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CAA de BORDEAUX — 4ème chambre

30 septembre 2026

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 11 avril 2025 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Par un jugement n° 2401312 du 14 octobre 2025, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2025, M. A..., représenté par Me Marty, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 14 octobre 2025 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 11 avril 2025 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :
En ce qui concerne le refus de délivrance d'un titre de séjour :
- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où, contrairement à ce que l'avis du collège des médecins indique, le traitement médical qu'il doit suivre à vie, par lévothyrox 125 µg n'est pas disponible dans son pays, la Guinée, comme le précise le laboratoire Merck dans un courriel du 5 octobre 2023 et comme en atteste un médecin du centre médical de Ratoma en Guinée ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il vit en France depuis six ans où il a été soigné, tout en participant activement à plusieurs activités associatives ; la société Target Security à Pontivy a accepté de financer sa formation en tant qu'agent de sécurité privée afin de lui proposer ensuite un emploi ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français et la décision lui accordant un délai de départ volontaire :
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il justifie d'une durée de présence en France significative ainsi que de perspectives professionnelles sérieuses ;
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 18 mai 2026, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 750 euros soit mise à la charge de M. A... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 novembre 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Réaut a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., de nationalité guinéenne, est entré irrégulièrement en France le 17 novembre 2018 selon ses déclarations. Sa demande d'asile, présentée le 27 décembre 2018, a été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et des apatrides du 27 janvier 2020, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 27 octobre 2020. Par un arrêté du 3 novembre 2020, la préfète de la Creuse lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours qu'il n'a pas respecté. Le 24 juin 2021, il a demandé son admission exceptionnelle au séjour. Le préfet de la Haute-Vienne a rejeté sa demande par un arrêté du 6 juillet 2021. Le recours dirigé contre cet arrêté a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Poitiers du 16 mai 2024. Il a ensuite sollicité son admission au séjour au titre du travail en même temps qu'il a déposé une autorisation de travail pour un emploi d'agent des services de sécurité incendie et d'assistance. Le préfet de la Haute-Vienne a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour par un arrêté du 23 mars 2023 qui lui faisait en outre obligation de quitter le territoire français. Le recours que M. A... a formé contre cet arrêté a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Limoges du 12 décembre 2023. A la suite de son interpellation pour des faits de séjour irrégulier par les services de police de Tulle lors d'un contrôle inopiné, le préfet de la Haute-Vienne l'a assigné à résidence en vertu d'un arrêté du 7 janvier 2024. C'est alors le 2 février 2024 qu'il a déposé une nouvelle demande en vue de la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade. Au vu de l'avis émis par le collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration, par un arrêté du 16 septembre 2024, le préfet de la Haute-Vienne a décidé de rejeter sa demande et de lui faire obligation de quitter le territoire français. Puis, le préfet a retiré cet arrêté le 10 décembre 2024 compte tenu des nouveaux éléments en sa possession. A la suite d'un second avis du collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), le préfet de la Haute-Vienne a rejeté la demande de délivrance d'un titre de séjour de M. A... et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi et en prononçant à son encontre une interdiction de retour en France d'une durée d'un an par un arrêté du 1er avril 2025. M. A... relève appel du jugement du 14 octobre 2025 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté son recours dirigé contre cet arrêté.

Sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (...). "

3. Lorsqu'il est saisi, à l'appui de conclusions tendant à l'annulation d'une décision de refus de délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'un moyen relatif à l'état de santé du demandeur, aux conséquences de l'interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d'en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l'avis médical rendu par le collège de médecins de l'OFII. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il lui appartient de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l'ensemble des éléments pertinents, notamment l'entier dossier du rapport médical au vu duquel s'est prononcé le collège de médecins de l'OFII, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.

4. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A..., le préfet de la Haute-Vienne s'est notamment fondé sur l'avis du collège des médecins de OFII du 3 février 2025 selon lequel l'état de santé de l'appelant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et, qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Il ressort des pièces du dossier que M. A..., qui doit être regardé comme ayant levé le secret médical, souffre depuis 2021 de la maladie de Basedow qui a justifié une thyroïdectomie totale réalisée le 25 janvier 2023 montrant un petit carcinome papillaire de 4 mm du lobe droit. L'ablation de la thyroïde lui impose un traitement médicamenteux substitutif par Levothyrox 125 µg. Il est suivi par une équipe pluridisciplinaire du centre hospitalier de Limoges.

5. Les certificats médicaux produits par M. A... notent l'intérêt de la poursuite d'un traitement en France sans toutefois justifier du caractère indispensable à sa poursuite en France. Ni l'avis d'un seul médecin généraliste guinéen exerçant au centre communal de Ratoma faisant état de la rareté du médicament ni le courriel du 5 octobre 2023 émanant du laboratoire Merck indiquant qu'il ne commercialise pas Levothyrox en Guinée, ne suffisent à remettre en cause l'avis médical au regard duquel le préfet s'est prononcé dès lors qu'il ressort de la liste nationale des médicaments essentiels de 2021, versée à l'instance, que la molécule utilisée pour le traitement de l'appelant, la levothyroxine, est disponible en Guinée. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425 9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être qu'écarté.

6. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). "

7. Il ressort des pièces du dossier que M. A... est le père de deux enfants qui vivent en Guinée où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de trente-six ans. S'il fait état de son implication dans plusieurs associations à titre bénévole et de sa nouvelle relation avec une compatriote, il ressort des pièces du dossier que cette relation est récente et que sa compagne fait également l'objet d'une mesure d'éloignement. Par ailleurs, la promesse d'embauche en qualité d'agent de sécurité incendie dont il se prévaut n'est qu'une perspective qui ne démontre aucune réelle insertion professionnelle. Enfin, M. A... est entré irrégulièrement en France le 17 novembre 2018 et s'y est maintenu alors qu'il a fait l'objet de plusieurs mesures d'éloignement qu'il n'a jamais exécutées. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Vienne n'a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale de M. A... une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

Sur les décisions faisant obligation de quitter le territoire français et accordant un délai de départ volontaire :

8. En premier lieu, le refus de délivrance d'un titre de séjour n'étant pas annulé, les moyens tirés de l'annulation par voie de conséquence de la mesure d'éloignement et de la décision accordant un délai de départ volontaire ne peuvent être qu'écartés.

9. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui sont exposés au point 7, la décision litigieuse ne méconnait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Sur l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an :

10. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. "

11. Il résulte des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour fixer la durée de l'interdiction de retour prononcée à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère.

12. Il ressort des pièces du dossier que M. A... est entré en France en 2018 et s'y est maintenu sans exécuter les deux mesures d'éloignement dont il a fait l'objet par des arrêtés préfectoraux du 3 novembre 2020 et du 23 mars 2023. Sa durée de présence en France s'explique par les différentes demandes de titre de séjour qu'il a sollicitées. La relation récente qu'il entretient avec une compatriote qui fait elle-même l'objet d'une mesure d'éloignement n'est pas de nature à justifier d'une insertion significative dans la société française. Dans ces circonstances, alors en outre que les enfants de M. A... résident en Guinée, en lui interdisant le retour sur le territoire français durant un an, le préfet de la Haute-Vienne n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées.

13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Il s'ensuit que ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions présentées au titre des frais d'instance ne peuvent être que rejetées. Il en ira de même des conclusions présentées par le préfet de la Haute-Vienne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dès lors qu'il ne justifie pas les coûts particuliers exposés par ses services.


DECIDE :


Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet de la Haute-Vienne sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera délivrée au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l'audience du 4 septembre 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Munoz-Pauziès, présidente de chambre,
- Mme Beuve Dupuy, présidente-assesseure,
- Mme Réaut, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2026.

La rapporteure,
V. RÉAUTLa présidente,
F. MUNOZ-PAUZIÈS La greffière,
L. MINDINE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 25BX03244



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CAA de BORDEAUX — 30 septembre 2026 — Lexorizon