CAA de BORDEAUX — 4ème chambre
30 septembre 2026
Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 2 mai 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
M. C... D... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 8 août 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.
Par des jugements n° 2402920 et n° 2405036 du 31 octobre 2024, le tribunal administratif a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête enregistrée sous le n° 25BX02659 le 30 octobre 2025, Mme A..., représentée par Me Autef, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 31 octobre 2024 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 2 mai 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer sa situation dans le mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le refus de titre séjour est entaché d'un défaut particulier de sa situation personnelle ;
- il méconnait l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle ne peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;
- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que son fils s'est vu reconnaitre la qualité de réfugié par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard de son état de santé ;
- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales eu égard à son état de santé et au statut de réfugié dont bénéfice son fils ;
- l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français entraîne celle de la décision fixant le pays de renvoi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2026, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir, en se rapportant à son mémoire de première instance, que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.
Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2024/003421 du 19 décembre 2024.
II. Par une requête enregistrée sous le n° 25BX02663 le 30 octobre 2025, M. D..., représenté par Me Autef, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 31 octobre 2024 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 8 août 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer sa situation dans le mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le préfet de la Gironde n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle et familiale ;
- l'état de santé de son épouse et sa parfaite intégration constituent des motifs exceptionnels justifiant son droit au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le refus de titre de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant interdiction de retour méconnaît les articles L. 612-7 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il remplit l'ensemble des conditions fixées par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2026, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par M. D... ne sont pas fondés.
M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2024/003419 du 19 décembre 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Cazcarra a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D..., ressortissant congolais né le 2 avril 1991 à Kinshasa (République démocratique du Congo), déclare être entré en France le 18 août 2015. Le 17 novembre 2015, il a sollicité l'asile qui lui a été refusé par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 29 février 2016, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 14 février 2017. Le 12 mars 2020, il a fait l'objet d'un arrêté par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Cet arrêté a été confirmé par un jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux n° 2005132 du 21 décembre 2020, puis par une ordonnance de la cour administrative d'appel de Bordeaux n° 21BX01694 du 30 mars 2022. Le 12 janvier 2022, il a sollicité un titre de séjour et, par un arrêté du 8 août 2023, le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de titre, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.
2. Mme A..., son épouse, est une ressortissante congolaise née le 26 novembre 1987 à Kinshasa (République démocratique du Congo). Elle déclare être entrée en France, accompagnée de leur fils, le 28 mai 2019. Le 4 juillet 2019, elle a sollicité l'asile qui lui a été refusé par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 24 septembre 2019, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 27 janvier 2021. Le 25 novembre 2021, elle a bénéficié d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, valable jusqu'au 24 novembre 2022, dont elle a sollicité le renouvellement le 15 novembre 2022. Par un arrêté du 2 mai 2023, le préfet de la Gironde a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
3. M. D... et Mme A... relèvent appel des jugements du 31 octobre 2024 par lesquels le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés.
4. Les requêtes nos 25BX02659 et 25BX02663 présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / (...) ".
6. Il ressort des pièces du dossier que le fils de Mme A... et de M. D..., né le 13 avril 2006, était mineur à la date des arrêtés attaqués et s'est vu reconnaître, par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 9 septembre 2025, le statut de réfugié. Eu égard au caractère recognitif de l'octroi de cette protection, le préfet de la Gironde n'est pas fondé à se prévaloir de ce que cette reconnaissance est postérieure aux arrêtés litigieux. Par suite, Mme A... et M. D... sont fondés à soutenir que les décisions de refus de titre de séjour dont ils ont fait l'objet méconnaissent leur droit de mener une vie familiale normale tel que protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précitées.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes, que Mme A... et M. D... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Le présent arrêt implique nécessairement que le préfet délivre à Mme A... et à M. D... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Gironde d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les frais liés au litige :
9. M. D... et Mme A... ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Autef, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
DECIDE :
Article 1er : Les jugements du tribunal administratif de Bordeaux du 31 octobre 2024 et les arrêtés du préfet de la Gironde des 2 mai 2023 et 8 août 2023 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Gironde de délivrer à Mme A... et à M. D... un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à Me Autef une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Autef renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D..., à Mme B... A..., à Me Autef et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 4 septembre 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Munoz-Pauziès, présidente de chambre,
Mme Beuve-Dupuy, présidente-assesseure,
Mme Cazcarra, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2026.
La rapporteure,
L. CAZCARRALa présidente,
F. MUNOZ-PAUZIÈSLa greffière,
L. MINDINE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Nos 25BX02659, 25BX02663
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 2 mai 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
M. C... D... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 8 août 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.
Par des jugements n° 2402920 et n° 2405036 du 31 octobre 2024, le tribunal administratif a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête enregistrée sous le n° 25BX02659 le 30 octobre 2025, Mme A..., représentée par Me Autef, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 31 octobre 2024 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 2 mai 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer sa situation dans le mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le refus de titre séjour est entaché d'un défaut particulier de sa situation personnelle ;
- il méconnait l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle ne peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;
- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que son fils s'est vu reconnaitre la qualité de réfugié par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard de son état de santé ;
- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales eu égard à son état de santé et au statut de réfugié dont bénéfice son fils ;
- l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français entraîne celle de la décision fixant le pays de renvoi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2026, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir, en se rapportant à son mémoire de première instance, que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.
Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2024/003421 du 19 décembre 2024.
II. Par une requête enregistrée sous le n° 25BX02663 le 30 octobre 2025, M. D..., représenté par Me Autef, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 31 octobre 2024 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 8 août 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer sa situation dans le mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le préfet de la Gironde n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle et familiale ;
- l'état de santé de son épouse et sa parfaite intégration constituent des motifs exceptionnels justifiant son droit au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le refus de titre de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant interdiction de retour méconnaît les articles L. 612-7 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il remplit l'ensemble des conditions fixées par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2026, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par M. D... ne sont pas fondés.
M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2024/003419 du 19 décembre 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Cazcarra a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D..., ressortissant congolais né le 2 avril 1991 à Kinshasa (République démocratique du Congo), déclare être entré en France le 18 août 2015. Le 17 novembre 2015, il a sollicité l'asile qui lui a été refusé par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 29 février 2016, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 14 février 2017. Le 12 mars 2020, il a fait l'objet d'un arrêté par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Cet arrêté a été confirmé par un jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux n° 2005132 du 21 décembre 2020, puis par une ordonnance de la cour administrative d'appel de Bordeaux n° 21BX01694 du 30 mars 2022. Le 12 janvier 2022, il a sollicité un titre de séjour et, par un arrêté du 8 août 2023, le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de titre, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.
2. Mme A..., son épouse, est une ressortissante congolaise née le 26 novembre 1987 à Kinshasa (République démocratique du Congo). Elle déclare être entrée en France, accompagnée de leur fils, le 28 mai 2019. Le 4 juillet 2019, elle a sollicité l'asile qui lui a été refusé par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 24 septembre 2019, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 27 janvier 2021. Le 25 novembre 2021, elle a bénéficié d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, valable jusqu'au 24 novembre 2022, dont elle a sollicité le renouvellement le 15 novembre 2022. Par un arrêté du 2 mai 2023, le préfet de la Gironde a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
3. M. D... et Mme A... relèvent appel des jugements du 31 octobre 2024 par lesquels le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés.
4. Les requêtes nos 25BX02659 et 25BX02663 présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / (...) ".
6. Il ressort des pièces du dossier que le fils de Mme A... et de M. D..., né le 13 avril 2006, était mineur à la date des arrêtés attaqués et s'est vu reconnaître, par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 9 septembre 2025, le statut de réfugié. Eu égard au caractère recognitif de l'octroi de cette protection, le préfet de la Gironde n'est pas fondé à se prévaloir de ce que cette reconnaissance est postérieure aux arrêtés litigieux. Par suite, Mme A... et M. D... sont fondés à soutenir que les décisions de refus de titre de séjour dont ils ont fait l'objet méconnaissent leur droit de mener une vie familiale normale tel que protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précitées.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes, que Mme A... et M. D... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Le présent arrêt implique nécessairement que le préfet délivre à Mme A... et à M. D... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Gironde d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les frais liés au litige :
9. M. D... et Mme A... ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Autef, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
DECIDE :
Article 1er : Les jugements du tribunal administratif de Bordeaux du 31 octobre 2024 et les arrêtés du préfet de la Gironde des 2 mai 2023 et 8 août 2023 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Gironde de délivrer à Mme A... et à M. D... un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à Me Autef une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Autef renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D..., à Mme B... A..., à Me Autef et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 4 septembre 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Munoz-Pauziès, présidente de chambre,
Mme Beuve-Dupuy, présidente-assesseure,
Mme Cazcarra, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2026.
La rapporteure,
L. CAZCARRALa présidente,
F. MUNOZ-PAUZIÈSLa greffière,
L. MINDINE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Nos 25BX02659, 25BX02663
Articles cités
- Article 37Code de procédure civile
- Article L425-9code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle
- Article 8Code général des impôts, annexe III
- Article L611-3code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L435-1code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L612-10code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile