit au regard de l'examen du droit au séjour du requérant au titre des dispositions précitées de l'article L. 424-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A..., entré en France au mois de novembre 2013, a commis en 2016, 2017 et 2021 des faits de destruction ou dégradation de véhicule privé, de violence sur un mineur de 15 ans sans incapacité, de violence par une personne en état d'ivresse manifeste suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours, de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. L'intéressé a été condamné par jugement du 22 décembre 2017 du tribunal correctionnel de Belfort à une peine d'un an d'emprisonnement délictuel dont 6 mois avec sursis et une mise à l'épreuve de 2 ans pour des faits commis le 1er octobre 2017, d'une part, récidive de violence par une personne en état d'ivresse manifeste suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours et d'autre part, récidive de violence sur un mineur de 15 ans sans incapacité. Le 25 novembre 2023, M. A... a été placé en garde à vue pour des faits de violences aggravées sur sa nouvelle compagne puis a de nouveau été interpellé le 16 avril 2024 pour conduite d'un véhicule à moteur malgré une injonction de restituer le permis de conduire résultant du retrait de la totalité des points.
6. M. A... se prévaut en particulier de la durée de sa résidence, de la présence en France de ses enfants et de son mariage avec un ressortissante française en 2024 ainsi que de son activité salariée en qualité de comptable. Si l'intéressé est le père de deux enfants camerounais à l'égard desquels il verse une pension alimentaire et bénéficie d'un droit de visite et d'hébergement, ces enfants âgés de quinze et seize ans vivent avec leur mère de la même nationalité. En outre, si le requérant s'est marié avec une ressortissante française en 2024, laquelle est la mère de deux enfants de dix-sept et dix-huit ans, la communauté de vie, à la supposer même établie, demeure récente à la date de la décision contestée. Dans ces conditions et compte tenu de la nature et de la répétition des délits qu'il a commis, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
8. Eu égard aux éléments exposés aux points 5 et 6 ci-dessus, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. Ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le requérant n'établit pas l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour. Dès lors, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision doit être écarté.
Sur la décision d'assignation à résidence :
10. M. A... n'établit pas l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
11. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public ". Et, aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ".
12. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 ci-dessus, le moyen tiré de ce que le préfet du Territoire de Belfort a commis une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en prononçant à l'encontre de M. A... une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I DE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Territoire de Belfort.
Délibéré après l'audience du 4 septembre 2026, à laquelle siégeaient :
M. Wallerich, président,
Mme Guidi, présidente-assesseure,
M. Michel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 septembre 2026.
Le rapporteur,
Signé : A. MichelLe président,
Signé : M. Wallerich
La greffière,
Signé : I. Legrand
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
La greffière,
I. Legrand
2
N° 25NC00890