Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme E... D... épouse D... et Mme C... D... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 13 août 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a refusé de délivrer à Mme C... D... et aux enfants B... D... et F... A... des visas d'entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale.
Par un jugement n° 2316782 du 7 janvier 2025, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 29 septembre 2025, 27 janvier et
20 février 2026, Mme E... D... et Mme C... D..., représentées par Me Pollono, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 7 janvier 2025 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d'annuler la décision du 13 août 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer les visas sollicités dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, subsidiairement, de réexaminer la demande de visa litigieuse dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et/ou 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elles soutiennent que :
- la note en délibéré produite le 10 décembre 2024 n'a pas été lue ;
- la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation, dès lors que l'autorité consulaire française n'a pas répondu à leurs demandes de communication de motifs ;
- elle est entachée d'un vice de procédure au regard de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors que l'autorité consulaire n'a pas mis à même Mme C... D... de compléter son dossier par la production des jugements de garde de ses enfants ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 434-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que les jugements de délégation de l'autorité parentale ne pouvaient pas être produits pour les demandeurs majeurs, B... et C..., et que celui concernant F... avait été produit ;
- exiger la production de documents impossibles à obtenir méconnaît les lignes directrices de la directive 2003/86/CE du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial ;
- la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2026, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la décision contestée est motivée, qu'il n'est pas établi ni même allégué que Mme C... D..., âgée de plus de dix-neuf ans à la date de cette décision serait dépourvue d'attaches personnelles et familiales au Sénégal ni qu'elle entretiendrait des liens particuliers avec sa mère, résidant en France depuis 2013 et s'en rapporte à ses écritures de première instance pour le surplus.
Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du
29 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Catroux,
- les observations de Me Pollono, représentant Mme E... D... et Mme C... D....
Considérant ce qui suit :
1. Mme D... épouse D..., ressortissante mauritanienne, s'est vu reconnaître la qualité de réfugiée par une décision du 31 octobre 2013 du directeur général de l'office français de protection des réfugiés et apatrides. Mme C... D..., née le 20 mai 2002, et les enfants B... D... et F... A..., nés respectivement les 1er janvier 2005 et 5 février 2010, ses enfants allégués, ont sollicité la délivrance de visas d'entrée et de long séjour en France auprès de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal), en qualité de membres de la famille d'une réfugiée. Par des décisions implicites, cette autorité a refusé de délivrer les visas demandés. Par une décision implicite née le 13 août 2022, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a refusé de délivrer les visas sollicités. Mme E... D... et Mme C... D... ont demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation de cette décision. Par un jugement du 7 janvier 2025, le tribunal administratif de Nantes a rejeté cette demande. Mme E... D... et Mme C... D... relèvent appel de ce jugement.
2. Il ressort du mémoire en défense produit en première instance par le ministre de l'intérieur que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée, pour prendre la décision contestée, sur l'absence de production de jugements délégant à Mme E... D... l'autorité parentale sur les demandeurs de visas ainsi que sur l'absence d'autorisations de l'autre parent de laisser venir ces enfants en France.
3. D'une part, aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que : " I. - Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : (...) 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. (...) ". Aux termes de l'article L. 561-4 du même code : " Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l'article L. 434-9 sont applicables. La réunification familiale n'est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. ". Aux termes de l'article L. 434-3 de ce code : " Le regroupement familial peut également être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et pour ceux de son conjoint si, au jour de la demande : 1° La filiation n'est établie qu'à l'égard du demandeur ou de son conjoint ; 2° Ou lorsque l'autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux. ". Aux termes de l'article L. 434-4 du même code : " Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l'un ou l'autre, au titre de l'exercice de l'autorité parentale, en vertu d'une décision d'une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l'autorisation de l'autre parent de laisser le mineur venir en France ".
4. D'autre part, aux termes de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration : " Lorsqu'une demande adressée à l'administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations (...) ".
5. Les recours administratifs préalables obligatoires formés, sur le fondement de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France constituent des demandes au sens des dispositions de l'article L. 110-1 du code des relations entre le public et l'administration. Dès lors, en l'absence de dispositions spéciales contraires, les dispositions de l'article L. 114-5 de ce code sont applicables à ces recours administratifs. En application de ces dispositions, la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France est tenue d'inviter les demandeurs à régulariser, soit les recours qui ne comporteraient pas les pièces et informations exigées, le cas échéant, par les textes relatifs au recours préalable obligatoire devant cette commission, soit ceux que la commission envisage de rejeter en se fondant sur l'incomplétude du dossier de la demande de visa alors que les autorités diplomatiques ou consulaires n'ont pas préalablement invité le demandeur de visa à compléter sa demande dans un délai déterminé..
6. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de celles des articles L. 434-3 et
L. 434-4 du même code, auxquelles l'article L. 561-4 renvoie, que le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaitre la qualité de réfugié ou a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale, par ses enfants non mariés, y compris par ceux qui sont issus d'une autre union, à la condition que ceux-ci n'aient pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été présentée. Les demandes présentées pour les enfants issus d'une autre union doivent en outre satisfaire aux autres conditions prévues par les articles L. 434-3 ou L. 434-4, le respect de celles d'entre elles qui reposent sur l'existence de l'autorité parentale devant s'apprécier, le cas échéant, à la date à laquelle l'enfant était encore mineur.
7. Si, pour refuser de délivrer les visas sollicités, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le motif, révélé par le mémoire en défense, tiré de ce que les demandes de visas sont incomplètes, en l'absence de production d'une décision de justice de délégation de l'autorité parentale du père des enfants de Mme E... D..., il ne ressort pas des pièces du dossier que l'autorité consulaire française aurait sollicité la production d'une telle pièce, qui est obligatoire en application des dispositions citées au point 3 du présent jugement, lors du dépôt des demandes de visa, ni que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France aurait, préalablement à sa décision, invité les intéressés à compléter leurs demandes. Dans ces conditions, le motif tiré de l'incomplétude des dossiers de demande de visa ne peut légalement fonder la décision contestée.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme E... D... et Mme C... D... sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande.
9. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent arrêt implique seulement que les demandes de visas litigieuses soient réexaminées. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen des demandes de visas d'entrée et de long séjour pour Mme C... D... et les enfants B... D... et F... A... dans un délai de deux mois suivant sa notification, sans qu'il soit besoin, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
10. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Pollono en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de son renoncement à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du 7 janvier 2025 du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : La décision du 13 août 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant de délivrer à Mme C... D... et aux enfants B... D... et F... A... des visas d'entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de réexaminer les demandes de visas sollicités pour Mme C... D... et les enfants B... D... et F... A... dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.
Article 4 : L'Etat versera à Me Pollono la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de son renoncement à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus de la demande et des conclusions de Mme E... D... et de Mme C... D... est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... D... épouse D... et Mme C... D..., à Me Pollono et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 3 septembre 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Derlange, président,
- M. Viéville, premier conseiller,
- M. Catroux, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2026.
Le rapporteur
X. CATROUXLe président
S. DERLANGE
Le greffier
R. MAGEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 25NT02529002